2015 QCCA 691, 2015 QCCA 691
Opinion
Trudel c. Foucher 2015 QCCA 691 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023423-130 – 500-09-023440-134 (705-17-004022-115) DATE : 24 avril 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PIERRE TRUDEL APPELANT – demandeur - intimé c.
YVON FOUCHER INTIMÉ – défendeur - requérant ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 15 février 2013 par l’honorable Michel Delorme de la Cour supérieure, district de Joliette, le déclarant coupable d’outrage au tribunal et contre un jugement lui imposant une amende. [ 2 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Dufresne et Bouchard, LA COUR : [ 3 ] REJETTE les appels, avec dépens . JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Daniel M. Fabien DANIEL M.
FABIEN, AVOCAT Pour l’appelant Me Élaine Bissonnette ÉLAINE BISSONNETTE, AVOCATE Pour l’intimé Date d’audience : Le 29 mai 2014 MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR [ 4 ] Pierre Trudel (l'appelant ou Trudel) et Yvon Foucher (l'intimé ou Foucher) sont voisins depuis le début des années 90. Foucher et d'autres bénéficient d’un droit de passage dont l’assiette est située sur une bande de terrain appartenant à Trudel. Ce droit existe dans les titres depuis 1949. Si son existence n’est pas la source du litige, l'exercice de ce droit est devenu difficile à partir, semble-t-il, de
1989. [ 5 ] Dans ce contexte qui perdure, le 15 février 2013, l’honorable Michel Delorme de la Cour supérieure, district de Joliette, déclare Trudel coupable d’outrage au tribunal et, le 19 février, le condamne à payer une amende de 3 000 $. Trudel se pourvoit tant de la condamnation que de la peine. [ 6 ] Pour les motifs qui suivent, je propose de rejeter l’appel portant sur le verdict, les moyens étant mal fondés. Je rejetterai ensuite l’appel concernant la peine dont la quotité résulte d’une suggestion commune des parties.
LE CONTEXTE [ 7 ] L’appelant est propriétaire d’un terrain sur le bord du Lac Ouareau, dans la municipalité de St-Donat. L’intimé est propriétaire du terrain situé de l’autre côté de la rue. [ 8 ] En 1996, les frictions de voisinage trouvent un premier dénouement judiciaire avec des procédures d’injonction.
Le 15 août 1996, à la suite d'une demande de Foucher et d'autres, la Cour supérieure, sous la plume de l’honorable Paul Trudeau, constate que Trudel a planté un arbre au milieu du droit de passage, qu’il y a construit une cabane pour sa station de pompage et qu’il a installé des blocs de ciment qui bordent l’entrée. Le juge Trudeau lui ordonne de respecter le droit de passage (le jugement Trudeau) qui est utilisé, dans les faits, soit à pied ou en voiture.
En voici l’extrait pertinent: ORDONNE au défendeur Pierre Trudel de permettre aux demandeurs Yvon Foucher, Georgette Benoit, Rose-Aimée Charrette Bertrand, Ronald Dupuis et Thérèse Bertrand Morin d’exercer leur droit de passage de toutes façons sur la bande de terrain ci-après désignée : un droit de passage de toutes façons sur la subdivision numéro TROIS du lot original numéro SIX Rang Deux du cadastre officiel du Canton de Lussier, bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montcalm dans un chemin de trente (30) pieds de largeur le long de la ligne nord-ouest de l’emplacement d’Azad St-Amour (6-2) à partir du Chemin du Roi qui est devenu la Route 125 jusqu’au Lac Ouareau, longeant le ruisseau Bouillon.
ORDONNE au défendeur Pierre Trudel d'enlever l'arbre et le muret de béton qui obstruent le passage dans les dix (10) jours de la signification du présent jugement; PERMET aux demandeurs Yvon Foucher, Georgette Benoit, Rose-Aimée Charette Bertrand, Ronald Dupuis, et Thérèse Bertrand-Morin, à l'expiration du délai de 10 jours ci-avant, à défaut par le défendeur Trudel de l'avoir fait, d'enlever l'arbre et le muret de béton placés sur le droit de passage et, généralement, de remettre le droit de passage dans le même état qu'avant l'intervention du défendeur Pierre Trudel; [1] [ 9 ] Trudel n’a jamais contesté le droit de passage.
Il a néanmoins porté cette décision en appel puisqu’il prétendait que ce droit était différent selon chacun des demandeurs. Le 24 septembre 1999, il obtient gain de cause sur des questions accessoires à la présente affaire, soit sur la largeur de l’assiette et l’annulation des dommages découlant du jugement Trudeau. Pour l’essentiel, le jugement Trudeau est maintenu et Trudel doit permettre le droit de passage, un chemin de gravier menant au Lac.
Le 15 octobre 1999, le jugement de la Cour d’appel est signifié personnellement à Trudel, à son domicile principal, et il est, aussi, enregistré au registre foncier. [ 10 ] Quelque dix années plus tard, la judiciarisation des relations de voisinage ne semble pas avoir totalement réglé le conflit, si bien que Trudel fait installer à l’entrée dudit passage une barrière dont l'ouverture est contrôlée par un code électronique. Bien que Trudel laisse entendre qu’il divulguera le code d’accès, il ne le fera pas.
