2014 QCCA 1652, 2014 QCCA 1652
Opinion
Laforest c. Québec (Procureure générale) 2014 QCCA 1652 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024281-149 (500-80-023119-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 septembre 2014 CORAM : LES HONORABLES MARIE-France BICH , J.C.A. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) DANIEL LAFOREST Personnellement INTIMÉES AVOCAT(
S) LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me Anne Bélanger ( Direction générale des aff. jur. et légis. Bernard Roy (Justice-Québec) ) AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me Josée Fournier Revenu Québec Larivière, Meunier
En appel d'un jugement rendu le 31 janvier 2014 par l'honorable Diane Quenneville, de la Cour du Québec, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Défaut d’inscription – Art. 110.1 et 274.3 C.p.c. Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 13 h 49 Argumentation par M. Daniel Laforest. 14 h 08 Suspension de la séance. 14 h 17 Reprise de la séance. 14 h 17 Suite de l'argumentation de M. Daniel Laforest. 14 h 20 Argumentation par M e Anne Bélanger. 14 h 38 Argumentation par M e Josée Fournier. 14 h 44 Réplique par M.
Daniel Laforest. 14 h 49 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 14 h 49 Suspension de la séance. 15 h 19 Reprise de la séance. 15 h 19 PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Marie-France Bich, J.C.A. – voir page 4. (
s) Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Dans Dubé c. Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec [1] , la Cour écrit que :
[15] Bien que le délai soit de rigueur, il n'est pas conforme à l'esprit du Code de procédure civile , notamment à l'article 2, de rejeter une procédure pour une erreur commise par inadvertance alors que la
partie s'était conformée à l'exigence de compléter toutes les procédures dans le délai prévu au Code de procédure civile . L'intimé plaide que l'appelant multiplie les procédures frivoles et mal fondées; si c'est le cas, il lui appartient de recourir aux procédures appropriées pour y mettre fin et non profiter d'une erreur commise par inadvertance par M. Dubé. [ 2 ] Dans le même sens, voir : Mitri c. Lafleur [2] . [ 3 ] Ces propos sont transposables à l'espèce, alors que l'erreur de l'appelant ressort d'une inadvertance engendrée par une confusion véritable.
En outre, contrairement à ce qu'on observe dans d'autres affaires, non seulement le retard n'était-il pas grand, mais l'appelant a en outre tenté de corriger les conséquences de son erreur avec la diligence requise. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l'appel; [ 5 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 6 ] ACCUEILLE la requête de l'appelant pour être relevé du défaut d'inscrire en temps utile et RELÈVE l'appelant de son défaut; [ 7 ] RENVOIE le dossier à la Cour du Québec pour que l'action y reprenne son cours. [ 8 ] Le tout, sans frais. MARIE-France BICH, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
MARK SCHRAGER, J.C.A.
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