2010 QCCQ 11051, 2010 QCCQ 11051
Opinion
R. c. Cournoyer 2010 QCCQ 11051 JL 3942 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre criminelle et pénale » N° : 765-01-017963-089 DATE : DÉPÔT : Le 3 décembre 2010 Le 6 décembre 2010 *(avec les corrections d'usage) ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
HUGO COURNOYER Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. Les accusations [ 1 ] Hugo Cournoyer a subi son procès suite à deux accusations, soit celles d'avoir conduit avec les facultés affaiblies par l'effet de l'alcool causant des lésions corporelles et d'avoir conduit alors qu'il avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait la limite permise par le législateur, contrairement aux articles 255 (2) et 253
b) du Code criminel . La preuve de la poursuite : [ 2 ] Le Tribunal a rejeté une requête en exclusion de la preuve en vertu des articles 8 , 9 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés , et ce, le 19 février dernier. Le certificat d'analyse reçu en preuve révèle des taux d'alcoolémie de 130 et 119 mg /100 ml. [ 3 ] La preuve relative à l'intervention policière se retrouve dans ce jugement. Nous ne les reprendrons pas dans la présente décision. [ 4 ] En plus des deux policiers qui sont intervenus, la poursuite a fait entendre deux témoins civils. [ 5 ] Frédéric Monty et H... C... sont les amis de l'accusé depuis 10 ans. Ils ont passé la soirée et une
partie de la nuit du 5 avril 2008 ensemble au Bar Le Cactus . Durant la soirée, les deux témoins ont consommé de l'alcool au point de devenir en état d'ébriété très avancé. [ 6 ] Pour cette raison, Frédéric Monty n'a plus souvenir de l'ensemble des événements. [ 7 ] H... C... se souvient qu'à son arrivé au Bar Le Cactus , il voit l'accusé avec une bière à la main. Il n'a aucune idée de ce que l'accusé consomme le reste de la soirée.
Ils quittent le bar à la fermeture dans le véhicule conduit par l'accusé. [ 8 ] Sur la route, les trois amis rient et jasent jusqu'au moment où l'accusé perd le contrôle du véhicule. [ 9 ] H... C... est éjecté par la valise arrière et projeté au sol sur l'autoroute. Il se relève et rejoint les deux autres occupants. Il perd la carte. Il reprend conscience alors qu'il est au sol dans une brasserie .
[ 10 ] Il est prouvé qu'il a subi des lésions corporelles. Déclaration de l'accusé aux policiers [ 11 ] L'accusé déclare avoir perdu le contrôle de son véhicule sur l'autoroute. Il quitte les lieux pour se rendre chez ses parents suite aux conseils de ses deux amis. Se disant tellement paniqué, il ne sait plus quoi faire et quitte les lieux. [ 12 ] Il précise que « même à jeun, il aurait autant paniqué ». [ 13 ] Interrogé sur sa consommation d'alcool, il indique clairement qu'il n'est pas un menteur, qu'il en a consommé. À la question, quelle quantité? Il répond : « quatre jack coke en bouteille ».
Preuve de la défense [ 14 ] L'accusé s'est fait entendre. [ 15 ] Sur sa consommation d'alcool, il témoigne au même effet, soit qu'il a consommé « quatre jack coke », et ce, entre 23 h 30 ou minuit à 3 h 15 de la nuit. Contre-interrogé sur le fait que son ami l'a vu prendre une bière, il répond de la façon suivante: « il ne se rappelle pas d'avoir pris une bière, il est plus un gars de fort que de bière, mais il n'en a aucune idée ».
En contre-interrogatoire, il dit : « honnêtement, je ne m'en rappelle pas, d'après moi, c'est impossible que j'aie pris une bière ». [ 16 ] À la fermeture du bar, il se sent bien pour conduire. Il embarque ses deux amis et accepte d'aller reconduire une copine chez elle. C'est au retour, sur l'autoroute 30, que le véhicule qu'il conduit va vers la droite et qu'il donne un coup de volant pour finalement heurter un muret. Son ami est éjecté du véhicule. Il
part le rejoindre. Ce dernier est à semi-conscient. Les trois reprennent place dans le véhicule que l'accusé conduit jusqu'à la brasserie située à quelques mètres de là. Il s'y rend dit-il pour aller chercher du secours. Il veut appeler les ambulanciers, mais ne le fait pas, puisqu'il est paniqué.
Il reste sur les lieux quelques minutes, et suite aux conseils de ses amis face à son impuissance à réagir, il quitte en marchant à son domicile. [ 17 ] Il ne parle alors pas à ses parents et s'endort. [ 18 ] L'accusé admet que le poste de police se trouve à 30 secondes des lieux de l'accident, mais il n'a pas pensé s'y diriger.