La porte verrouillée ne peut être franchie et le droit de passage est entravé. [ 11 ] Au surplus, en juin 2011, Trudel dépose une requête introductive d’instance par laquelle il demande une injonction et des dommages-intérêts à l'encontre de Foucher. Trudel se plaint notamment d’une mauvaise utilisation du droit de passage par Foucher et lui réclame des dommages. [ 12 ] Foucher se défend et contre-attaque avec une demande reconventionnelle, demandant à nouveau une injonction pour avoir libre accès au droit de passage.
Il produit également une requête pour l’émission d’une ordonnance spéciale de comparaître pour outrage au tribunal, fondée sur la violation du jugement Trudeau. [ 13 ] Après une série de requêtes, le procès se tient du 13 au 15 février 2013, moment où le juge Delorme reconnait Trudel coupable d’outrage au tribunal. La peine est prononcée le 19 février 2013. LES JUGEMENTS DE PREMIÈRE INSTANCE [ 14 ] Le juge d’instance entreprend son jugement en énonçant les règles applicables en matière d’outrage.
Il s’en remet aux enseignements de notre arrêt Droit de la famille – 122875 [2] en citant intégralement plusieurs passages. [ 15 ] Il commente ensuite l’ordonnance spéciale de comparaître rendue par le juge Riordan de la Cour supérieure le 20 septembre 2011, laquelle renvoie à la requête.
Le juge Delorme retranscrit ce qui figure dans la requête et il écrit : [8] La requête à laquelle renvoie l'ordonnance du juge Riordan mentionne ce qui suit: 3.- En date du 19 juillet 2011 le demandeur intimé a fermé la porte grillagée à l'entrée de la servitude de passage du requérant sans lui donner copie de clé, qui est privé de la jouissance de son droit de passage conformément au jugement rendu. 4.- De plus l'intimé a recouvert la servitude de gazon.
Il a installé 6 gicleurs sur son terrain dirigés vers le droit de passage, les gicleurs fonctionnent sans arrêt de 19:00hrs jusqu'à 7 heures le matin arrosant les bénéficiaires du droit de passage et rendant le sol spongieux. Il les fait démarrer quand quelqu'un passe et sort pour dire qu'ils sont défectueux.
5.- Le sol est devenu trop mou et le requérant ne peut plus aller porter sa chaloupe à la plage avec sa remorque. 6.- L'intimé empêche le requérant de se baigner, il photographie toutes les personnes qui circulent sur le droit de passage, il interdit aux gens de s'asseoir sur une chaise dans le lac. 7.- Il a recouvert la plage qui était en sable, de gazon. La plage du Lac Ouareau fait l'objet de la réserve des trois chaînes. Il a mis des roches pointues sur la plage dans l'eau pour que les gens se blessent les pieds.
Il empêche le requérant d'enlever les roches pointues qui ont été posées sur la plage de sable précisément à l'endroit ou (sic) s'exerce la servitude alors que le restant de la plage est demeurée (sic) en sable. 8.- Il insulte le requérant. Par ses agissements l'intimé contrevient aux dispositions du jugement. 9.- Le défendeur requérant est en droit de demander que l'intimé respecte le dit (sic) jugement et s'y conforme [3] . [Reproduction intégrale.] [ 16 ] Le juge revient sur le contenu des six témoignages entendus au procès. Il les trouve crédibles.
Il souligne que ces versions sont appuyées par une preuve documentaire, notamment des photographies. Trudel, pour sa part, se limite à attaquer la preuve à charge et il ne présente aucune défense. [ 17 ] Le juge déclare Trudel coupable et expose les éléments de la preuve testimoniale et documentaire qu’il retient. Cette preuve le convainc de l’intention de nuire de Trudel qui, en toute connaissance de cause, a contrevenu au jugement Trudeau.
Selon le juge, l’ actus reus et la mens rea de l’outrage au tribunal sont démontrés hors de tout doute raisonnable. [ 18 ] De façon commune, les parties proposent une amende de 3 000 $. Lorsqu’il prononce la peine, le juge rappelle que les gestes posés avaient tous pour but de dissuader l'exercice du droit de passage reconnu par le jugement Trudeau. En outre, le juge retient que la santé de Foucher a souffert du conflit avec Trudel. [ 19 ] Trudel demande cependant que la somme soit versée à un organisme caritatif plutôt qu’à l’État. Le juge estime ne pouvoir accueillir une telle demande.
Voici ce qu’il écrit : [14] Le Tribunal estime ne pouvoir accueillir cette demande. La seule sanction prévue dans le cas d'un outrage au tribunal est, suivant l'article 51 C .p.c. l'amende ou l'emprisonnement.
