2022 QCCQ 8920, 2022 QCCQ 8920
Opinion
R. c. Tremblay 2022 QCCQ 8920 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre criminelle » N° : 655-01-015476-202 DATE : 4 novembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNICK BOIVIN, C.Q. SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
JOSÉE TREMBLAY Accusée JUGEMENT SUR VOIR-DIRE EN VUE DE DÉTERMINER L’ADMISSIBILITÉ EN PREUVE DES DÉCLARATIONS DE L’ACCUSÉE [ 1 ] Josée Tremblay fait face à des accusations de possession de cannabis en vue de le vendre, de possession de cannabis en vue de le distribuer et de recel. [ 2 ] Le 4 mai 2020, les enquêteurs Jocelyn Perron et Nathalie Dupuis se présentent au domicile de l’accusée afin d’y exécuter un mandat de perquisition et procéder à l’arrestation de cette dernière. [ 3 ] Le ministère public demande au Tribunal de déclarer admissibles les verbalisations de l’accusée consignées dans les notes de la sergente Dupuis depuis son arrestation jusqu’à 20 h 30, heure à laquelle l’accusée a été dirigée en cellule dans l’attente de sa comparution prévue le lendemain. [ 4 ] Le ministère public demande également que la déclaration écrite et signée par l’accusée à 19 h 58 soit déclarée admissible.
LA PREUVE ADMINISTRÉE [ 5 ] La preuve présentée à l’audition est constituée des témoignages des enquêteurs Nathalie Dupuis et Jocelyn Perron, des notes personnelles de la sergente Dupuis (VD-1) et de la déclaration écrite rédigée par le sergent Perron et signée par l’accusée (VD-2). [ 6 ] Les enquêteurs sont entrés en contact avec l’accusée à 13 h 04. [ 7 ] L’accusée a été mise en état d’arrestation et informée verbalement de ses droits la première fois à 13 h 06, une seconde fois à 13 h 10 et une troisième fois à 13 h 37 avec la lecture intégrale de la carte fournie par la Sûreté du Québec. [ 8 ] L’accusée a été transportée au poste de police à 13 h 45 où elle a pu exercer son droit à l’avocat de 14 h 18 à 14 h 58. [ 9 ] L’interrogatoire a ensuite débuté à 15 h 50 pour se terminer à 19 h 58. [ 10 ] Son droit au silence et son droit à l’avocat lui ont de nouveau été donnés lors de la lecture intégrale de la formule SQ-0-049, préalablement à la rédaction de la déclaration écrite. [ 11 ] L’interrogatoire de l’accusée s’est déroulé dans une salle du poste de police équipée de la technologie permettant la conduite d’un interrogatoire vidéo. [ 12 ] Or, l’interrogatoire de l’accusée n’a pas été enregistré.
Il a été mené selon la méthode traditionnelle, l’enquêteur Perron menant l’interrogatoire alors que l’enquêteuse Dupuis prend des notes. [ 13 ] Le sergent Perron n’est pas formé pour conduire ce type d’interrogatoire.
[ 14 ] Quant à la sergente Dupuis, elle admet être formée pour procéder aux interrogatoires vidéo, mais explique que le rôle qui lui avait été attribué dans cette enquête était celui de prendre des notes. [ 15 ] Ni l’un ni l’autre ne peut expliquer davantage la raison pour laquelle l’interrogatoire de l’accusée n’a pas été enregistré. [ 16 ] L’accusée n’a pas témoigné dans le cadre du voir-dire.
POSITION DES PARTIES [ 17 ] Le ministère public soutient avoir fait la preuve hors de tout doute raisonnable que les déclarations de l’accusée ont été données librement et volontairement, dans le respect de ses droits constitutionnels. [ 18 ] L’avocat de l’accusée admet que les droits constitutionnels de celle-ci ont été respectés. [ 19 ] Il admet également que les déclarations ont été faites sans promesse ni menace, libres d’un climat d’oppression ou de tromperie affectant l’intégrité du procès et que l’accusée était dans un état d’esprit conscient, au sens de l’arrêt R . c.
