2023 QCCQ 909, 2023 QCCQ 909
Opinion
Protection de la jeunesse — 23149 2023 QCCQ 909 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001957-226 DATE: 10 janvier 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, exerçant sa profession au [...] Demanderesse -et- X (né le 2016-[...]) Enfant -et- A -et- B Parents JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision de l’ordonnance prononcée le 31 mars 2022, par laquelle le Tribunal ordonnait que l’enfant soit maintenu chez sa mère et prévoyait des contacts supervisés entre l’enfant et le père, selon entente entre les parties, avec suivi jusqu’au 31 mars 2023. [ 2 ] La DPJ demande au Tribunal de lui confier la situation de l’enfant jusqu’au 24 juin 2023 et recommande qu’il soit hébergé dans un centre de réadaptation. [ 3 ] Le père est peu impliqué dans la situation de l’enfant et est absent à l’audience.
La mère consent aux mesures que la DPJ propose. [ 4 ] L’avocate qui veille aux intérêts de l’enfant recommande au Tribunal de donner suite aux mesures proposées par la DPJ.
Le bilan depuis le 31 mars 2022 [ 5 ] La DPJ intervient dans la situation de l’enfant en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu des parents), en raison d’une situation d’abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables) et en raison d’une situation de risque sérieux de négligence (problèmes de toxicomanie et d’instabilité chez la mère). [ 6 ] L’enfant est connu des services de la DPJ depuis le 20 octobre 2019. Sa situation est préoccupante. [ 7 ] Conformément à l’ordonnance, l’enfant est maintenu dans le milieu de sa mère.
Cette dernière devait actualiser les suivis pour travailler les retards de développement de l’enfant.
Toutefois, elle n’y parvient pas en raison de problèmes d’horaire de travail, d’absence de transport, de fatigue et d’absence de support de la famille, des intervenants ou encore de son conjoint. [ 8 ] Dépassée par la situation, la mère confie l’enfant au père durant plusieurs jours consécutifs, contrairement à ce qui est convenu avec l’intervenante et prévu au jugement. [ 9 ] Durant les périodes où l’enfant est confié au père, il ne se rend pas à l’école bien qu’il ne soit scolarisé que quelques heures par jour en après-midi.
Ses difficultés comportementales font en sorte qu’il est expulsé en octobre dernier alors qu’il n’est qu’en maternelle. [ 10 ] Rappelons que le père ne collabore pas à l’intervention de la DPJ et les contacts avec l’enfant doivent être supervisés. [ 11 ] L’enfant a besoin d’un milieu sécurisant et encadrant, ce que ne lui offrent pas ses parents. [ 12 ] Le 31 octobre 2022, l’éducatrice en réadaptation externe retrouve la mère dans un état de désorganisation et d’agitation lors d’une visite à domicile. La mère a les mains en sang.
L’enfant est ébranlé et anxieux. [ 13 ] À l’hôpital, un test de dépistage de drogues de rue s’avère positif aux benzodiazépines, métamphétamines et cannabis.
[ 14 ] Une mesure de protection immédiate est appliquée et l’enfant est hébergé en famille d’accueil. [ 15 ] L’enfant présente des difficultés importantes de comportement dans la famille d’accueil.
L’enfant fait des crises, notamment à la suite d’un contact avec sa mère, il lance et brise des objets et fait de l’encoprésie. [ 16 ] En raison de ses comportements, depuis le 11 novembre dernier, il est hébergé en centre de réadaptation. [ 17 ] La mère reconnaît avoir besoin de temps pour elle et ne pas être en mesure actuellement d’envisager le retour de l’enfant auprès d’elle. [ 18 ] Des contacts ont lieu chez la mère et les séjours se passent bien. [ 19 ] En centre de réadaptation l’enfant présente toujours des problèmes de violence et des périodes de désorganisation.
Les intervenants du centre ont eu recours à 8 contentions. [ 20 ] L’enfant est actuellement scolarisé à l’interne à raison de 4 heures par semaine. L’intervenante envisage une intégration progressive de l’enfant dans une école primaire au cours des prochaines semaines. [ 21 ] Dans son opinion clinique, l’intervenante s’exprime ainsi : « Pour conclure, le projet de vie de X est à risque d’instabilité.
Considérant qu’un retour dans le milieu du père n’est pas envisageable et que la mère doit, dans les prochains mois, faire la démonstration qu’elle est en mesure de stabiliser sa situation personnelle et de prendre soin d’elle avant de penser à un possible retour de X dans son milieu.
Rappelons que X n’est pas à son premier placement, que les délais sont courts et qu’il sera important de s’assurer qu’un projet de vie alternatif peut être ciblé advenant l’impossibilité du retour de X dans le milieu maternel. » [1] [ 22 ] La preuve permet de conclure que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis pour les motifs précédemment exposés. Les mesures que la DPJ propose sont dans son meilleur intérêt et dans le respect de ses droits. Le Tribunal y donnera suite.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu des articles 38 b) 1 iii), 38 e) 1 et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 31 mars 2022, rectifiée le 29 juin 2022; [ 26 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 24 juin 2023 , pour l’application des mesures suivantes : [ 27 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans un établissement exploitant un centre de réadaptation; [ 28 ] ORDONNE que les contacts physiques entre l’enfant et son père aient lieu à raison d’une fois par mois, sous la supervision de la directrice de la protection de la jeunesse, au lieu déterminé par celle-ci; [ 29 ] RECOMMANDE que le père se présente à un minimum de 2 rencontres au bureau de la directrice de la protection de la jeunesse pour faire part de son engagement envers son fils, et ce, avant que le premier contact ait lieu; [ 30 ] ORDONNE que les contacts physiques entre l’enfant et sa mère aient lieu après entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’il y ait un contact par semaine d’une durée de 2 heures, sous la supervision de la directrice de la protection de la jeunesse ou de toute autre personne agréée par celle-ci; [ 31 ] ORDONNE que les contacts téléphoniques entre l’enfant et sa mère aient lieu selon entente entre les parties; [ 32 ] PERMET à la directrice de la protection de la jeunesse de suspendre les contacts entre l’enfant et ses parents, si ceux-ci ne sont pas en état de les actualiser; [ 33 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment en pédiatrie, en orthophonie et en nutrition, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels concernés; [ 34 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues de rue à la demande de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 35 ] RECOMMANDE à la mère de quérir toute l’aide nécessaire à sa situation personnelle, notamment un suivi de nature psychosociale et le maintien de son suivi en toxicomanie, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels concernés; [ 36 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 37 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures prescrites dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 38 ] ORDONNE qu’un ou qu’une intervenant (
e) désigné (
e) par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et
assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 39 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l’ordonnance. Signé le 13 janvier 2023 LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Geneviève Chassé Contentieux CISSS A Procureure de la directrice de la protection de la jeunesse Me Claudie Gallant-Bergeron Cavanagh & Lacroix, Avocats - Ville A Procureure de l’enfant Mme A, mère Personnellement Date d’audience : 10 janvier 2023
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