L'article 54 C .p.c. mentionne en outre que le jugement qui comporte une condamnation pour outrage au tribunal « est exécuté conformément au
chapitre XIII du Code de procédure pénale (L.R.Q.,
chapitre C-25.1, C.p.p. ).» Or, l'article 318 C .p.p. prévoit que les sommes dues par un défendeur appartiennent à l'État et sont versées au fonds consolidé du revenu. [4] QUESTIONS EN LITIGE [ 20 ] Trudel soulève quatre moyens dans son appel à l’encontre du verdict. Voici comment il les formule dans son mémoire : 1. Est-ce que le juge de première instance a appliqué la procédure à suivre strictissimi juris et a-t-il manifestement erré en omettant d’appliquer la norme de preuve « hors de tout doute raisonnable » à la preuve de la poursuite? 2.
Est-ce que les violations alléguées contre l’appelant allaient à l’encontre du dispositif du Jugement Trudeau? 3. Est-ce que le juge de première instance a erré en droit en concluant à la culpabilité de l’appelant en l’absence de signification du Jugement Trudeau? 4.
Est-ce que l’intimé pouvait s’adresser à la Cour supérieure pour obtenir une ordonnance d’outrage au tribunal quinze (15) ans après le prononcé du Jugement Trudeau? [ 21 ] J’aborderai tour à tour et dans l’ordre chacun des moyens qui, à l’occasion, en dissimulent d’autres et se recoupent. [ 22 ] Dans son appel concernant la peine, Trudel reproche au juge d’avoir retenu un facteur aggravant, soit que l’état de santé de l’intimé avait été affecté par le conflit, sans preuve médicale. Ce facteur aggravant n’aurait pas été prouvé hors de tout doute raisonnable.
Il lui reproche également son interprétation trop restrictive de l’article 51 C .p.c. , puisqu’il est possible, selon lui, de condamner une personne au paiement d’une somme qui sera versée à une organisation à but non lucratif. 1. La procédure strictissimi juris et la norme de preuve « hors de tout doute raisonnable » [ 23 ] Dans son premier moyen, Trudel fait flèche de tout bois et soutient dans son argumentation que le juge a erré tant sur la procédure suivie que sur la norme de preuve.
Il soulève les points suivants : i. que la citation ne l’informe pas adéquatement de la nature des violations; ii. que la requête en outrage ne lui a pas été signifiée; iii. que le jugement Trudeau ne lui a jamais été signifié (également la troisième question en litige); iv. que certaines des violations alléguées de l’ordonnance n’en sont manifestement pas; v. que le juge a commis des erreurs dans l’appréciation de la preuve et dans l’application du fardeau de preuve hors de tout doute raisonnable;
vi. l’apparence de partialité du juge. [ 24 ] Trudel plaide que l’ordonnance spéciale de comparaître émise n’énonce pas la nature des violations qu’il aurait commises. Il note qu’elle ne réfère même pas aux paragraphes de la requête en outrage de manière à l’informer des faits que lui reproche Foucher, lesquels sont, au surplus, mal définis et imprécis. Enfin, la requête en outrage elle-même ne lui a pas été signifiée. En fait, seule une des deux ordonnances lui aurait été signifiée.
Qui plus est, Trudel plaide que le jugement Trudeau, à l’origine de tout, ne lui aurait pas été signifié et, par conséquent, sa connaissance de l’ordonnance initiale n’a pas été prouvée. [ 25 ] Trudel ajoute que certaines des violations alléguées n’en sont pas, soit des gestes non visés par le jugement Trudeau. À
titre d’exemple, photographier les personnes qui circulent sur le droit de passage ne contrevient à aucune ordonnance et ne constitue pas un outrage. [ 26 ] Pour l’appelant, le juge erre dans l’application du fardeau de preuve lorsqu’il écrit au paragraphe 27 du jugement que « cette preuve [ de la poursuite ] n'a pas été contredite. » L’appelant tire l’inférence que le juge lui impose de soulever un doute raisonnable.
Il s’agit d’un renversement du fardeau de preuve. [ 27 ] Enfin, il reproche au juge des erreurs dans l’appréciation de la preuve, soit d’avoir ignoré les pièces déposées, notamment la correspondance entre les parties qui contredit, toujours selon l’appelant, l’intention de nuire à Foucher puisqu’il lui a toujours offert de lui donner le code d’accès de la barrière automatisée. [ 28 ] Enfin, l’appelant soulève la partialité du juge.
Ce dernier aurait illégalement favorisé Foucher en lui soulignant une lacune quant à la date de l’infraction et aurait sévèrement repris le procureur de l’appelant lorsque ce dernier est intervenu. Or, malgré cela, ajoute-t-il, la poursuivante n’a pas fait la preuve de cette date, qui serait un élément essentiel de l’outrage. [ 29 ] De son côté, Foucher se contente d’affirmer que la procédure a été bien suivie. Tous les jugements, requêtes ou ordonnances ont été dûment signifiés. Foucher ne formule aucun commentaire sur l’attitude du juge pendant le procès.