Oickle [1] . [ 20 ] Toutefois, il demande au Tribunal d’exercer son pouvoir discrétionnaire de common law afin de déclarer inadmissibles l’ensemble des verbalisations recueillies de l’accusée. [ 21 ] Il soumet que la façon dont les verbalisations de l’accusée ont été consignées comporte des lacunes importantes qui entachent la fiabilité de cette preuve à un point tel que son effet préjudiciable l’emporte nettement sur sa valeur probante. [ 22 ] Le ministère public estime, quant à lui, que les notes consignées par l’enquêteuse Dupuis sont suffisantes et suffisamment fiables pour en permettre leur admissibilité. [ 23 ] Il soumet également que la signature et les paraphes apposés par l’accusée à la déclaration écrite témoignent de la fiabilité des propos recueillis.
PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES [ 24 ]
Sous réserve du respect des droits constitutionnels d’un accusé, notamment son droit au silence, celui d’être informé et d’avoir la possibilité de se prévaloir des services d’un avocat, une déclaration, faite par un accusé à une personne en autorité, n’est admissible en preuve ou pour fins de contre-interrogatoire que si la Poursuite démontre, hors de tout doute raisonnable, que celle-ci a été faite sans promesse ni menace, libre d’un climat d’oppression ou de ruses affectant l’intégrité du procès et avec un état d’esprit conscient qu’il parlait à un policier en lien avec les accusations alléguées, au sens de l’arrêt R . c.
Oickle [2] . [ 25 ] Il est reconnu que le juge doit procéder à un examen attentif des circonstances entourant la prise d’une déclaration par des personnes en autorité. [ 26 ] Dans cette analyse, l’exhaustivité, l’exactitude et la fiabilité doivent faire
partie de l’examen minutieux des circonstances entourant la prise de la déclaration par le Tribunal. [ 27 ] Il appartient normalement au juge des faits de déterminer le caractère probant d’une preuve, le poids ou l’importance qui doit être accordée à la déclaration ou à une
partie de la déclaration extrajudiciaire d’un accusé. [ 28 ] Toutefois, le Tribunal possède le pouvoir limité, reconnu par la common law , d’exclure une preuve dont l’utilisation porterait atteinte à l’équité du procès. [ 29 ] Cette analyse, qui s’effectue dans le cadre du voir-dire, vise à contrer l’effet préjudiciable que l’évaluation de la crédibilité de l’accusé par le juge des faits soit teintée sur la base d’une preuve non fiable, causant ainsi un préjudice majeur à l’accusé. [ 30 ] La Cour supérieure dans l’affaire R . c.
Huot [3] , sous la plume de l’honorable André Vincent, s’est questionnée à savoir, si une fois les critères d’Oickle [4] rencontrés, le fardeau se déplaçait sur la défense de démontrer, par prépondérance de preuve, la non-fiabilité des propos recueillis ou l’insuffisance des notes recueillies.
Sans répondre clairement à la question, le juge Vincent s’exprime ainsi : [24] Le fardeau se déplace-t-il pour autant sur la défense de démontrer par prépondérance de preuve la non-fiabilité des propos recueillis par les agents de l’État ou encore, que leur production peut être sujette à plusieurs interprétations vu le manque ou l’insuffisance des notes recueillies ?
Rien n’est moins sûr, mais d’une façon claire, il est du devoir du Tribunal de s’assurer, pour l’équité du procès, que la déclaration est suffisamment fiable et qu’elle reflète correctement les propos du déclarant et ne lui cause aucun préjudice irréparable. [ 31 ] La Cour d’appel du Québec dans l’arrêt César-Nelson c. R . [5] , traite particulièrement des circonstances qui peuvent conduire le juge à déclarer inadmissibles en preuve des verbalisations en raison de la faiblesse de leur valeur probante.
Et je cite : [67] L'admission du caractère libre et volontaire des déclarations ne permet pas d'en déduire leur caractère probant : The trial judge has a discretion to accept the waiver and dispense with the holding of a voir dire. If the trial judge accepts the waiver, the statement is admissible without a voir dire.
In these circumstances, the waiver is not a acknowledgment of its evidential value, but is merely an acknowledgment of its voluntariness. [Référence omise] [68] Le caractère volontaire de la déclaration et la bonne foi des policiers ne rendent pas la déclaration d’un accusé telle que notée admissible, pertinente et probante :
[29] McClung, J.A. suggests that because there was no deliberate editing or bad faith, it should be admissible if it is voluntary. I disagree. It is not the good faith of the police that is in issue but the meaning of the words. He further suggests that the accused could have clarified the meaning of the words by testifying or by calling his father to testify. This is not the accused's onus. It is the onus of the Crown to adduce words capable of meaning before the defence has anything to meet.
