2011 QCCQ 9037, 2011 QCCQ 9037
Opinion
Protection de la jeunesse — 112564 2011 QCCQ 9037 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-009074-097 DATE : 26 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescent et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 1994.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescent, prononcée par madame la juge Colette Duford le 2 juin 2010. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à la garde de son père et différentes mesures étaient établies afin qu’elles trouvent application pendant une période d’une (1) année. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande que le jeune homme soit maintenu auprès de son père et que la D.P.J. poursuive ses interventions au sein de la famille jusqu’au 26 septembre 2011. [ 4 ] La demande de la D.P.J. ne soulève aucune contestation.
Tant l’adolescent que son père adhèrent à l’orientation proposée. [ 5 ] La mère est absente à l’audience. [ 6 ] X a été maintenu auprès de son père jusqu’au 1 er décembre 2010. Depuis, il est hébergé en centre de réadaptation. [ 7 ] La preuve révèle que la situation de l’adolescent s’est détériorée à compter de l’été 2010. [ 8 ] Entre le 21 et le 27 juin 2010, X était en fugue. Au cours du mois d’août 2010, il a commis deux (2) vols à l’étalage et s’est retrouvé au centre d’une altercation physique avec d’autres adolescents. Entre le 27 et le 29 novembre 2010, il était de nouveau en fugue.
Par ailleurs, de façon générale, il s’est fait de plus en plus réfractaire à l’autorité de son père. [ 9 ] En milieu scolaire, la situation s’est avérée tout aussi problématique. En juin 2010, il a été expulsé à l’école A en raison de problèmes comportementaux. En août 2010, il a entamé son année scolaire à l’école B mais il en a été expulsé à la fin de mois de septembre en raison de son absentéisme. Dès lors, il a vécu dans l’oisiveté. [ 10 ] Compte tenu de la détérioration générale de la situation de X, son père s’est déclaré dépassé par la situation.
Son hébergement en centre de réadaptation est alors devenu inévitable. [ 11 ] Le jeune homme est donc maintenu en centre de réadaptation depuis environ deux (2) mois. Il semble que son séjour en milieu
d’accueil a été l’occasion pour lui d’amorcer une réflexion sérieuse au sujet de sa conduite. Incidemment, on observe une amélioration des comportements de l’adolescent.
De plus, il a effectué les démarches afin d’intégrer un programme de formation. [ 12 ] Le père confirme par ailleurs que la conduite de X est satisfaisante à l’occasion des séjours en milieu familial. [ 13 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la D.P.J. [ 14 ] En effet, considérant les progrès réalisés par l’adolescent au cours des deux (2) derniers mois, son retour en milieu familial peut être autorisé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 16 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’au 26 septembre 2011 :
a) Que l’adolescent soit confié à son père;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille;;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) Que les contacts mère-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en tenant compte du désir de l’adolescent;
e) Que l’adolescent et ses parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de ce dernier;
f) Que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; [ 17 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 18 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoît Gingras pour l’adolescent Monsieur B, père de l’adolescent Date d’audience : 26 janvier 2010
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