Analyse [ 30 ] Les reproches soulevés sont mal fondés. [ 31 ] Je souligne, d’entrée de jeu, que le juge d’instance énonce clairement le droit applicable lorsqu’il reprend notre arrêt Droit de la famille – 122875 [5] , repris plus récemment dans Javanmardi c. Collège des médecins du Québec et dans l’arrêt Nadeau-Dubois c. Morasse [6] . Ces arrêts sont conformes aux enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt récent Carey c.
Laiken [7] et le juge ne commet aucune erreur en s’y référant. [ 32 ] C’est ainsi que la Cour a rappelé que l'ordonnance spéciale à comparaître doit énoncer la nature des violations avec précision. Il peut cependant être suffisant de renvoyer précisément aux paragraphes de la requête en outrage [8] . Cette façon de faire est sans doute plus expéditive, mais elle n’est pas sans risque. Le juge qui délivre l'ordonnance spéciale doit s’assurer que les actes reprochés sont clairement définis et qu’il existe une preuve suffisante pour aller de l’avant.
Il ne faut pas sous-estimer l’importance de cette ordonnance spéciale à comparaître, qui est le cœur de la procédure qui s’amorce. On devrait certainement préférer une ordonnance originale qui énumère précisément des actes reprochés, ce qui éviterait toute confusion. [ 33 ] Du même souffle, cette procédure, toute importante qu’elle soit, ne doit pas revêtir « un formalisme artificiel et excessif » [9] . L’objectif est de permettre au défendeur de comprendre sur quelles bases le procès se tient. Le défendeur peut certainement requérir les précisions nécessaires.
À cet égard, la nature du dossier, les pièces communiquées, de même que toutes les circonstances propres à l’espèce permettent de déterminer, le cas échéant, la suffisance de reproches. [ 34 ] En l’espèce, la citation renvoie à la requête, sans plus, ce qui est contraire aux enseignements de la Cour [10] . Toutefois, la requête elle-même ne contient que dix paragraphes; elle est simple, concise et suffisamment précise.
L’appelant ne démontre pas qu’on lui a refusé des précisions ou qu’il en a autrement subi un préjudice dans sa défense. [ 35 ] L’intimé a obtenu deux ordonnances successives, mais seule la seconde a été signifiée. L’appelant s’en plaint, même s’il admet qu’elles étaient identiques. Trudel plaide également ne pas avoir reçu la requête en outrage au soutien de cette ordonnance et il y voit un motif pour faire rejeter le tout. Or, la preuve révèle qu’il aura fallu de nombreux efforts pour parvenir à lui signifier les procédures, conformément à l’article 53 C .p.c. , ce qui fut finalement fait le 26 septembre 2011.
Un rapport de signification établit clairement la signification de la requête. Le reproche est donc sans mérite. [ 36 ] Trudel invoque en plus l’absence de connaissance du jugement Trudeau puisque ce document ne lui aurait pas été signifié à l’époque. Cela n’est pas contesté. Toutefois, je rappelle que Trudel lui-même a porté le jugement Trudeau en appel. La preuve démontre que ce jugement de la Cour d’appel a été signifié personnellement à Trudel le 15 octobre 1999 et qu’il figure au registre des immeubles.
Dans ce contexte, l’appelant ne peut pas prétendre ignorer l’existence de l’injonction prononcée. [ 37 ] L’appelant a d’ailleurs soulevé un moyen préliminaire afin de faire rejeter la requête en outrage pour ce même motif. La Cour supérieure a refusé et, dans une tentative de porter en appel cette décision, Trudel a essuyé un refus. Dans la décision niant à l’appelant cette permission recherchée, la juge Bich rappelle avec raison que l’ignorance du jugement Trudeau est un moyen de défense touchant à la connaissance.
À moins d’explications au procès, qui ne sont d’ailleurs pas venues, il semble évident, et ce, hors de tout doute raisonnable, que Trudel avait connaissance de l’ordonnance qu’il a réussi à faire modifier en
partie par la Cour en 1999. Encore une fois, le moyen est sans mérite. [ 38 ] Trudel se plaint non seulement de l’imprécision des actes reprochés, aspect discuté plus haut, mais que certains d’entre eux, à leur face même, ne sont pas contraires au jugement Trudeau. Il mentionne le fait de photographier les personnes ou encore d’interdire aux personnes d’installer des chaises dans le lac pour s’y asseoir.
[ 39 ] Le reproche n’est pas sans mérite. Dans tout dossier, les reproches ne constituant pas prima facie un outrage ne devraient pas figurer à l’ordonnance spéciale de comparaître. Parfois, seule une preuve complète, après procès, permettra de le déterminer. Or, le juge doit toujours, alors qu’il rend son verdict, clairement écarter les reproches qui ne sont pas, suivant la preuve, un outrage. Au procès, le défendeur a droit à l’acquittement sur les reproches non prouvés. [ 40 ] L’exercice est bien plus que théorique.