An inference cannot be used to make words an admission when the evidence clearly indicates the words were an incomplete statement and therefore meaning could not be ascertained. The Crown must make a prima facie case for admission.
An inference cannot be used to fill in holes in the evidence. […] [Référence omise] [69] Le fait qu’une déclaration soit non enregistrée, tronquée et rapportée hors contexte peut influencer la décision d’un tribunal sur le caractère libre et volontaire de la déclaration, mais aussi sur sa fiabilité et sa valeur probante. [70] L'examen de la jurisprudence fait rapidement voir que de telles lacunes dans la preuve entraîneront, selon leur importance, soit une simple diminution de la valeur probante, soit l'exclusion de la déclaration lorsque la valeur probante est surpassée par l'effet préjudiciable. [ 32 ] Dans cette affaire, la Cour d’appel relève trois lacunes susceptibles d’entraîner, selon leur importance, l’exclusion des verbalisations, soit: l’absence d'enregistrement, la prise partielle de notes et l’absence de contexte. [ 33 ] Au terme de son analyse, la Cour d’appel conclut que les déclarations en l’espèce auraient dû être exclues de la preuve aux termes du pouvoir discrétionnaire résiduel qui appartenait au juge de l’instance. [82] L’absence d’enregistrement alors que les accusés sont interrogés en salle d’interrogatoire, le manque de fiabilité dans la retranscription des propos et le caractère incomplet des notes qui prive le tribunal du contexte des déclarations sont tous des éléments importants qui méritaient l’attention du tribunal. [83] Les policiers n’ont pas non plus été en mesure d’éclairer le tribunal en comblant les lacunes dans la preuve.
Il en résulte des déclarations isolées, peu fiables et dont la signification est conjecturale. Avec ces faits, le juge ne pouvait pas retenir que les propos des accusés, notés par les policiers, étaient de nature incriminante. [ 34 ] Il y a de cela 22 ans, la Cour suprême du Canada dans R. c.
Oickle [6] , sans en faire une exigence, encourageait les corps policiers à conduire des interrogatoires vidéo : [46] Avant de voir comment la règle des confessions répond à ces dangers, j’aimerais commenter brièvement la pratique, de plus en plus répandue, qui consiste à enregistrer les interrogatoires policiers, de préférence sur bande vidéo. Comme l’ont souligné J. J. Furedy et J. Liss dans «Countering Confessions Induced by the Polygraph: Of Confessionals and Psychological Rubber Hoses» (1986), 29 Crim.
L.Q. 91, à la p. 104, même si [TRADUCTION] « des notes rapportent avec précision la teneur de ce qui a été dit [. . .], ces notes ne peuvent refléter le ton des propos de même que le langage corporel qui a pu être utilisé » (en italique dans l’original). De même, White, loc. cit., aux pp. 153 et 154, avance quatre raisons pour lesquelles l’enregistrement des interrogatoires sur bande vidéo est une mesure importante: [TRADUCTION] Premièrement, une telle mesure donne aux tribunaux un moyen de contrôler les pratiques en matière d’interrogatoire et, ainsi, de faire respecter les autres garanties.
Deuxièmement, elle dissuade les autorités policières d’utiliser des méthodes d’interrogatoire susceptibles de donner lieu à des confessions qui ne sont pas dignes de foi. Troisièmement, elle permet aux tribunaux de rendre des jugements plus éclairés sur la question de savoir si des pratiques particulières en matière d’interrogatoire étaient susceptibles d’entraîner une confession qui n’est pas digne de foi.
Enfin, le fait d’imposer cette garantie constitue une politique d’intérêt général judicieuse puisque, en plus de réduire le nombre de confessions qui ne sont pas dignes de foi, elle aura d’autres effets salutaires y compris des avantages nets pour les responsables de l’application de la loi.
Cela ne veut pas dire que les interrogatoires qui ne sont pas enregistrés sont intrinsèquement suspects, mais simplement que, de toute évidence, l’existence d’un enregistrement peut grandement aider le juge des faits à apprécier la confession [ 35 ] En 2001, la Cour d’appel de l’Ontario a traité précisément de l’absence de captation vidéo dans R . c. Moore-McFarlane [7] . [ 36 ] L’une des principales questions soulevées dans le cadre de ces appels était le fait que les policiers n’avaient pas enregistré les déclarations faites par l’un ou l’autre des appelants.