Il admet avoir quitté les lieux de la brasserie avant l'arrivée des policiers malgré qu'il était très inquiet pour la santé et non pour la vie de ses amis. [ 19 ] Contre-interrogé sur un terme employé dans sa déclaration écrite à l'effet que « même à jeun il aurait paniqué », il explique qu'il voulait dire sans avoir pris aucune bière. Expertise [ 20 ] Un rapport rédigé par le biochimiste professionnel Patrick Champagne est déposé sous la cote D-1. L'analyse de monsieur Champagne est basée sur le fait que l'accusé aurait pris quatre cocktails d'une once de whisky chacun à 40% d'alcool.
Il calcule que si l'accusé élimine l'alcool à une vitesse de 15 mg par heure, son alcoolémie aurait été à 3 h 40 à 19 mg d'alcool par 100 ml de sang. [ 21 ] Il ajoute que si la vitesse d'élimination de l'alcool de l'accusé est de 10 mg % par heure, ce qui lui serait défavorable, son alcoolémie aurait plutôt été de 36 mg à 3 h 40. 1 er chef d'accusation : Capacités affaiblies [ 22 ] Cette infraction n'exige pas de la poursuite qu'elle prouve un degré d'intoxication constituant un écart marqué par rapport à un comportement normal. [ 23 ] La seule preuve retenue par le Tribunal à l'égard de cette accusation est le fait que l'accusé ait eu un moment d'inattention qui l'a amené à heurter un muret de ciment et avoir consommé de l'alcool. [ 24 ] Ayant déjà jugé que les motifs pour l'arrêter étaient insuffisants, le Tribunal n'a pas reçu une preuve hors de tout doute raisonnable incriminant l'accusé à l'effet que ce dernier avait les capacités affaiblies par l'alcool.
Il doit bénéficier du doute raisonnable. [ 25 ] Il est acquitté de ce chef d'accusation. 2 e chef d'accusation : Les taux d'alcoolémie [ 26 ] La défense présentée est une preuve contraire. Face à une telle défense, l'accusé n'a pas à soulever plus qu'un doute raisonnable. La valeur de la défense et la crédibilité de l'accusé sont à la base même de la preuve contraire. Le caractère plausible de son explication s'évalue à la lumière de l'ensemble de la preuve. Il est même possible d'y trouver une preuve ou une certaine corroboration dans la preuve de la poursuite.
Cette preuve contraire peut naître dans le cas en l'espèce du témoignage de l'accusé et par le témoignage de ses deux amis entendus en poursuite. [ 27 ] Le témoignage de l'expert est basé sur la preuve de la consommation de l'accusé ou des témoins. Si l'accusé n'est pas cru ou que les témoins ne peuvent soulever un doute raisonnable, le témoignage de l'expert ne saurait éclairer le Tribunal et constituer une preuve contraire [1] . Analyse
[ 28 ] La personnalité de l'accusé n'est pas en cause. Il se présente comme un bon étudiant, travaillant, sportif et apprécié par les policiers. [ 29 ] Avant de se rendre au Bar Le Cactus , l'accusé était avec des amis où tout le monde sauf lui consommait de l'alcool. Sur la table, on retrouvait du Sambuka, de la bière et autres alcools. Ce n'est qu'une fois au Bar Le Cactus qu'il admet avoir consommé quatre cocktails contenant une once de whisky avec du coke. [ 30 ] Il témoigne « imaginer » que ces cocktails contenaient une once d'alcool chacun. Aucune preuve n'appuie, outre la coutume, que les cocktails contiennent une once d'alcool. [ 31 ] Il passe une
partie de la nuit dans un bar avec des bons amis. Ceux-ci se décrivent dans un état d'ébriété avancé. Leur mémoire s'en trouve grandement affectée. Monsieur C... a été interrogé sur sa connaissance des consommations de l'accusé, il répond d'abord ne pas l'avoir surveillé, n'en avoir aucune idée. [ 32 ] Un seul souvenir lui revient. À l'arrivé au bar, il a payé une bière à l'accusé et lui a vue à la main. [ 33 ] Questionné sur ce fait, les réponses de l'accusé sont nébuleuses. D'abord, il maintient que non. Ensuite, il dit ne pas s'en rappeler. Puis, il se décrit comme un gars de « fort ».
Il répond « honnêtement, je ne m'en rappelle pas. D'après moi, c'est impossible que j'aie pris une bière » et finalement, il dit « n'en avoir aucune idée ». [ 34 ] Quelle est la valeur de l'expertise? On peut croire raisonnable qu'une once d'alcool est mise dans les bouteilles de coke, mais la preuve n'en est pas faite. La preuve n'est pas non plus faite du pourcentage d'alcool que contient le Jack Daniels , si ce n'est que par le rapport d'expert. [ 35 ] L'accusé maintient dans sa déclaration du 5 avril 2008 jusqu'au procès le 5 octobre 2009 cette précise consommation.