En se prononçant sur chacun des reproches, en quelque sorte, le juge délimite l’ampleur de l’outrage [11] , pour passer ensuite à la détermination d’une sanction dont les objectifs s’inspirent du droit criminel. La sanction doit plus particulièrement dissuader le défendeur de récidiver et susciter chez lui une prise de conscience de ses responsabilités, tout en étant juste et proportionnelle à l’outrage [12] . [ 41 ] L’argument n’a toutefois pas, ici, la portée que lui donne l’appelant.
D’abord, au-delà de la spécificité de certains reproches, la preuve permet de conclure hors de tout doute raisonnable que Trudel ne respecte pas le droit de passage au sens du jugement Trudeau. Ensuite, la peine est essentiellement une suggestion commune. L’appelant ne se plaint donc pas de quelque inadéquation de celle-ci eu égard au comportement fautif retenu. Par ailleurs, il est évident, à la lecture des faits retenus par le juge, que celui-ci a bien vu et rejeté les comportements étrangers à un outrage.
Il ne retient que ceux qui, effectivement, nuisent à l’utilisation du droit de passage contrairement au jugement Trudeau. Ainsi, le juge note l’installation de la clôture métallique, le refus de l’appelant de transmettre le code qui en permet l’ouverture, l’installation de gicleurs qui détrempent l’assiette de la servitude maintenant gazonnée alors qu’elle était de gravier et enfin, l’intimidation, entre autres sous forme de menaces de mort à l’égard de Foucher. [ 42 ] L’appelant a également tort lorsqu’il reproche au juge l’absence de discussion sur certains éléments de preuve.
Un juge n’a pas l’obligation de repasser, dans sa décision, chaque élément de preuve ou argument [13] . [ 43 ] L’appelant en veut particulièrement au juge de ne pas avoir considéré la correspondance entre les procureurs des parties concernant le fameux code permettant l’ouverture de la barrière. Trudel prétend que, par la voix de son procureur, il a invité les personnes à communiquer avec lui pour l’obtenir, de sorte qu’il était donc ouvert à le donner et que cette preuve soulève un doute sur sa mens rea .
L’ignorer est une erreur. [ 44 ] Tout d’abord, le juge est bien au fait de cette correspondance, introduite en preuve par l’appelant lui-même, puisqu’un bref débat est survenu tant sur l’admissibilité de la lettre de mai 2010 que sur le caractère privilégié du contenu de la correspondance de décembre 2011. Ensuite, qu’il ne l’ait pas commentée dans sa décision n’a rien de déterminant. S’il est vrai que Trudel a offert à Foucher de lui communiquer le code de la barrière, par lettre envoyée le 12 mai 2010, il ressort de la preuve non contredite que ce code n’a jamais été communiqué.
Une autre correspondance intervient en décembre 2011, plusieurs mois après les faits reprochés et témoigne de l’obstruction persistante, encore à cette époque. En effet, lorsque le procureur de Trudel est invité par lettre à fournir ledit code, il esquive la demande en la renvoyant à Trudel lui-même. Encore une fois, la preuve non contredite montre que Trudel a toujours refusé de donner ce code malgré des tentatives répétées et soutenues pour l’obtenir. [ 45 ] Toujours dans la liste des reproches, l’appelant s’en prend au paragraphe 27 de la décision.
Il y a lieu de reproduire ce paragraphe et son contexte : [25] Le Tribunal estime que tant la preuve testimoniale, que les pièces déposées à l'audience démontrent hors de tout doute raisonnable que monsieur Trudel a contrevenu à l'ordonnance du juge Trudeau de 1996 : de « permettre aux demandeurs [... dont monsieur Foucher] d'exercer leur droit de passage de toutes façons sur la bande de terrain » qui en constitue l'assiette. [26] Les témoins entendus à l'audience sont crédibles et leur témoignage est confirmé par la preuve documentaire et notamment par les photographies déposées comme pièces D-1, D-14 et D-23. [27] Cette preuve n'a pas été contredite . [28] Elle établit l'acte répréhensible ( actus reus ) reproché à monsieur Trudel et de ces faits s'infère l'intention de nuire ( mens rea ) de monsieur Trudel. [29] Les faits démontrent en effet que monsieur Trudel était conscient et savait qu'il contrevenait à l'ordonnance du juge Trudeau, qu'il lui était indifférent de le faire ou qu'il n'avait pas l'intention de se conformer à cette ordonnance. [30] Le Tribunal estime que l'outrage au tribunal est une mesure appropriée dans les circonstances, aucun autre remède n'étant disponible et approprié. [14] [ 46 ] Contrairement à ce que plaide Trudel, il ne s’agit pas d’un renversement de fardeau.
Une fois que le juge décide que la preuve établit hors de tout doute raisonnable l’outrage, le commentaire devient sans incidence sur le verdict.
