2014 QCCQ 7231, 2014 QCCQ 7231
Opinion
Brunet c. Kelly (Succession de) 2014 QCCQ 7231 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-025794-130 DATE : 25 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VÉRONIQUE BRUNET Demanderesse c.
LOUISE DROUIN en qualité de liquidatrice de la succession de feu André Kelly ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Véronique Brunet réclame de madame Louise Drouin, en sa qualité de liquidatrice de la succession de feu André Kelly, la somme de 17 520,78 $, réduite à 7 000,00 $, à
titre de diminution du prix de vente d'un immeuble en application de la garantie légale contre les vices cachés. [ 2 ] Madame Drouin conteste cette réclamation soutenant que les vices, allégués par la demanderesse et qui pouvaient affecter la propriété qu'elle lui a vendue, n'étaient pas cachés. [ 3 ] Par conséquent, elle nie lui devoir quelque somme que ce soit. LA QUESTION EN LITIGE 1. La demanderesse a-t-elle démontré que l'immeuble vendu par la défenderesse était atteint de vices cachés?
LES FAITS [ 4 ] Sans reprendre l'ensemble des faits mis en preuve lors de l'audition [1] , les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 5 ] Au moment de son décès en décembre 2011, feu monsieur André Kelly, époux de son vivant de la défenderesse depuis 1999, était propriétaire de l'immeuble situé au […] , à Laval. [ 6 ] Il s'agit d'une résidence unifamiliale construite vers 1940. [ 7 ] Madame Drouin a habité cet immeuble à compter de l'année 2008. [ 8 ] Au cours des années 2000 ou 2001, monsieur Kelly, assisté par d'autres personnes, a procédé au remplacement du revêtement extérieur de la toiture de l'immeuble. [ 9 ] Suite à sa mise en vente, la demanderesse s'y est montrée intéressée et a procédé à sa visite pour la première fois le 14 février 2012. [ 10 ] La toiture de l'immeuble, composée uniquement de deux versants, est alors complètement enneigée faisant en sorte qu'il est alors impossible de constater l'état des bardeaux qui la recouvrent. [ 11 ] Sont alors présents, les parties, la mère de la demanderesse ainsi que monsieur Denis Juneau, agent immobilier inscripteur et représentant aussi les intérêts de la demanderesse. [ 12 ] À cette occasion, la mère de cette dernière s'informe auprès de la défenderesse de l'état du revêtement de la toiture extérieure. [ 13 ] Celle-ci lui répond qu'il fut refait en 2000 ou 2001 et que son usure est normale, [2] sans fournir cependant des documents ni détails additionnels.
[ 14 ] La défenderesse soutient avoir proposé à la demanderesse de procéder à sa vérification, ce qui est formellement nié par cette dernière. [ 15 ] Cette propriété comprend un vide sanitaire non accessible par l'intérieur, lequel est alors encombré de plusieurs objets. [ 16 ] Seule une petite fenêtre extérieure permet d'y avoir accès. [ 17 ] La hauteur de ce vide sanitaire varie de deux à quatre pieds et demi et le sol est en terre battue. [ 18 ] La demanderesse constate que des travaux de rénovation ont été effectués au rez-de-chaussée et l'état général de la propriété est très satisfaisant. [ 19 ] Le 25 février suivant, la demanderesse visite l'immeuble pour la deuxième fois accompagnée d'un inspecteur en bâtiment, monsieur Alexander Funshtein, faisant affaire sous les nom et raison sociale de Services d'inspection de maison Mose . [ 20 ] Lors de cette visite, la défenderesse est absente. [ 21 ] À ce moment, la toiture de l'immeuble est toujours recouverte de neige, empêchant monsieur Funshtein de pouvoir en vérifier l'état extérieur [3] . [ 22 ] Son inspection du sous-toit ne révèle rien de particulier [4] . [ 23 ] Il décide de ne pas se rendre dans le vide sanitaire, alléguant des raisons de sécurité, mais prend différentes photos par la fenêtre extérieure permettant de constater une