La défense soutenait qu’il devrait y avoir à la fois une obligation de common law et une obligation constitutionnelle pour la police de créer un dossier, de préférence par bande vidéo, de tous les interrogatoires en détention et des renonciations au droit à un avocat prévu à l’alinéa 10b). [ 37 ] La Cour d’appel de l’Ontario conclut qu’il n’existe pas de règle absolue exigeant l’enregistrement des déclarations.
Toutefois, comme il incombe au ministère public d’établir la preuve de l’interaction entre le suspect et la police, ce fardeau peut être facilement satisfait par l’utilisation de l’enregistrement audio ou, mieux encore, de l’enregistrement vidéo. [ 38 ] Au par. [65], la Cour d’appel de l’Ontario énonce que lorsque le suspect est détenu, que des installations d’enregistrement sont facilement disponibles et que la police a délibérément entrepris d’interroger le suspect sans réfléchir à la création d’un dossier fiable, le contexte rend inévitablement l’interrogatoire non enregistré qui en résulte suspect. [65] However, the Crown bears the onus of establishing a sufficient record of the interaction between the suspect and the police.
That onus may be readily satisfied by the use of audio, or better still, video recording. Indeed, it is my view that where the suspect is in custody, recording facilities are readily available, and the police deliberately set out to interrogate the suspect without giving any thought to the making of a reliable record, the context inevitably makes the resulting non-recorded interrogation suspect.
In such cases, it will be a matter for the trial judge on the voir dire to determine whether or not a sufficient substitute for an audio or video tape record has been provided to satisfy the heavy onus on the Crown to prove voluntariness beyond a reasonable doubt.
[ 39 ] En 2007, dans l’arrêt Caron c. R . [8] , notre Cour d’appel s’est prononcée quant à l’interprétation à donner à l’arrêt Moore- McFarlane [9] . Elle s’exprime ainsi : [57] Dans l'arrêt R. c.
Moore-McFarlane, la juge Charron ne crée pas une règle absolue qui exigerait que toutes les déclarations soient enregistrées sur vidéocassette. [58] Elle indique simplement que dans le cadre de l'analyse du contexte de la prise d’une déclaration extrajudiciaire, si les policiers décident volontairement de ne pas se servir du système audio-vidéo disponible pour interroger un détenu, cela rend l'interrogatoire suspect. [ 40 ] La Cour d’appel poursuit : [59] Il est important de lire cette affirmation dans le contexte du dossier.
Dans cette affaire, les deux accusés avaient témoigné dans le cadre du voir-dire que les policiers avaient confisqué leurs vêtements pour effectuer des analyses et que l'interrogatoire s'était déroulé dans un climat d'oppression et même de violence à leur égard.
Appliquant l'approche moderne d'analyse des confessions, où la fiabilité doit être prise en compte de façon contextuelle, elle a conclu que les déclarations n'auraient pas dû être admises en preuve. [60] Ainsi, ce n'est pas tous les interrogatoires qui deviendront suspects parce que non enregistrés par les policiers. […] [61] Cela dit, les propos de la juge Charron n'ont pas eu pour effet d'exiger que toutes les déclarations prises par les policiers doivent nécessairement être enregistrées sur vidéocassette, bien que cela soit largement préférable. [63] En l'espèce, l'appelant n'a pas fait état de violence ou de mesures oppressives à son endroit de la part du policier […] [64] Il est certain que la fiabilité de la déclaration est un facteur d'appréciation du caractère libre et volontaire de celle-ci. […] [ 41 ] Plus loin, reprenant l’affaire Wilson [10] , également de la Cour d’appel de l’Ontario de 2006, la Cour d’appel souligne : [69] Dans Wilson, les policiers avaient délibérément omis d'enregistrer l'interrogatoire de l'accusé, alors qu'ils disposaient de tout le matériel nécessaire à cet effet, sans fournir de justification valable.
Selon les policiers, l'accusé avait admis savoir qu'il transportait de la cocaïne dans ses bagages. De son côté, l'accusé niait avoir tenu de tels propos. […] [71] Il y a lieu de distinguer les faits du présent dossier de ceux de l'arrêt Wilson. En l'espèce, les policiers n'ont pas délibérément omis d'enregistrer la discussion entre l'appelant et l'agent Savard. Il ne s'agissait pas d'un interrogatoire dans une salle prévue à cet effet disposant de l'équipement nécessaire pour procéder à l'enregistrement de la déclaration, mais plutôt d'une opération qui se voulait secrète par définition.