Le juge affirme sans équivoque que la preuve présentée établit hors de tout doute raisonnable l’ actus reus et la mens rea , soit l’acte répréhensible et l’intention de nuire. [ 47 ] Comme l’écrit le juge Sopinka dans l’arrêt Noble , l’accusé qui garde le silence lorsque confronté à une telle preuve « court le risque d’être déclaré coupable » car, « [s]’il a été produit des éléments de preuve capables d’étayer une conclusion de culpabilité, il pourrait être sage pour l’accusé de témoigner afin de réfuter la preuve; cela ne constitue pas un déplacement du fardeau de la preuve sur les épaules de l’accusé, mais plutôt un déplacement du fardeau stratégique » [15] . [ 48 ] Le dernier reproche tourne autour de la date du 19 juillet 2011, à laquelle la barrière était verrouillée et créait l’obstacle principal à l’accès au passage.
L’appelant prétend que l’intimé devait faire la preuve, comme élément essentiel de la violation, de cette date. En découle que les commentaires du juge, invitant l’intimé à situer dans le temps son témoignage, soulèvent une crainte de partialité. [ 49 ] Dans un premier temps, la frivolité de ce reproche n’a d’égal que sa gravité. La partialité des juges n’est pas une question que les avocats doivent soulever ou accepter de soulever sans une réflexion poussée. S’il existe « des motifs raisonnables de formuler une telle allégation, les avocats ne doivent pas redouter d'agir.
C'est toutefois une décision sérieuse qu'on ne doit pas prendre à la légère
» [16] . Les allégations non fondées de partialité ne font que desservir l’administration de la justice [17] . [ 50 ] En l’espèce, le juge a cru utile de rappeler à l’ordre les avocats et aucun de ses propos n’est déplacé. Le choix de mots reflète une certaine fermeté, certainement requise par les circonstances, mais la courtoisie demeure en tout temps. Si l’impatience, voire l’impolitesse, n’est pas suffisante pour soulever la partialité [18] , force est de constater que rien de cela n’est présent en l’espèce. Aucun reproche ne tient.
Les objections répétitives faites lors des témoignages au procès obligeaient le juge à s’impliquer plus activement dans le déroulement de l’instance. [ 51 ] Il ne s’est pas immiscé dans l’administration de la preuve de l’intimé comme le prétend l’appelant. La Cour a déjà reconnu que le juge peut intervenir dans le débat, poser des questions aux témoins et souligner certaines lacunes dans la preuve présentée par les procureurs [19] .
Un juge doit certainement être plus prudent en matière d’outrage et éviter de troquer sa toge pour celle de l’avocat [20] , mais l’appelant ne démontre pas que le juge ait franchi le Rubicon. [ 52 ] Dans un deuxième temps, Trudel se trompe lorsqu’il affirme que la date est un élément essentiel de la violation, du moins pas dans le contexte de la présente cause. Il est depuis longtemps établi en droit criminel que la date de l’infraction n’est pas toujours un élément essentiel [21] .
C’est l’équité du procès qui est le facteur déterminant. [ 53 ] Manifestement, la date du 19 juillet 2011 est au moins un point de départ à un comportement continu et illustré par les différents reproches de la requête. L’intimé a administré une preuve conséquente. Bien qu’il soulève la question en appel, l’appelant ne s’est jamais plaint de cette imprécision, s’il en est, et il ne démontre pas un préjudice dans la conduite de sa défense. 2. Les violations alléguées contreviennent-elles au jugement Trudeau? [ 54 ] Ce moyen en cache plus précisément trois.
D’abord, l’appelant prétend que les actes reprochés ne sont pas visés par le jugement Trudeau. Il plaide que le jugement ne prohibe pas l’installation d’une barrière verrouillée dans la mesure où l’accès est assuré, elle ne prohibe pas la pose de gazon ni de gicleurs ou encore elle ne prohibe pas de photographier les personnes qui empruntent le droit de passage. Bref, l’appelant affirme que le juge le condamne pour des gestes que l’ordonnance n’interdit pas. [ 55 ] Ensuite, Trudel invoque que le comportement de l’intimé est lui-même fautif.
En somme, dit-il, il pouvait tenter de contrer le mauvais usage du droit de passage qui était utilisé, selon lui, comme un droit de plage. [ 56 ] Enfin, il invoque le caractère discrétionnaire de la condamnation pour outrage [22] .
Il suggère que le juge n’a pas exercé sa discrétion judiciairement à cet égard et qu’il devait plutôt permettre aux parties de faire valoir leurs droits dans le cadre des recours pendants. [ 57 ] L’appelant a raison de dire que le jugement Trudeau n’impose qu’une seule obligation : les personnes ayant le droit de passage peuvent exercer ce droit de toutes façons sur la bande de terrain désignée. [ 58 ] Or, la preuve démontre hors de tout doute qu’à l’été 2011 une barrière verrouillée au début de l’assiette de la servitude de passage en bloquait l’accès, sans jamais que Trudel donne à quiconque le code permettant de l’ouvrir, malgré les demandes.