partie de celui-ci. [ 24 ] Il recommande à la demanderesse de procéder à l'aménagement d'un accès à ce vide par l'intérieur. [ 25 ] Suite à la décision de la demanderesse de faire l’acquisition de l’immeuble au prix de $182,000.00, un acte de vente notarié intervient entre les parties le 16 mai 2012 [5] , lequel prévoit, à sa clause 5, que cette vente est faite avec la garantie légale. [ 26 ] Il s'agit pour la demanderesse de l'achat de sa première maison. [ 27 ] Environ cinq jours précédant la signature de cet acte de vente, la demanderesse visite une troisième fois l'immeuble, sans que la preuve ne fournisse cependant plus de détails à ce sujet. [ 28 ] Entre le 25 février et le 16 mai 2012, compte tenu qu'elle habite non loin de la propriété qu'elle s'apprête à acquérir, la demanderesse circule en voiture devant celle-ci à plusieurs reprises, la faisant voir d’ailleurs à ses parents de l’extérieur. [ 29 ] L'immeuble en litige se situe au coin de la 30 e rue et la 25 e avenue à Laval. [ 30 ] Le versant est de la toiture fait face à la 25 e avenue et est entièrement visible de cette voie de circulation. [ 31 ] Son versant ouest donne sur la cour latérale de la propriété, laquelle longe la 30 e rue. [ 32 ] Tel que le démontre une photo prise par la défenderesse après la vente de l'immeuble, mais avant la réfection de la toiture [6] , le versant ouest de celle-ci est visible de la 30 e rue, surtout avant la pousse des feuilles dans les arbres situés dans cette cour latérale. [ 33 ] Au début du mois de juin 2012, après avoir pris possession de l'immeuble, la demanderesse constate que des bardeaux, situés sur le versant ouest de la toiture, sont soulevés et ont perdu des granules d'asphalte. [ 34 ] Ne jugeant pas la situation urgente, elle décide de faire vérifier l'état de la toiture uniquement le 10 août suivant. [ 35 ] Entre temps, dès la mi-juin, elle procède à l'installation d'une trappe donnant accès, par l'intérieur, au vide sanitaire. [ 36 ] Quelques semaines plus tard, elle constate la présence, à l'intérieur de sa résidence, de réduves, soit un insecte de type grande punaise terrestre elle-même insectivore, ailée et piqueuse. [ 37 ] Sa piqûre, dont la demanderesse fut victime principalement la nuit, est très douloureuse. [ 38 ] Au cours des semaines suivantes, elle constate la prolifération de cet insecte et la présence de larves. [ 39 ] Le 28 juillet 2012, ne pouvant plus dormir normalement et subissant des inconvénients sérieux, au point où elle soutient avoir eu des symptômes de dépression, la demanderesse retient les services de l'entreprise ABC Gestion Parasitaire qui procède immédiatement à un traitement contre les réduves, pour la somme totale de 914,05 $, comprenant un traitement supplémentaire à être effectué en janvier 2013 [7] . [ 40 ] À la suite de ce premier traitement, les réduves sont éradiqués. [ 41 ] Le 10 août 2012, monsieur Jean Desormeaux, technologue pour la compagnie 2849-3526 Québec Inc., faisant affaire sous les nom et raison sociale de Toitech enr., se présente chez elle à sa demande. [ 42 ] Celui-ci procède à une inspection complète de l'état de la toiture et prend plusieurs photos à cette occasion (celles déposées en
annexe à son rapport produit sous la cote P-3.). [ 43 ] Sur ces photos, il est facile de constater la perte de granules et le soulèvement de plusieurs bardeaux situés principalement sur le
versant ouest de la toiture. [ 44 ] Le rapport écrit de monsieur Desormeaux, daté du 18 août 2012, contient, entre autre, les conclusions suivantes : « Les travaux de toitures ont été réalisés par des ouvriers non qualifiés pour ce type de travail. Des erreurs grossières ont été observés et compromettent la qualité ainsi que l'étanchéité de cette toiture.