Lorsque les policiers décident de ne pas enregistrer la déclaration d'un accusé alors qu'ils pouvaient le faire, et qu'ils n'expliquent pas cette omission, il est légitime de s'interroger sur la fiabilité du témoignage de celui qui rapporte la déclaration. En l'espèce, il s'agissait d'une opération d'infiltration et la cellule dans laquelle elle s'est déroulée n'était pas équipée d'un dispositif d'enregistrement audio et vidéo.
Les policiers n'ont pas choisi délibérément de ne pas enregistrer la conversation et les circonstances ne rendaient pas le témoignage de l'agent Savard suspect. [ 42 ] Quant aux verbalisations consignées par écrit, la jurisprudence reconnaît qu’il n’est pas absolument requis que les paroles d’un suspect à une personne en autorité soient colligées intégralement, ce qui est presque impossible dans le cas de déclarations orales non enregistrées. [ 43 ] Toutefois, bien que le verbatim ne soit pas obligatoire, l’entièreté du contexte et du contenu de la déclaration doivent y apparaître. Dans Buttino c.
La Reine [11] , à la note 10 du par. [26], notre Cour d’appel s’exprime ainsi : 10 Par ailleurs, dès que le poursuivant souhaite utiliser au procès une déclaration faite par un accusé à une ou plusieurs personnes en autorité — soit à
titre de preuve incriminante proprement dite, soit à la seule fin d’attaquer la crédibilité de l'accusé qui choisit de témoigner en défense — il doit en démontrer la recevabilité lors d’un voir-dire. Il doit alors faire la preuve de la déclaration en entier, qu’elle soit orale ou écrite. Doivent donc être prouvés les circonstances dans lesquelles elle a été faite de même que l’ensemble des paroles échangées entre les divers participants et intervenants.
À ce propos, il ne suffit pas de faire la preuve de commentaires isolés présumés faits par un accusé sans que le contexte dans lequel ils ont été prononcés soit également porté à la connaissance du juge. [ 44 ] Ainsi, la présence ou l’absence de contexte et le fait que la déclaration soit ou non rapportée dans son entièreté peuvent être déterminants. [ 45 ] La Poursuite doit établir les circonstances garantissant que leur contenu est fiable et probant. [ 46 ] Plus récemment, dans F.D. c.
R. [12] , la Cour d’appel du Québec réaffirmait l’importance des notes prises par les policiers lors de l’interrogatoire pour en assurer leur fiabilité : [31] N’est pas davantage fondé l’argument de l’appelant voulant que la déclaration doit être écartée parce qu’elle ne représente pas le verbatim de l’interrogatoire. Le juge a retenu le témoignage du policier Bolduc qui déclare qu’il a interrogé l’appelant pendant que le policier Marchand prenait des notes.
Ces notes ne donnent pas le verbatim de l’interrogatoire, mais elles représentent l’entièreté de ce qui a été posé comme question ainsi que les réponses qui y ont été données. [32] Il ne s’agit pas en l’espèce d’une situation comme celle existant dans l’arrêt César-Nelson c. R. Dans cet arrêt, les notes d’interrogatoire étaient incomplètes et ne représentaient qu’une sélection des propos des appelants faite par une policière. Le lecteur ne pouvait rien savoir des questions et des réponses que la policière n’a pas jugé bon de reproduire.
De plus, les notes n’étaient pas structurées et les réponses étaient susceptibles de multiples interprétations. [Références omises]
[33] Même s’il est préférable que les questions et réponses d’un interrogatoire soient notées textuellement, cela n’affecte pas nécessairement la recevabilité de la déclaration, même si sa force probante pouvait en être diminuée. En l’espèce, le juge de première instance a conclu que les policiers étaient de bonne foi et que la déclaration était conforme à la teneur des propos et des réponses de l’appelant.
Ce dernier ne démontre aucune erreur manifeste et déterminante qu’aurait ainsi commise le juge de première instance. [Référence omise] [ 47 ] La véritable question consiste donc à se demander si, dans les circonstances propres à l’affaire de Josée Tremblay, la façon dont les prétendues verbalisations de l’accusée ont été colligées sont suffisamment fiables afin de ne pas affecter l’équité du procès.
