2015 QCCQ 19392, 2015 QCCQ 19392
Opinion
P.N. c. Contrôleur des armes à feu 2015 QCCQ 19392 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre criminelle » N° : 110-38-000026-150 DATE : 8 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ P... N... , Requérant c.
Le contrôleur des armes à feu , Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE DE RÉVISION D’UNE DÉCISION DU CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 27 mai 2015, l’intimé en l’instance, le contrôleur des armes à feu, révoque le permis de monsieur P... N.... [ 2 ] Comme c’est son droit, monsieur N... conteste cette décision et demande à la Cour de l’annuler.
LES FAITS RÉVÉLÉS PAR LA PREUVE [ 3 ] Madame Julie Ouellette, préposée aux armes à feu qui prend la décision le 27 mai 2015, écrit à la rubrique « motifs de la révocation du permis » les raisons suivantes : « J’ai fait des vérifications et mené une enquête qui m’a permis d’examiner les informations suivantes : Le 2015-04-18, vous avez tenu des propos suicidaires et prit (sic) des médicaments dans le but de vous enlever la vie.
En m’appuyant sur ma formation et mon expérience en tant que préposée aux armes à feu et étant donné les motifs susmentionnés, votre permis de possession et d’acquisition d’armes à feu sans restriction, a été révoqué ». [ 4 ] Dans son témoignage, elle relate d’autres évènements qui se produisent et dont elle tient compte. En fait, elle explique que c’est bien plus une situation globale que la seule composante suicidaire qui conduit à la décision du 27 mai. [ 5 ] Mis à
part l’épisode des médicaments, elle retient une chicane de couple le 16 mars 2015 alors que madame C... quitte le foyer pour aller vivre dans un centre d’hébergement afin de prendre du recul. [ 6 ] Le 27 mars 2015, monsieur N... transmet un message texte à son ex-conjointe dans lequel il lui fait des adieux, précisant qu’il veillera sur eux « d’en haut ». [ 7 ] En contre-interrogatoire, madame Ouellette admet ne pas avoir communiqué avec madame C... ou avec quiconque avant de prendre sa décision. [ 8 ] Monsieur N... témoigne qu’il va beaucoup mieux.
Il vit difficilement une séparation avec son ex-conjointe, madame D… C.... Il reçoit de l’aide d’une travailleuse sociale, madame Karine Garant, laquelle produit un rapport de ses interventions au dossier de la Cour (pièce R-6). [ 9 ] Il voit également monsieur Geoff Clayden, psychothérapeute, lequel produit un résumé de suivi (pièce R-2). [ 10 ] Monsieur N... a maintenant la garde de son fils X.
Dans une décision rendue le 21 juillet 2015, notre collègue madame la juge Almeida lui confie l’enfant suivant en cela les recommandations de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 11 ] Interrogé sur son comportement suicidaire, il évoque plutôt un appel à l’aide. C’est lui-même qui contacte son frère le soir où il consomme des médicaments. C’est là la preuve, dit-il, qu’il ne veut pas mettre fin à ses jours. [ 12 ] À un autre moment, il veut mettre le feu à sa maison et y mourir. Il téléphone alors à madame Garant et celle-ci met en place avec lui ce qu’elle appelle un filet de sécurité.
Tout rentre dans l’ordre. [ 13 ] La procureure de monsieur N... dépose une note du docteur Gilles Côté, psychiatre, dans laquelle il écrit que ce dernier est «
asymptomatique, qu’il ne présente de danger ni pour lui-même ni pour autrui, il est apte à posséder une arme à feu. » (pièce R-3). LE DROIT [ 14 ] Le permis de monsieur N... est révoqué sur la base de l’article 70 de la
Loi sur les armes à feu. C’est en vertu de l’article 74 qu’il conteste cette décision. [ 15 ] Il est admis que le juge qui préside l’audience en révision de la décision du contrôleur des armes à feu prend connaissance de la preuve disponible au moment de cette décision, mais aussi de toute preuve nouvelle pertinente. [ 16 ] Toute la procédure se rapproche de la révision judiciaire traditionnelle telle que nous la connaissons.
Cependant, il faut adapter cette notion au fait que nous disposons d’une preuve nouvelle que le contrôleur n’a pas lorsqu’il décide que le permis d’armes à feu du requérant doit être révoqué. Il s’agit donc en quelque sorte d’un système bicéphale. [ 17 ] Au bout du compte, la Cour du Québec, présidant l’audience en examen, « doit évaluer l’ensemble de la preuve et se demander si le requérant l’a convaincue que la sécurité du public ou la sienne ne serait pas compromise par l’annulation de son permis de possession d’armes à feu [1] ». [ 18 ] La décision du contrôleur doit être considérée sérieusement.
Elle ne doit pas être balayée du revers de la main. Il faut reconnaître sa portée, mais la recentrer face à une preuve nouvelle comme c’est le cas en l’espèce. ANALYSE ET DÉCISION [ 19 ] Cette nouvelle preuve nous apprend que monsieur N... dispose d’un réseau social avec qui il renoue à la suite de sa séparation. Il peut compter sur ses parents. [ 20 ] Son jeune fils habite avec lui. La Direction de la protection de la jeunesse lui confie l’enfant en juillet 2015. Cette position reçoit l’aval du tribunal dans une décision du 21 juillet 2015. [ 21 ] Il a un suivi avec des intervenants sociaux.
Le docteur Côté, psychiatre, est d’avis qu’il ne présente pas de danger, ni pour lui- même ni pour autrui. [ 22 ] Son témoignage est sincère et ne souffre que de quelques imperfections. Il va mieux et a repris goût à la vie, dit-il. [ 23 ] Par ailleurs, monsieur N... débute son suivi avant que le contrôleur ne prenne sa décision.
Il commence à voir monsieur Clayden et madame Garant en février dernier. [ 24 ] Le tribunal a devant lui la démonstration, suivant la balance des probabilités, que la décision du contrôleur des armes à feu n’est pas justifiée, prenant en compte la preuve nouvelle. [ 25 ] Ainsi, monsieur N..., suivant cette même preuve, ne constitue pas un danger pour lui-même ou pour autrui.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la requête. [ 27 ] ANNULE la décision du contrôleur des armes à feu de révoquer le permis d’armes à feu du requérant; [ 28 ] ORDONNE au contrôleur des armes à feu de délivrer un permis de possession d’armes à feu au requérant, et ce, dans les 30 jours du présent jugement. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Me Sonia Cyr Procureure du requérant Me Émilie Goulet Procureure de l’intimé Date d’audience : 26 août 2015
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