La reprise complète des travaux est fortement suggérée avant l'hiver 2012 et devra inclure l'arrachage de toutes les composantes et les correctifs à la menuiserie avant de procéder à la pose d'une nouvelle toiture en bardeau.» [8] (Sic) [ 45 ] Le 21 août suivant, la demanderesse fait parvenir une mise en demeure à la défenderesse, par l'entremise de son procureur [9] . [ 46 ] Celle-ci mentionne l'existence de vices cachés concernant la toiture, l'alimentation électrique et la plomberie de l'immeuble. [ 47 ] Il est alors réclamé à la défenderesse le paiement d'une somme de 25 000,00 $, sans référence au problème lié à la présence de réduves et aux frais payés pour leur éradication. [ 48 ] Le 31 août 2012, la défenderesse lui répond par écrit que les supposés vices allégués par sa cliente n'étaient pas cachés, niant ainsi toute responsabilité face à sa réclamation. [ 49 ] Préalablement à la réception de cette lettre, la demanderesse reçoit la visite de monsieur Juneau ayant alors en mains sa mise en demeure. [ 50 ] Il tente de la convaincre que sa réclamation est mal fondée et que son inspecteur en bâtiment a mal exécuté son travail. [ 51 ] Considérant subir de la pression de sa part, elle exige qu'il quitte alors les lieux. [ 52 ] Enfin, le 21 mai 2013, elle retient les services de la compagnie Couvre-Toit Laval Inc. qui procède au remplacement complet du revêtement de la toiture, y compris certains travaux connexes, le tout pour le prix de 10 692,68 $ [10] .
ANALYSE ET DÉCISION 1. La demanderesse a-t-elle démontré que l'immeuble vendu par la défenderesse était atteint de vices cachés? [ 53 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. Les règles de droit applicables.
A) Les règles de preuve. [ 54 ] Le Tribunal considère d'abord important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 55 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient ce qui suit :
Article 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 56 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 57 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par des circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 58 ] Enfin, le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute.
B) Les conditions d'application de la garantie légale de qualité. [ 59 ] Le législateur a adopté un cadre juridique spécifique prévoyant des responsabilités pour le vendeur, et ce, afin qu'il assure à l'acheteur la pleine jouissance du bien vendu. Une des garanties du droit de propriété est la garantie légale de qualité, souvent appelée la garantie contre les vices cachés.
[ 60 ] Le Tribunal utilisera donc l'une des deux appellations sans distinction. [ 61 ] La vente intervenue entre les parties ayant été faite avec la garantie légale, les dispositions du Code civil du Québec relativement à la garantie de qualité du bien vendu s'appliquent, notamment celles prévues aux articles 1726 , 1728 et 1739 , lesquels se lisent comme suit:
Article 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
Article 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts soufferts par l'acheteur.
Article 1739 . L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 62 ] Pour répondre aux exigences de la garantie légale prévue à l'
article 1726 C.c.Q. , le vice doit réunir les conditions suivantes, soit : 1. être caché; 2. être inconnu de l'acheteur; 3. être important; 4. être antérieur à la vente; 5. avoir fait l'objet d'une dénonciation suffisante. [ 63 ] Voyons maintenant le détail de la première et de la quatrième condition en vue de leur application au présent litige. 1. Le vice doit être caché. 1.1.