ANALYSE [ 48 ] L’enquêteuse Dupuis admet qu’elle n’est pas sténotypiste et ne pas avoir été en mesure de noter chacun des mots prononcés par l’accusée ni par l’enquêteur Perron, car cela aurait été impossible à réaliser. [ 49 ] La sergente Dupuis témoigne toutefois avoir pris le plus de notes possibles et tenter de consigner le verbatim afin d’assurer la transparence de la rencontre. [ 50 ] Le Tribunal a procédé à la lecture intégrale des 34 pages de notes manuscrites consignées par la sergente Dupuis en date du 4 mai 2020 et déposées sous VD-1. [ 51 ] Il s’agit de notes prises de façon contemporaine, au fur et à mesure du déroulement de la journée. [ 52 ] Le premier contact avec l’accusée est décrit à la page 31 et se poursuit jusqu’à la page 62 sous forme de question/réponse. [ 53 ] Les notes sont bien identifiées afin de déterminer qui parle : JP représente l’enquêteur Jocelyn Perron, ND représente l’enquêteuse Nathalie Dupuis et JT représente l’accusée. [ 54 ] Il s’agit de phrases complètes, à quelques exceptions près. [ 55 ] Les notes ne sont pas parfaites.
D’ailleurs, l’enquêteuse Dupuis n’a pu apporter des précisions sur la façon dont le sergent Perron a expliqué l’enquête et la notion d’aveuglement volontaire à l’accusée (p. 50 de VD-1), celle-ci n’ayant noté que « JP explique l’enquête » et « JP parle d’aveuglement volontaire ». [ 56 ] Les notes ont toutefois une suite logique, de sorte que l’on en comprend bien le contexte. [ 57 ] La preuve ne révèle aucune erreur dans la transcription des propos de l’accusée. [ 58 ] La sergente Dupuis y inscrit autant les verbalisations disculpatoires que celles pouvant davantage nuire à son auteur. [ 59 ] La sergente Dupuis consigne tant les sujets de discussion directement reliés aux infractions que ceux pouvant apparaître plus banals.
Par exemple : que l’accusé demande si elle peut se laver les dents, que sa mère de 96 ans est en forme et réside au Château, l’âge de chacun des petits-enfants, son ancien emploi au Centre jeunesse, son emploi de cuisinière, etc. [ 60 ] La période où l’accusée a été transportée en direction du poste de police a été longuement abordée dans le cadre du contre- interrogatoire des deux enquêteurs, particulièrement en lien avec une discussion concernant un dénommé Robin St-Pierre. [ 61 ] Dans leurs témoignages, les enquêteurs admettent que le nom de Robin St-Pierre a été abordé avec l’accusé lors du transport.
Ils admettent également qu’ils étaient au fait que Robin St-Pierre était une personne d’intérêt dans l’enquête. [ 62 ] Le Tribunal croit bon de reprendre les notes consignées à cet effet par l’enquêteuse Dupuis aux pages 38 et 39, déposées sous VD- 1 : JT Parle qu’elle a frère Dany, mère 96 ans, mère au Château, en forme Dit que sa mère est bien. Raconte qu’elle a eu bactérie qui lui a mangé un rein. ND Enfants? JT 3 enfants Marie-Claude Chiasson, petit garçon 3 ans, Robin 2 ado Ensemble depuis 7-8 JP Robin? JT St-Pierre JP Autre fille? JT Est venue me porter commission et est
partie avec de la sauce. Sarah Chiasson.
Elle 4 enfants : 14, 10, 6, 4 Jimmy Sirois (père) Hugo Garon (père) JP Garçon? JT Olivier Chiasson 30 ans en décembre prochain. Louis-Marie Chiasson ex-conjoint Parle Olivier parti au Lac St-Jean travaille pour Garda depuis 3 ans. Parle qu’elle travaillait au centre jeunesse. JT Parle de ce qu’il voudrait qu’elle fasse pour revenir au Pavillon. Parle qu’elle enseignait aux enfants (au Pavillon) pour se faire une soupe. Parle d’histoire qui c’est déroulée au centre jeunesse. Parle de sa passion pour les enfants.
