2023 QCCQ 9164, 2023 QCCQ 9164
Opinion
Protection de la jeunesse — 235834 2023 QCCQ 9164 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002802-226 JUGEMENT RENDU LE : 10 novembre 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , né le [...] 2020 Enfant -et- A, domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 22 décembre 2022 par la juge soussignée. [ 2 ] Cette décision prévoyait notamment l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 6 mai 2023 avec un suivi social pour une période d’une année.
Les motifs de compromission alors en cause sont la négligence sur le plan physique, la négligence sur le plan de la santé, la négligence sur le plan éducatif, le risque sérieux de négligence et le risque sérieux d’abus physiques. [ 3 ] Désormais, le Directeur propose essentiellement que l’enfant soit confié à la mère avec un suivi social pour une période d’une année et que les contacts du père soient réduits à deux heures aux deux semaines au lieu trois heures par semaine. [ 4 ] La mère est en accord avec les mesures proposées.
Elle soumet qu’un seul motif de compromission pour l’enfant subsiste en ce qui la concerne personnellement, soit un risque sérieux de négligence. [ 5 ] Le père de X assiste virtuellement et en
partie à l’instruction depuis l’établissement de détention où il est présentement incarcéré. Il est assisté de sa procureure. Il conteste la réduction de ses contacts avec l’enfant et il demande que celui-ci demeure hébergé en famille d'accueil avec une réintégration progressive chez la mère. Il invoque la persistance de la négligence sur le plan éducatif de la part de la mère. [ 6 ] La procureure de l’enfant suggère de prévoir un retour progressif de l’enfant chez la mère au cours des soixante prochains jours et une suspension des contacts du père. [ 7 ] Une instruction commune est tenue pour les deux enfants de la mère, X et Y.
Contexte depuis la dernière ordonnance [ 8 ] Au terme de la période d’hébergement en famille d'accueil des enfants, soit le 6 mai 2023, le Directeur et la mère conviennent de prolonger cette mesure avec une intégration progressive dans le milieu maternel.
Les contacts sont alors graduellement augmentés. [ 9 ] Cependant, cette entente et l’intégration des enfants dans le milieu maternel cessent en raison d’un signalement reçu par le Directeur à la fin juillet 2023 en lien avec un potentiel d’abus physique envers l’enfant X. [ 10 ] Une ordonnance provisoire prévoyant le maintien des enfants en famille d'accueil et la supervision des contacts de la mère est alors rendue le 2 août 2023, afin que l’évaluation de ce signalement soit complétée. [ 11 ] Finalement, le 24 août 2023, le Directeur conclut que les faits au soutien de ce signalement sont non fondés.
Également, la preuve présentée lors de l’instruction ne permet pas de conclure autrement. [ 12 ] Plutôt, la preuve démontre que la mère chemine positivement depuis la dernière ordonnance. Elle reconnaît ses difficultés et se montre soucieuse de prendre les moyens nécessaires pour les résorber. Elle offre une bonne collaboration au Directeur. [ 13 ] Le Directeur reconnaît que la mère possède de belles capacités parentales.
Ses défis consistent à faire de bons choix relationnels et d’éviter de se surcharger de responsabilités afin d’être disponible pour répondre aux besoins de ses enfants. [ 14 ] Depuis quelques mois, la mère fait vie commune avec un nouveau conjoint. Celui-ci a la garde de ses trois enfants âgés entre 4 et 13 ans qui ne font pas l’objet de suivi par le Directeur. Il occupe un emploi. [ 15 ] Avec l’aide du Directeur, la mère est en mesure d’assumer la charge des enfants.
L’évolution et la bonne collaboration de la mère permettent de modifier les motifs de négligence retenus aux fins de la dernière ordonnance à celui d’un risque sérieux de négligence. [ 16 ] Quant au père, il est présentement incarcéré. La preuve démontre que depuis la dernière ordonnance, il est peu disponible pour l’enfant puisqu’il alterne entre des périodes de détention et des séjours dans des ressources thérapeutiques ou de transition. [ 17 ] La mère a entrepris une démarche visant à clarifier la garde et les droits d’accès de l’enfant.
Il serait souhaitable et bénéfique pour l’enfant qu’une telle décision soit rendue à ce sujet. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 e) 2 o (risque sérieux d’abus physiques en lien avec le père) de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 décembre 2022 par la juge soussignée; [ 21 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut d’entente, à raison de deux heures aux deux semaines, et dans tous les cas, aux conditions suivantes : ➢ que le père ne soit pas incarcéré, sinon les contacts seront suspendus, et; ➢ que le père participe à trois rencontres préalables avec le Directeur de la protection de la jeunesse afin notamment, de clarifier ses intentions concernant son implication auprès de l’enfant; [ 23 ] ORDONNE que ces contacts s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 24 ] RECOMMANDE aux parents de participer activement dans tous les services offerts; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Charles Bernard, procureur du Directeur M e Julie De Montigny, procureure de l’enfant M e Mario Mélançon, procureur de la mère M e Marie-Soleil Guérard, procureure du père Date d’audience : 12 septembre 2023 Dernière pièce déposée : D-17
Loading document…