2015 QCCQ 8075, 2015 QCCQ 8075
Opinion
Roy c. 9257-2387 Québec inc. 2015 QCCQ 8075COUR DU QUÉBEC«Division des petites créances»CANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DE BEDFORDLOCALITÉ DE GRANBY«Chambre civile»N° : 460-32-007471-153 DATE : 1er septembre 2015______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q.______________________________________________________________________ JASON ROYDemandeurc. 9257-2387 QUÉBEC INC.Défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT______________________________________________________________________ [1] Le demandeur poursuit la défenderesse, couvreur qui a procédé à refaire le toit de son immeuble.
Une infiltration d’eau estsurvenue et il la tient responsable. [2] En mars 2014, la défenderesse procède à la réfection de la toiture d’un immeuble du demandeur. Environ trois mois plus tard,le 17 juin 2014, le demandeur constate une infiltration d’eau au sous-sol alors qu’il est en train d’y faire de la peinture avec un ami.Après s’être assuré que cela ne provenait pas de la plomberie, le demandeur appelle la défenderesse. Son représentant Sébastien Cantinvient sur place. Le demandeur monte avec lui sur le toit. Ils constatent tous deux que le capuchon de l’évent de plomberie estmanquant.
Ils ne le retrouvent pas sur le toit. [3] M. Cantin va en chercher un autre et il l’installe avec des vis pour le sécuriser en place, ce qu’il n’avait pas fait lors del’installation. Il estime que son entreprise n’est pas responsable, car il n’est pas d’usage selon lui et selon le témoignage écrit d’un autrecouvreur, de visser les capuchons sur les évents de plomberie. Dès l’installation du capuchon, l’infiltration d’eau cesse. [4] Il assure que le capuchon a été mis en place par lui-même lors des travaux de mars 2014. Il ne peut expliquer comment cecapuchon d’une ou deux livres pourrait être disparu.
En 10 ans d’expérience, jamais il n’a vu un capuchon être emporté par le vent. [5] Le demandeur affirme que ni lui-même, ni aucune autre personne n’est monté sur le toit depuis les travaux. Des dommagessont survenus dans deux salles de bains, au rez-de-chaussée et à l’étage ainsi que dans la salle mécanique du sous-sol. [6] Il n’y avait pas de capuchon sur l’évent de plomberie lorsque le demandeur et M. Cantin y sont montés. Deux explications sontpossibles: d’abord, il est possible qu’il y ait eu un oubli, malgré ce qu’en dit M. Cantin. Il n’aurait donc jamais été installé.
Sinon,l’installation aurait été fautive, malgré qu’on prétende qu’il n’y ait pas d’obligation de fixer avec vis ou ciment-colle le chapeau del’évent. [7] Le Tribunal estime plus probable que le chapeau n’ait jamais été installé, car il semble improbable, sinon impossible, qu’ilpuisse s’envoler alors que cela n’arrive jamais. [8] Quoi qu’il en soit, l’une ou l’autre possibilité nous amène à la même solution. Le couvreur est responsable puisqu’il a uneobligation de résultat. Voici ce qu’écrit la Cour d’appel dans l’arrêt Les Toitures Vick Inc. c.
Les Gestions Immobilières ToulonInc. : "[1] La jurisprudence reconnaît que le couvreur assume une obligation de résultat lors de l'exécution de travaux de réfectiond'une toiture (Desrosiers c. Poirier, [1997] 205 (C.S.) et Commerce and Industry Insurance Co. c. 1565 Chabanel Realties Inc.[1997] R.R.A. 542 (C.S.), l'intensité de l'obligation est confirmée dans Reliance construction of Canada Ltd. c.
Commerce andIndustry Insurance Co. of Canada (QC CA), [2001] R.R.A. 587 (C.A.)." [1] Le couvreur ayant une obligation de résultat, il avait donc l’obligation de prendre tous les moyens nécessaires pour installer un capuchond’évent et s’assurer qu’il reste en place. Il est responsable. [9] Quant aux dommages, le demandeur dépose une estimation faite par un entrepreneur en construction. Selon celui-ci, il en
coûterait 10 576,22$ pour réparer. [ 10 ] Le dépôt d’une estimation ne constitue pas une preuve. Il est nécessaire d’obtenir un témoignage à ce sujet, lequel peut être rendu verbalement à l’audience ou encore par écrit suivant les exigences du Code de procédure civile (art. 980). Toutefois, la
partie défenderesse a fait expertiser les dommages et il y a une admission à l’effet que ceux-ci s’élèvent à 8 018,23$. C’est donc le montant que devra verser la défenderesse pour indemniser le demandeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur une somme de 8 018,23$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 4 juillet 2014. [ 12 ] LE TOUT avec frais judiciaires au montant de 200,00$. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 24 août 2015
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