2010 QCCQ 13354, 2010 QCCQ 13354
Opinion
Protection de la jeunesse — 102899 2010 QCCQ 13354 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] "Chambre de la jeunesse" N°: 525-41-022879-092 Date: Le 28 avril 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Né e le […] 1999 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante c. A , la mère -et- B , le père Les parents LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Mise-en-cause JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse JD2620 [ 1 ] Par la présente, le Tribunal confirme, motive et précise une décision rendue séance tenante le 28 avril 2010. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l'enfant, X , âgée de dix ans, sont compromis en raison du risque sérieux de négligence auquel elle est exposée ainsi que des mauvais traitements psychologiques dont elle serait victime. [ 3 ] Les faits allégués à l'appui de la requête sont les suivants: 1.1 Le 10 mars 2009, la situation de X était signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse en vertu des alinéas b)2 et
c) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; 1.2 L'évaluation de la situation familiale a révélé les éléments suivants:
a) La mère présente un état psychologique instable (discours incohérent, comportements de nature obsessionnelle et paranoïde);
b) La mère bénéficie d'un suivi médical régulier, mais ne juge pas pertinent de bénéficier d'un suivi en psychiatrie;
c) X vit dans un climat perturbé par la peur du père et de l'entourage, mais aussi par l'anxiété de la mère;
d) Le père a été déclaré coupable pour divers délits (agression sexuelle, voies de fait, agression armée, omission de se conformer à une promesse ou engagement);
e) Le 6 mars 2009, le père s'engageait à ne pas troubler la paix et à ne pas se rendre au domicile de la mère, ni à avoir des contacts avec cette dernière et avec X; le tout pour une période d'un (1) an;
f) La mère est tourmentée par les événements de violence qu'elle affirme avoir vécus lors de sa vie conjugale avec le père;
g) X est témoin des différentes verbalisations de sa mère concernant ses craintes face au père et impliqué dans les démarches réalisées par la mère afin d'être entendue dans ses préoccupations;
h) La mère n'a pas de réseau social ni familial pouvant lui venir en aide;
i) X est impliquée dans le conflit qui oppose ses parents;
j) X présente d'importantes difficultés au plan social; 1.3 Les difficultés, passées et présentes, des parents ont eu des répercussions importantes sur le développement de X; 1.4 Dans ce contexte, il s'avère nécessaire de permettre à la Directrice de la protection de la jeunesse d'offrir des services de soutien afin de protéger X des difficultés présentées par ses parents (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 4 ] À la lumière de ce qui précède, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'enfant soit confiée à sa mère et qu'elle bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période d'une année. [ 5 ] Le 2 février 2010, du consentement de chacune des parties, le Tribunal rend une ordonnance intérimaire confiant l'enfant à sa mère, à l'exclusion du père, et ordonne, entre autres, que l'enfant ainsi que chacun de ses parents bénéficient d'une évaluation psychologique.
La poursuite de l'enquête est fixée le 28 avril 2010. [ 6 ] La Directrice recommande alors que l'enfant soit maintenue chez sa mère et qu'elle bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période de six mois. [ 7 ] La mère, assistée de Me Morin, admet la majorité des faits allégués concernant ses difficultés avec le père de l'enfant. Par contre, elle nie être instable et impliquer sa fille dans ses propres conflits.
Par ailleurs, elle se montre ouverte à collaborer au suivi social et aux mesures proposées. [ 8 ] Le père, qui a choisi de procéder sans l'assistance d'un avocat, admet la majorité des faits allégués tout en précisant qu'il a été acquitté des chefs d'agression sexuelle. Il consent aux mesures proposées et affirme vouloir être un bon père pour sa fille et demeurer disponible en cas de besoin. Il veut aider sa fille financièrement et être tenu au courant de ce qui se passe dans sa vie.
Par contre, il se dit incapable d'entretenir des contacts avec sa fille tant et aussi longtemps qu'elle sera chez sa mère, le potentiel de conflit avec cette dernière étant trop élevé. [ 9 ] Me Laforce, au nom de l'enfant, consent aux mesures proposées et mentionne que cette dernière ne souhaite pas avoir de contacts avec son père pour le moment. [ 10 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose au soutien de la requête les pièces D-1 à D-7: D-1:
Partie I: Rapport du signalement, rédigé par [ l ’ intervenante 1] , personne autorisée par la DPJ, daté du 9 novembre 2009; D-2:
Partie II: Rapport d'orientation, rédigé par [ l’intervenante 1] , daté du 4 décembre 2009; D-3: Copie du certificat de naissance de l'enfant; D-4: Engagement à ne pas troubler l'ordre public de la mère, daté du 6 mars 2009 (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); D-5: Rapport d'évaluation psychologique du père, rédigé par monsieur Daniel Fortier, psychologie, en date du 27 avril 2010; D-6: Rapport d'évaluation psychologique de l'enfant, rédigé par monsieur Daniel Fortier, psychologie, en date du 27 avril 2010; D-7: Rapport d'évaluation psychologique de la mère, rédigé par monsieur Daniel Fortier, psychologie, en date du 27 avril 2010 [ 11 ] En résumé, la preuve révèle que l'enfant se trouve dans une situation très précaire malgré l'amour et le dévouement de sa mère qui ne sont pas mis en doute.