Cela suffit, comme en convient d’ailleurs l’appelant lui-même. Toutefois, contrairement à la position qu’il défend, la simple « offre » de fournir le code d’accès ne réussit pas à soulever un doute raisonnable puisque les faits démontrent que Trudel n’a pas donné suite aux demandes. Mais il y a plus. Trudel a gazonné l’assiette de la servitude, la rendant impraticable pour un véhicule à la crue des eaux. Il a installé des gicleurs qui fonctionnent à différentes heures de la journée et qui maintiennent cet état, même en plein été.
Enfin, j’ai déjà expliqué qu’il est évident que le juge ne retient que les comportements qui constituent des obstructions au droit de passage. [ 59 ] Par ailleurs, le comportement de l’intimé ne peut aucunement justifier Trudel de se faire justice. L’appelant a tort de dire que son propre comportement n’était qu’une réaction à ce qu’il perçoit comme une « utilisation illégale » du droit de passage. Même si c’était le cas, et je ne dis rien à cet égard, Trudel ne pouvait se faire justice en ignorant le jugement Trudeau. Or, la preuve démontre les efforts considérables déployés par l’appelant afin d’y contrevenir.
Ainsi, pour répondre au dernier point qu’il soulève, tenant compte des circonstances, de la durée et de la judiciarisation répétée du conflit, le juge a eu raison de procéder avec la requête en outrage malgré l’action de Trudel et la demande reconventionnelle de Foucher, toute deux pendantes au moment du procès. 3. L’absence de signification du jugement Trudeau [ 60 ] La réponse à ce moyen a été expliquée plus haut aux paragraphes [33] et [34].
J’ajoute simplement que l’appelant a choisi de ne pas exploiter ce moyen de défense au-delà de dire que l’absence de signification soulève un doute sur sa connaissance de l’ordonnance. J’ai expliqué pourquoi la preuve ne laissait pas de place à ce doute. 4. Le jugement Trudeau est-il prescrit? [ 61 ] On peut
sommairement trancher de ce moyen. L’appelant aborde la question sous l’angle de la prescription, invoquant l’
article 2924 du Code civil du Québec qui stipule que le droit découlant d’un jugement se prescrit par dix ans. Le jugement Trudeau serait donc prescrit. Cet argument est sans fondement. [ 62 ] Je précise néanmoins que l’appelant n’invoque pas un délai de prescription qui s’écoulerait entre le fait générateur d’un outrage présumé et le recours en outrage lui-même, ce qui peut soulever des questions qui ne sont pas en cause et sur lesquelles je ne me prononce pas. [ 63 ] L’argument veut plutôt que l’obligation découlant de l’ordonnance judiciaire du juge Trudeau, rendue en 1996, est prescrite en 2011.
Or, l’injonction permanente est, comme sa désignation l’indique, permanente. On ne saurait en abréger ses effets par l’écoulement du temps. Une injonction n’est pas l’expression d’un droit qui découle d’un jugement, pour reprendre la terminologie de l’
article
2924 C .c.Q. Elle est plutôt un moyen de forcer le respect d’un droit préexistant, ici d’un droit réel, la servitude, qui n’est pas éteint ( art. 1191 C.c.Q. ). Bref, l’injonction permanente impose des obligations. Il ne saurait être question de prescription. Ce moyen est rejeté. L’APPEL DE LA PEINE [ 64 ] Je rappelle ce qui est écrit aux paragraphes [15], [16] et [38]. D’une part, l’appelant reproche au juge d’avoir retenu un facteur aggravant sans en avoir la preuve hors de tout doute raisonnable puisqu’il exigeait, selon lui, une preuve médicale.
D’autre part, il lui reproche aussi son interprétation restrictive de la loi et le refus, en définitive, d’ordonner que l’amende de 3 000 $ soit versée à un organisme à but non lucratif. [ 65 ] La décision du juge d’imposer une amende de 3 000 $ découle précisément de la suggestion commune des parties. Par conséquent, l’appelant ne se plaint pas qu’elle soit inadéquate.
Aussi, l’appelant peut bien être en désaccord avec le facteur aggravant retenu par le juge, mais cela est sans impact, dans les faits et en droit, vu le respect de la quotité suggérée de façon commune. [ 66 ] Je précise néanmoins qu’une preuve médicale n’est pas toujours nécessaire. Le préjudice sur la santé au sens large, tel que le stress ou l’anxiété, peut certainement s’inférer des faits et du témoignage de la personne qui s’en trouve affectée. Tout est une question de circonstances et de preuve.
En l’espèce, le juge ne retient pas un problème de santé précis ou « médical », mais plutôt que des inconvénients sérieux ont affecté la quiétude de Foucher et donc, sa santé. D’ailleurs, Trudel avait en main tout le dossier médical de Foucher et c’est par le contre-interrogatoire que ce dernier a été invité à s’exprimer sur son stress et son anxiété.
En prêtant foi à ce témoignage, le juge pouvait certainement conclure que le conflit de voisinage lui avait occasionné des problèmes de santé, au sens commun du terme. [ 67 ] En second lieu, l’appelant soutient que le juge a erré en refusant que l’amende soit convertie en don à un organisme à but non lucratif. Encore une fois, la question me semble théorique puisqu’au final, le montant à débourser est le même. D’ailleurs, le juge d’instance n’écrit pas qu’il aurait permis à Trudel de faire un don plutôt que de payer une amende.