Le Tribunal considère par ailleurs surprenant que lorsque confronté à avoir été vu consommer une bière à la main, il abdique en disant n'en avoir aucune idée. [ 36 ] Ainsi, sans être qualifiée de sans valeur, la base de l'expertise est questionnable. [ 37 ] Cela dit, l'ensemble de la crédibilité de l'accusé est en jeu. [ 38 ] Sans être le chauffeur désigné, l'accusé aurait moins bu que ses amis. Il ne peut pourtant expliquer sa conduite automobile qui l'a amené à entrer dans un muret. [ 39 ] Il ne peut non plus, de façon cohérente, relater sa réaction suite à l'accident.
La panique est sa seule excuse alléguée qui l'a fait agir comme un fuyard, de façon irresponsable, insensible et en se cachant de toutes les autorités aidantes. [ 40 ] Reprenons. L'accusé frappe un muret. Son ami est éjecté au sol. Il le retrouve semi-conscient. Il possède un cellulaire, mais n'appelle pas les ambulanciers, ni les policiers. Ses deux amis lui disent de quitter les lieux. Il suit leur conseil. [ 41 ] Il reprend le volant et au lieu de se rendre au poste de police qui se trouve à proximité, il préfère, dit-il, aller chercher du secours dans une brasserie.
Faut-il rappeler qu'il a quitté le Bar le Cactus à sa fermeture ainsi à cette heure de la nuit, la brasserie était en principe fermée. [ 42 ] Sur les lieux, il voulait appeler l'ambulance. Il ne l'a pas fait. Il ne s'est pas préoccupé de qui le ferait. Il reste sur les lieux quelques minutes, n'attend pas les ambulanciers et, suivant à nouveau les conseils de ses amis, il quitte les lieux en marchant, laissant son véhicule sur place et va dormir au domicile familial. [ 43 ] Il ne parle pas de l'accident à ses parents. Il ne vérifie pas auprès des services d'urgence de ce qu'il advient de ses amis.
Il dort jusqu'à ce que la police le réveille. [ 44 ] L'accusé déduit que ses amis l'ont encouragé à quitter, car il ne pouvait aider. Le Tribunal voit un large éventail de solutions entre rester sur place pour porter secours et fuire les lieux en laissant deux amis blessés. [ 45 ] L'accusé présente un manque d'attention dans sa façon de conduire.
S'ajoute un manque flagrant de jugement en allant à la brasserie, en suivant les conseils de ses amis ivres, et en fuyant les lieux. [ 46 ] Il n'est pas cru lorsqu'il dit de ne pas avoir eu les réflexes d'appeler les policiers, et ce, du moment de l'impact jusqu'à son arrivée chez lui.
Il est inconcevable qu'il avait cette inquiétude à l'égard de la santé de ses copains et de s'être endormi sans prendre de leurs nouvelles. [ 47 ] Il est aussi invraisemblable qu'une personne à ce point paniquée s'endorme ainsi. [ 48 ] Comment peut-il penser que son ami étant entre bonnes mains alors qu'il gisait au sol d'une brasserie dont il est possible de penser que les occupants à cette heure de la nuit sont sous l'effet de l'alcool. [ 49 ] Ajouté à tout ce qui précède, l'accusé indique aux policiers que « même à jeun, j'aurais paniqué autant ».
Il s'explique au procès sur ce que « à jeun » pouvait signifier pour lui, soit zéro bière. Le Tribunal y voit plutôt un début d'aveu à l'effet qu'il était sous l'effet de l'alcool et qu'il n'est pas uniquement un buveur de fort tel qu'il se décrit. [ 50 ] La poursuite n'a pas demandé que la fuite de l'accusé fasse preuve « d'un comportement postérieur à l'infraction ». Le Tribunal n'en tient donc pas compte en ce sens, mais juge que l'ensemble du comportement de l'accusé mine sa crédibilité. En surplus, sa consommation d'alcool n'est pas une base suffisante pour soulever un doute raisonnable.
[ 51 ] Le Tribunal ne croit pas sa version qui ne soulève aucun doute raisonnable. Ainsi, l'expertise ne peut soulever en ce sens un doute raisonnable et constituer une preuve contraire. [ 52 ] Depuis le délibéré du présent jugement, l'arrêt Loiseau [2] de la Cour d'appel du Québec a rendu rétrospectives les nouvelles dispositions du Code criminel . [ 53 ] Sur la base de ce qui précède quant à la crédibilité de l'accusé, le Tribunal n'a pas cru opportun de réentendre les avocats. [ 54 ] Ainsi, l'accusé est trouvé coupable sur ce deuxième chef d'accusation. __________________________________ LOUISE LEDUC, J.C.Q.
Me Sylvie Villeneuve procureure aux poursuites criminelles et pénales pour la poursuivante Me Christian Crevier pour l'accusé Dates d’audience : 21 août 2009, 19 février 2010 et 5 octobre 2010.
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