2011 QCCQ 9560, 2011 QCCQ 9560
Opinion
9147-5988 Québec inc. c. Leroux, Beaudoin, Huren & Associés inc. 2011 QCCQ 9560 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-025022-111 DATE : 23 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9147-5988 Québec inc. Demanderesse – intimée c. Leroux, Beaudoin, Hurens & Associés inc. Défenderesse – requérante Les Excavations Gilles St-Onge inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en irrecevabilité d'une action en responsabilité civile pour des travaux effectués par la défenderesse, dont la fin remonte à environ le 29 novembre 2005. [ 2 ] La requête introductive ayant été signifiée en juillet 2011, la défenderesse en demande le rejet pour prescription, que ce soit en vertu des articles combinés 2116 et 2118 du Code civil du Québec qu'à l'égard de l'
article 2925 C.c.Q. [ 3 ] L'intimée demanderesse évoque plutôt qu'elle a eu connaissance de la mauvaise exécution des travaux de la défenderesse vers le mois d'août 2008 et qu'il s'agirait du point de départ de la prescription.
Elle soumet également des autorités à l'effet que le régime légal édicté aux articles 2116 et 21188 C.c.Q. doit s'assimiler à une garantie et ne doit pas faire perdre de bénéfices aux clients du régime général de responsabilité civile [1] . [ 4 ] La défenderesse requérante rétorque que ce qui a été constaté comme malfaçon est mineur et ne résulte pas des travaux exécutés par elle. [ 5 ] Au stade de la requête pour rejet, les tribunaux ont, de tout temps, enseigné que le juge appelé à statuer sur une telle requête doit faire preuve de prudence et n'accueillir telle requête que dans les cas évidents, au risque de faire perdre des droits à une
partie après des représentations
sommaires sans audition complète de la preuve. Cette prudence reçoit application même en matière de prescription [2] . [ 6 ] Les motifs avancés par la défenderesse concernant la minimisation des dommages devront être évalués par le juge au fond. Il subsiste trop de doutes quant à l'application des principes plaidés par la demanderesse pour que son recours introduit soit rejeté à ce stade-ci. Le tout devra être déterminé par le juge au fond. Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la requête en irrecevabilité ;
Avec dépens . __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Maître Alexis Bélanger Pour 9147-5988 Québec inc. Maître Gilles Forest Pour Leroux, Beaudoin, Hurens & Ass. inc.
Date d’audience : 23 août 2011
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