Degré d'inspection de l'acheteur. [ 64 ] Le caractère caché d'un vice s'apprécie objectivement en examinant, entre autres, le degré d'inspection du bien faite par l'acheteur, suivant les critères d'un acheteur prudent et diligent [11] . [ 65 ] Le tribunal doit analyser le caractère caché d'un vice, en tenant compte du niveau de connaissance de l'acheteur [12] . [ 66 ] Le tout s'apprécie selon une norme objective, c'est-à-dire en évaluant l'examen qu'aurait fait un acheteur prudent et diligent de même compétence [13] . [ 67 ] Dans ces circonstances, le Tribunal doit déterminer si un acheteur raisonnable, moyennement informé et placé dans les mêmes circonstances, pouvait déceler le vice. [ 68 ] L'intensité de l'examen du bien avant son acquisition devra être plus approfondie pour un immeuble que pour un bien meuble. [ 69 ] Dans la décision Placement Jacpar inc. c.
Benzakour , [14] la Cour d'appel a conclu qu'il faut prendre en considération le statut du vendeur (spécialisé ou non), celui de l'acheteur, profane ou qualifié en construction, la nature du bien acheté, son âge, le prix payé, la nature du vice, le comportement des parties et tout autre élément qui particularise le litige. [ 70 ] Or, l'acheteur prudent et diligent est celui qui déploie quelques efforts dans la découverte d'un vice et la simple possibilité de découvrir un vice suffit pour qu'il ne soit pas considéré caché [15] . [ 71 ] En effet, les protections juridiques pour la garantie légale de qualité ne constituent pas un système de protection pour un acheteur qui serait imprudent ou incompétent [16] . [ 72 ] C'est pour cette raison qu'un acheteur a une obligation de prudence et de diligence lors de l'acquisition du bien et doit l'inspecter raisonnablement.
[ 73 ] Il doit porter une attention particulière à tout indice pouvant lui laisser présager un problème quelconque [17] . [ 74 ] Un vice sera considéré comme apparent si un acheteur raisonnable avait pu le découvrir et la garantie ne s'appliquera pas si l'acheteur fait défaut d'exécuter son devoir d'inspection convenablement [18] . [ 75 ] Il ne doit pas pouvoir être décelé par un acheteur prudent et diligent avant ou au moment de la vente [19] . [ 76 ] L'acheteur doit faire un examen raisonnable, attentif et sérieux du bien qu'il propose d'acquérir, sans avoir besoin de recourir à l'aide d'un expert ( art. 1726 C.c.Q. ) [20] 1.2.
Les indices. [ 77 ] Cependant, lorsqu'un bien présente des indices permettant de soupçonner un vice, un acheteur prudent et diligent devrait recourir à l'expert afin que ce dernier puisse procéder à une inspection plus approfondie [21] . [ 78 ] L'acheteur a un devoir de se renseigner sur la cause des problèmes révélés par des indices, sous peine de voir son recours rejeté [22] . [ 79 ] Dans l'affaire Préseault c.
Pépin [23] , la juge Courville a souligné que la possibilité de découvrir un vice suffit pour qu'il ne soit pas caché: « L'acheteur doit procéder à un examen sérieux car même si la découverte du vice présente quelque difficulté, il n'en reste pas moins que la possibilité de le découvrir suffit pour qu'il ne soit pas caché. La présence de signes révélateurs ou d'indices susceptibles de soulever des soupçons constitue un élément à considérer aux fins de déterminer si l'acheteur a agi avec la prudence et la diligence requises par la loi. » [ 80 ] De plus, dans l'affaire Tilquin c.
Rubinstein [24] , le juge Handman de la Cour du Québec s'exprime ainsi: « [48] De plus, un vice est aussi considéré apparent lorsque, échappant aux yeux d'un acheteur inexpérimenté, son existence peut être constatée immédiatement par quelqu'un de plus compétent. [49] Comme la Cour d'appel l’a souligné dans l'affaire Naud c.