En fait, la mère est très fragile et l'enfant en souffre. [ 12 ] Selon le témoignage du psychologue, monsieur Daniel Fortier, qui a procédé à l'évaluation de l'enfant et des parents, l'enfant adopte un comportement très infantile, d'une enfant de quatre ou cinq ans alors qu'elle en a dix.
Elle se sentirait persécutée et percevrait l'environnement comme étant menaçant. [ 13 ] Toujours selon le psychologue Fortier, si la mère n'apprend pas à modifier son discours et son attitude, l'enfant risque de développer des problèmes importants. [ 14 ] La mère doit prendre conscience des répercussions qu'ont ses gestes et paroles sur le développement de sa fille et éviter de lui faire porter le lourd fardeau de ses propres angoisses et difficultés. [ 15 ] Il constate que la mère présente un contact avec la réalité qui est fragile, ainsi qu'un discours décousu, difficile à suivre.
Il estime qu'elle bénéficierait d'un suivi multi-disciplinaire et considère qu'une évaluation psychiatrique est essentielle, ce à quoi la mère consent à l'audience. [ 16 ] Il recommande fortement que l'enfant puisse développer des liens significatifs positifs avec des tiers pour contrer la méfiance et les angoisses véhiculées par sa mère et l'aider à développer des habiletés sociales.
[ 17 ] L'intervention nécessaire auprès de l'enfant est résumée ainsi: […] un travail efficace auprès de la jeune fille ne pourra sans doute se faire que parallèlement à celui mis en place avec madame A. Les objectifs visés devront porter à plus ou moins court terme sur le développement d'une meilleure autonomie, sur plus de maturité et sur des habiletés relationnelles plus fonctionnelles. Le tout ira de pair avec les progressions ou non de la mère, mais pourrait être facilité par l'intégration à diverses activités extérieures visant à lui permettre de prendre une certaine distance.
Un support éducatif pourrait être utile tout comme l'intégration d'un tiers adulte susceptible de servir de modèle sur le plan relationnel.
Un suivi psychologique pourra toujours être envisagé ultérieurement. [1] [ 18 ] Dans les circonstances, considérant les admissions et le consentement exprimé par chacune des parties, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la requête et des conclusions recherchées. [ 19 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant, X , sont compromis en vertu de l'article 38 b) (2) et
c) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L'ENFANT D'ORDONNER LES MESURES SUIVANTES: [ 22 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à sa mère; [ 23 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l'enfant et son père soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse incluant le degré de supervision jugé nécessaire, en tenant compte du désir des parties et selon entente entre les parties et notamment, en tenant compte de l'intérêt de l'enfant en fonction de l'évolution de la situation; [ 24 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse afin de lui faire part de l'évolution de la situation; [ 25 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant afin de mettre un terme à la situation de compromission; [ 26 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 27 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et service de santé requis par son état; [ 28 ] ORDONNE que la mère s'assure que l'enfant fréquente l'école de façon assidue et qu'elle ne s'en absente que pour des raisons justifiées (ex: pour cause de maladie); [ 29 ] RECOMMANDE FORTEMENT que la mère entreprenne des démarches auprès du CAVAC et de l'IVAC afin de bénéficier de l'aide de la part de ces organismes et ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de l'appuyer dans ces démarches; [ 30 ] ORDONNE que la mère bénéficie d'une évaluation psychiatrique et qu'elle suive les recommandations qui pourraient être formulées; [ 31 ] PREND ACTE du consentement de la mère à cet effet; [ 32 ] ORDONNE que la Directrice de la protection de la jeunesse puisse avoir accès aux informations; [ 33 ] PREND ACTE du consentement de la mère à cet effet; [ 34 ] ORDONNE que la famille bénéficie des services d'un éducateur de milieu; [ 35 ] ORDONNE que des démarches soient effectuées pour évaluer la possibilité que l'enfant puisse être jumelée avec une personne qui pourrait agit à
titre de Grande Sœur; [ 36 ] ORDONNE l'inscription de l'enfant dans un camp de jour; [ 37 ] ORDONNE l'inscription de l'enfant à des activités parascolaires; [ 38 ] PREND ACTE de l'engagement du père à y contribuer financièrement; [ 39 ] ORDONNE que la mère puisse rencontrer le Dr. Fortier afin qu'il puisse lui expliquer le contenu de l'évaluation psychologique effectuée; [ 40 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 41 ] CONFIE la situation de l'enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A;
[ 42 ] LE TOUT pour une période de six mois. SIGNÉ À VILLE A Le 12 juillet 2010 TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Amélie ST-DENIS / AS0C52 Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Pauline R. LAFORCE / AY9621 Avocate de l'enfant Me Marc MORIN / AM8932 Avocat de la mère Jugement rendu verbalement le 28 avril 2010 . TD/md
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