Il conclut plutôt ne pas détenir le pouvoir de le faire suivant la loi, et il renvoie aux articles 51 et 54 Code de procédure civile et 318 Code de procédure pénale . À mon avis, le juge ne commet pas d’erreur dans son analyse de la loi. [ 68 ] L’argument, à première vue simple, soulève cependant des questions plus difficiles. La première est de savoir si le juge était bien saisi d’une suggestion commune. La seconde est de savoir si la loi permet de sanctionner un outrage par un don.
Il y va de la portée de l’article 51 C .p.c. qui prévoit deux sanctions possibles : l’emprisonnement ou l’amende. [ 69 ] Dans sa décision, le juge affirme, deux fois plutôt qu’une, être saisi d’une suggestion commune, mais il ressort aussi de cette même décision que Trudel souhaitait plutôt faire un don.
La suggestion commune touchait donc avant tout la quotité du montant à débourser et non la nature de la peine qui, pourrait-on dire, est différente selon qu’il s’agisse d’un don ou d’une amende. [ 70 ] En droit criminel, l’amende est clairement une condamnation, une peine, et elle n’est pas la moins sévère de l’arsenal pénal. Le don, quant à lui, n’est pas une peine nommément prévue par les lois criminelles.
Le plus souvent effectué volontairement sans connaître le poids que lui accordera le juge, il agit comme moyen légitime, lorsque le cas s’y prête, pour tempérer les conséquences d’une déclaration de culpabilité en permettant notamment, à
titre d’exemple, à un délinquant de demander au juge de lui accorder une absolution inconditionnelle. Dans ces circonstances, le « don » participe à un processus menant à une sanction légalement moins sévère que l’amende, tout en demeurant très similaire dans les faits. [ 71 ] Dans le contexte de l’outrage, devrait-on reconnaître cette possibilité?
Quelle que soit la réponse à cette question, et je n’en donne aucune, on peut également se demander si la nuance entre une amende et un don demeure pertinente en matière d’outrage puisque le casier judiciaire, propre aux infractions criminelles, n’existe pas. [ 72 ] La suggestion commune portant uniquement sur le montant n’est donc pas complète si les parties ne s’entendent pas, aussi, sur la destination de cette somme. Je le dis, car la marge de manœuvre du juge à l’égard d’une suggestion commune est plus étroite et requiert, advenant son désaccord, qu’il suive une procédure spécifique [23] .
Il y a lieu de s’inspirer du droit criminel tout en précisant que ces règles pourraient, ou non, je ne l’écarte pas, être nuancées dans le contexte de l’outrage. En l’espèce, l’accroc aux règles régissant la suggestion commune, s’il en est, est sans conséquence. [ 73 ] Cette discussion ne règle cependant pas la question de savoir si une amende peut être convertie en don. La réponse est non. La Cour a déjà statué que les amendes doivent être remises à l’État et que la loi de l’époque ne permettait pas d’en divertir une
partie à la
partie poursuivante [24] . Les dispositions actuelles et analysées par le juge sont au même effet et l’amende ne peut être ainsi attribuée à un tiers. [ 74 ] Existe-t-il d’autres peines que celles offertes par le Code de procédure civile pour sanctionner l'outrage? La Cour a refusé à deux reprises de se prononcer directement sur cette question [25] . [ 75 ] À mon avis, l’article 51 C .p.c. est non équivoque et n’appelle donc aucun exercice d’interprétation [26] . Il n’autorise pas le don comme sanction pécuniaire. [ 76 ] Dans l’arrêt Québec (Autorité des marchés financiers) c.
Roy [27] , la Cour conclut néanmoins à l’existence d’une troisième option. Les juges peuvent, en vertu de l'article 46 C .p.c., de leurs pouvoirs inhérents ou des deux, surseoir au prononcé de la peine. Peut- on penser que, dans ce cadre, on pourrait donner l’occasion au défendeur de faire un don? [ 77 ] Cette avenue n’a pas été envisagée ni par les parties, tant en première instance qu’en appel, ni par le juge. La question de savoir s’il est possible d’imposer des conditions positives alors que le juge sursoit au prononcé de la peine, soulève de nombreuses questions tant de principe que procédurales.
Or, il n’est pas indiqué de se prononcer sans un contexte et un débat juridique complets. [ 78 ] Bref, le juge ne se trompe pas dans son interprétation de l’article 51 C .p.c. qui ne permet pas d’ordonner qu’une amende soit versée sous forme de don. De plus, l’amende est une peine adéquate dans les circonstances.
CONCLUSION [ 79 ] En résumé, tous les moyens sont rejetés et, par conséquent, je propose le rejet de l’appel sur le verdict dans le dossier 500-09- 023423-130, avec dépens. Je propose également de rejeter l’appel de la peine dans le dossier 500-09-023440-134, avec dépens. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
Loading document…