Normand , l'exclusion de l'exigence de recourir à un expert ne saurait être interprétée comme autorisant l'acheteur à agir de façon insouciante ou négligente: « Cet acheteur ne fera pas preuve de prudence et de diligence alors qu'il existe des indices perceptibles pour un profane, s'il ne prend pas les moyens (y compris le recours à des experts le cas échéant) de s'assurer que l'immeuble est exempt de vice. » [50] En plus, les critères sont plus exigeants lorsqu'il s'agit d'un vieil immeuble, comme dans le cas présent; une particulière prudence s'impose lors de l'achat d'un immeuble d'un certain âge. [51] La Cour d'appel, dans l'affaire Naud c.
Normand précitée, s'est référée à la cause de Gélinas c. Beaumier , où la Cour a souligné l'importance d'un examen soigneux lorsqu'il s'agit d'une veille maison: « L'acheteur le moindrement prudent et avisé se sentira obligé, avant d'acquiescer à l'achat d'une veille maison, de l'examiner soigneusement…Les intimés devaient ainsi faire le nécessaire pour vérifier l'état des lieux et voir ce qui était visible. » [52] L'importance qu'il faut accorder aux indices est une règle bien établie par nos tribunaux.
Un acheteur ne peut négliger les indices par une absence de vérification pour ensuite se plaindre de vices cachés . Cela est encore plus vrai lorsqu'il s'agit d'un immeuble âgé. » (Références omises; Les soulignés sont du soussigné) 1.3. Omission du vendeur. [ 81 ] À propos du devoir de divulgation du vendeur, l'
article 1733 C.c.Q. prévoit ce qui suit :
Article 1733 . Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien. Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel. [ 82 ] Par conséquent, un vice révélé par des indices peut être considéré comme caché si le vendeur a fourni, même de bonne foi, des informations fausses ou inexactes qui sont de nature à créer chez l'acheteur un sentiment de fausse sécurité [25] . 2.
Le vice doit être antérieur à la vente. [ 83 ] Les Tribunaux reconnaissent que pour satisfaire à la condition d'antériorité à la vente, il n'est pas nécessaire que le vice se soit entièrement manifesté avant, mais qu'il ait existé au moment de la vente, et ce, même s'il était dans un état latent [26] . [ 84 ] L'acheteur doit donc prouver que le vice était déjà présent au moment où il a acheté le bien.
C) Application de ces principes aux faits en litige. 1. La toiture
[ 85 ] Lors des deux premières visites de l'immeuble par la demanderesse, l'état du revêtement extérieur de la toiture n'était pas visible. [ 86 ] Elle fut alors informée que celui-ci avait été refait onze ou douze ans auparavant, que son usure était normale, et ce, sans obtenir d'information supplémentaire. [ 87 ] Même si cette dernière assertion s'est avérée fausse, suite aux vérifications faites par monsieur Desormeaux en août 2012, ceci n'a pas rendu caché un vice qui, selon le Tribunal, était apparent avant la signature de l'acte de vente. [ 88 ] En effet, entre le 25 février et le 16 mai 2012, la défenderesse a eu l'occasion de constater l'état du revêtement de la toiture extérieure, et ce, principalement sur son versant ouest. [ 89 ] La preuve a révélé que ce versant était visible de la 30 e rue, dans son intégralité, et que la demanderesse y a circulé à plusieurs reprises avant le 16 mai 2012. [ 90 ] De plus, quelques jours avant la signature de l'acte de vente, elle s'est rendue visiter l'immeuble pour une troisième fois. [ 91 ] Alors qu'elle n'avait pu examiner l'état de la toiture en février 2012, y compris par son expert en bâtiment, elle se devait de procéder à un tel examen à cette occasion. [ 92 ] Or, elle ne semble pas l'avoir fait puisqu'elle ne constate pas, à ce moment, l'état de détérioration des bardeaux d'asphalte situés principalement au bas du versant ouest de la toiture. [ 93 ] Pourtant, cette situation était très visible, et ce, même de la 30 e rue. [ 94 ] L'état du revêtement de la toiture alors existant constituait, à tout le moins, un indice permettant à tout acheteur prudent et diligent de s'interroger ou de soupçonner un problème. [ 95 ] À compter de ce moment, la demanderesse ne peut plus prétendre qu'elle était rassurée par les propos tenus antérieurement par la défenderesse, puisque l'état visible du revêtement extérieur de la toiture ne démontrait pas une usure normale après seulement onze à douze ans suivant son installation. [ 96 ] À tout événement, même si l’état du revêtement de la toiture a pu échapper aux yeux de la demanderesse, en tant qu'acheteuse inexpérimentée, cette situation aurait certainement été notée par son inspecteur en bâtiment, tout comme monsieur Desormeaux en a fait lui-même le constat, en août 2012, avant même de procéder à des travaux exploratoires. [ 97 ] Par conséquent, la demanderesse n'a pas rencontré son fardeau de démontrer, par prépondérance de preuve, que les vices liés à l'installation du revêtement extérieur de la toiture constituaient un vice caché affectant l'immeuble acquis auprès de la défenderesse. 2.