Parle des personnes âgées de ce qui arrive aujourd’hui. [Reproduction intégrale] [ 63 ] Tant de la lecture des notes que des témoignages des enquêteurs, la preuve ne révèle pas que le nom de Robin St-Pierre ait été mentionné en lien avec l’enquête, mais qu’il a plutôt été abordé dans le cadre d’une discussion générale sur l’ensemble des membres de la famille de l’accusée, Robin St-Pierre étant le gendre de l’accusée. [ 64 ] Par ailleurs, il appert que cette discussion a tourné tant autour des enfants et des petits-enfants de l’accusée. [ 65 ] Quant aux circonstances entourant la prise de la déclaration écrite, le sgt Perron témoigne avoir lui-même procédé à l’écriture de la déclaration en employant les mots prononcés par l’accusé.
L’accusée dicte et Perron écrit.
Il écrit quelques lignes et vérifie ensuite auprès de l’accusée si ce qu’il a écrit correspond à sa version. [ 66 ] Aussitôt que l’accusée lui signalait vouloir changer un mot ou une tournure de phrase, il procédait à la correction. [ 67 ] Il témoigne également que l’accusée lui a demandé d’ajouter une information alors que l’interrogatoire était terminé, ce qu’il a fait à sa demande et qui apparaît aux lignes 72 à 76 de la page 3 de VD-2. [ 68 ] Chacune de ces modifications est également rapportée aux notes de la sergente Dupuis aux p. 59 à 62, VD-1. [ 69 ] L’accusée, en plus d’apposer sa signature au bas de chaque page de la déclaration, a également paraphé les ratures et modifications demandées. [ 70 ] Le Tribunal remarque également que le contenu de la déclaration écrite correspond au contenu des notes, ce qui accroît également la fiabilité des notes manuscrites. [ 71 ] Prenant en considération l’ensemble des circonstances, la fiabilité des déclarations est-elle entachée de façon à ce que leur utilisation soit de nature à porter un préjudice irréparable à l’accusée. [ 72 ] Il est vrai que le Tribunal n’a pas pu bénéficier d’un interrogatoire vidéo, et ce, malgré le fait que cette technologie était accessible et qu’une enquêteuse formée était disponible pour y procéder.
Bien que cette façon de procéder ne constitue pas une exigence, il est risqué pour les policiers de procéder de cette façon. [ 73 ] Toutefois, l’affaire dont je suis saisie se distingue nettement de l’arrêt César-Nelson en ce que, dans l’arrêt César Nelson les policiers n’avaient pas noté les questions posées, la policière avait uniquement noté ce qui lui paraissait pertinent et il n’y avait aucune preuve du contexte des déclarations ni aucune suite logique dans les notes.
Pour toutes ces raisons, elles étaient susceptibles de multiples interprétations. [ 74 ] Le cas de Josée Tremblay se distingue également de l’arrêt Moore-McFarlane de la Cour d’appel de l’Ontario en ce que, dans cette affaire, les deux accusés avaient témoigné, dans le cadre du voir-dire, du climat de pression et de violence qu’ils avaient subi lors de l’interrogatoire.
En l’espèce, l’accusée n’a pas témoigné. [ 75 ] Le Tribunal ne dispose d’aucune preuve pouvant laisser croire à une quelconque mauvaise foi ou conduite suspecte des enquêteurs, au-delà de la décision de procéder par la prise de notes au lieu de procéder par enregistrement vidéo. [ 76 ] En l’espèce, bien que les enquêteurs ne disposent d’aucune explication valable pour ne pas avoir procédé à l’enregistrement vidéo de l’interrogatoire, rien ne permet de laisser croire à une quelconque malveillance, troncature des notes ou volonté de cacher quoi que ce soit au Tribunal. [ 77 ] Rien dans la preuve ne permet de croire que l’interrogatoire se soit déroulé de manière suspecte.
[ 78 ] La bonne foi des enquêteurs, la qualité et la suffisance des notes manuscrites de même que la façon dont la déclaration écrite a été consignée, signée et paraphée par l’accusée font sorte que les propos recueillis de l’accusée et consignés dans les notes manuscrites sous VD-1 et la déclaration écrite déposée sous VD-2 sont suffisamment fiables pour être déclarées admises en preuve.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 79 ] DÉCLARE les verbalisations de l’accusée contenues dans VD-1, ADMISSIBLES en preuve ; [ 80 ] DÉCLARE la déclaration écrite de l’accusée VD-2, ADMISSIBLE en preuve. __________________________________ ANNICK BOIVIN, J.C.Q. M e Marie-Pier Chicoine-Côté Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureure du poursuivant M e Matthieu Métivier Centre communautaire juridique de la Côte-Nord Avocat de l’accusée Dates d’audience : 27 et 28 septembre 2022
Loading document…