La présence de réduves. [ 98 ] Avant que la demanderesse procède à l'installation d'une trappe donnant accès au vide sanitaire par l'intérieur de sa résidence, la preuve a révélé que la présence de réduves n'avait jamais été constatée. [ 99 ] Or, la preuve présentée par la demanderesse, y compris par le dépôt de la facture détaillée de l'entreprise ABC Gestion Parasitaire, ne permet pas de savoir si cet insecte, ni même des larves de celui-ci, étaient déjà présents dans le vide sanitaire avant le 16 mai 2012. [ 100 ] Aucune explication n'a été fournie quant aux conditions nécessaires permettant à cet insecte d'apparaître et de proliférer dans un immeuble. [ 101 ] Bien qu'il soit vrai que des réduves, y compris leurs larves, furent découverts dans le vide sanitaire et se sont propagés rapidement dans la résidence peu après la construction de la trappe d'accès, ceci ne permet pas de conclure à leur présence dans l’immeuble antérieurement au 16 mai 2012. [ 102 ] Or, même si une telle preuve avait été faite, la demanderesse a omis d'en aviser la défenderesse et de la mettre en demeure de procéder, à ses frais, à l'éradication de cet insecte avant de retenir les services de l'entreprise ABC Gestion Parasitaire. [ 103 ] Cette situation n'était pas à ce point urgent qu’elle exemptait la demanderesse de respecter son obligation quant à l’envoi d’une mise en demeure, et ce, préalablement aux traitements exécutés et payés afin de se débarrasser de cet insecte. [ 104 ] En effet, il s'est écoulé plus d'un mois entre le début de la constatation de la présence de réduves et l'appel aux services de la compagnie ABC Gestion Parasitaire. [ 105 ] De plus, ce n'est que le 21 août 2012, soit plus d'un mois après les services offerts par cette entreprise, que la demanderesse a fait parvenir une mise en demeure à la défenderesse, sans mentionner la présence et les problèmes liés à l'existence passée de cet insecte. [ 106 ] Par conséquent, la demanderesse n'a pas fait la preuve des conditions nécessaires à l'application de la garantie légale contre les vices cachés relativement à la présence momentanée de réduves dans sa résidence.
D) Conclusion.
[ 107 ] Suivant l’ensemble des faits mis en preuve, le tribunal conclut que la demanderesse n’a pas rencontré son fardeau de démontrer, par prépondérance de preuve, que les problèmes liés à la mauvaise installation du revêtement de la toiture de sa résidence, ainsi que la présence momentanée de réduves, constituaient des vices cachés affectant l'immeuble acquis auprès de la défenderesse. [ 108 ] Dans ces circonstances, sa réclamation doit donc être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 109 ] REJETTE la demande de la demanderesse, madame Véronique Brunet; [ 110 ] Le tout, AVEC DÉPENS . __________________________________ PIERRE CLICHE, J.C.Q. Date d’audience : 15 mai 2014.
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