2013 QCCQ 8445, 2013 QCCQ 8445
Opinion
Protection de la jeunesse — 131822 2013 QCCQ 8445 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
DATE : 8 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A REQUÉRANTE et X 605-41-000748-129 Née le [...] et Y 605-41-000747-121 Née le [...] ENFANTS CONCERNÉS et A MÈRE et B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 alinéa 2 de la Loi sur la protection de la jeunesse , chap.
P-34.1 L.R.Q .) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse soumet deux requêtes en prolongation des mesures précédemment ordonnées relativement à X , âgée de quatre ans et demi et de Y , âgée de deux ans. [ 2 ] Le 14 septembre dernier, la sécurité et le développement des deux fillettes étaient déclarés comme étant compromis et celles-ci étaient confiées à leur grand-mère maternelle, madame C , pour une durée de six mois.
Diverses mesures d'aide étaient prévues pour une période de douze mois. [ 3 ] À l'audience, toutes les parties conviennent qu'une prolongation des mesures déjà ordonnées est nécessaire. [ 4 ] Le père est toujours détenu et la peine d'emprisonnement qu'il purge actuellement doit se terminer le 12 mai prochain. Cependant, il informe le Tribunal qu'il a un autre dossier pour lequel un procès est prévu à la fin mars. [ 5 ] Quant à la mère, elle a intégré un centre de thérapie le 10 mars qui devrait s'échelonner jusqu'au 11 avril prochain.
Cette thérapie vise à enrayer son problème de consommation de produits intoxicants. [ 6 ] Au cours des derniers mois, la mère résidait chez la grand-mère, il est arrivé que des conflits surgissent entre elles lorsque la mère réintégrait le domicile, intoxiquée. D'autres conflits ont surgi en raison du fait que la mère n'assumait pas ses responsabilités parentales. Peu à peu, sous la supervision de la grand-mère, la mère a commencé à modifier son mode de vie afin qu'il soit compatible avec les soins à donner aux deux jeunes fillettes. [ 7 ] Le père, quant à lui, est demeuré détenu.
Les contacts avec monsieur se sont révélés difficiles en raison de la surpopulation à laquelle sont confrontées les autorités carcérales, monsieur ayant dû composer avec de multiples transferts. De même, il lui était difficile de joindre l'intervenante sociale puisque les appels provenant des centres carcéraux doivent se faire à frais virés et que le système automatisé de réponse aux appels des centres jeunesse n'est pas compatible.
De même, monsieur a connu certaines difficultés à exercer ses contacts téléphoniques avec les enfants puisqu'il devait alors passer par sa mère, qui établissait la communication via un appel conférence. Il se plaint des coûts engendrés par cette manière de procéder et désire qu'une aide financière lui soit accordée afin de pouvoir maintenir des contacts téléphoniques aussi fréquents que possible. L'intervenante requérante se déclare en accord à faciliter ces
contacts téléphoniques et à examiner comment cela pourrait se faire : par des appels effectués par le centre jeunesse au centre carcéral ou par le biais d'une subvention défrayant parties des coûts. Le père doit cependant réaliser qu'il s'est lui-même exclu temporairement de la vie de ses enfants en commettant des crimes. Il convient qu'il assume une
partie des frais puisqu'il est à l'origine de cette situation et des désagréments qui en découlent. [ 8 ] Le père demande de plus la possibilité que lui soient accordées des visites contact en centre de détention. Il s'agit d'un tout nouveau programme institué au Centre de détention A . Il faut rappeler qu'à la dernière ordonnance, le Tribunal avait interdit les contacts en milieu carcéral puisque ceux-ci se déroulaient dans des conditions qui étaient incompatibles avec la présence de deux jeunes enfants et aussi en raison des conséquences sur l'aînée qu'avaient eues les visites précédentes.
Le Tribunal n'interdira pas telles visites contact, mais les subordonnera à une évaluation à être effectuée par l'intervenante sociale quant aux conditions dans lesquelles celles-ci pourraient se dérouler. [ 9 ] Le père, bien que détenu, déclare avoir eu accès à de l'alcool, s'être intoxiqué et avoir été impliqué dans des bagarres pour lesquelles des mesures disciplinaires lui ont été imposées.
Il y a lieu de conclure que les problèmes présentés par le père et décrits dans le dernier jugement sont toujours présents. [ 10 ] La grand-mère témoigne de l'évolution connue par les fillettes depuis le dernier passage à la cour. L'aînée est toujours démesurément craintive dès qu'elle doit évoluer hors du domicile de la grand-mère.
Ces difficultés de l'enfant ont motivé la demande du Tribunal que le Directeur de la protection de la jeunesse évalue les conditions de visites contact en milieu carcéral afin de ne pas perturber X inutilement. [ 11 ] La grand-mère, généreuse, motivée par le meilleur intérêt de ses petites filles, est en accord à ce que celles-ci lui soient confiées pour une période additionnelle de six mois.
Cette mesure apparaît au Tribunal comme étant de nature à enrayer l'état de compromission et celle qui rencontre le meilleur intérêt des deux enfants. [ 12 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] MAINTIENT qu'à ce jour la sécurité et le développement de X et de Y sont toujours compromis; [ 15 ] CONFIE X et Y à leur grand-mère maternelle, madame C , pour une période de six mois avec réintégration progressive dans le milieu familial maternel dans les délais légaux de réinsertion, si cette réinsertion est dans le meilleur intérêt des enfants et si la mère a donné assez de garanties de stabilité quant à ses acquis, notamment en regard de sa sobriété; [ 16 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient dispensés aux deux fillettes et aux parents pour une période de 12 mois ainsi qu'à la grand-mère pour la période où elle aura les fillettes à sa garde; [ 17 ] ORDONNE à la mère de poursuivre sa démarche en centre de thérapie; [ 18 ] ORDONNE à la mère de suivre les conseils et recommandations des professionnels lui dispensant des services, et ce, pour la durée jugée nécessaire par les professionnels; [ 19 ] ORDONNE au père d'entreprendre les démarches nécessaires pour recevoir des services afin de traiter le problème de toxicomanie qu'il présente, et ce, dans les meilleurs délais suivant sa libération, qu'il se soumette aux recommandations des professionnels ayant réalisé l'évaluation et qu'il reçoive des services pour la durée jugée nécessaire par les professionnels les dispensant; [ 20 ] ORDONNE au père d'entreprendre les démarches nécessaires afin d'obtenir des services thérapeutiques visant la gestion de la colère, l'impulsivité et l'agressivité, et ce, dans les meilleurs délais, qu'il se soumette aux recommandations des professionnels de ce programme et qu'il suive ce programme tant que jugé nécessaire par les professionnels le lui dispensant; [ 21 ] AUTORISE des périodes de gardiennage si la grand-mère devait se rendre à l'extérieur pour les fins de son travail.
La grand- mère devra alors informer le Directeur de la protection de la jeunesse de la durée de l'absence et de l'identité des gens qui assumeront les enfants; [ 22 ] ORDONNNE que les contacts entre la mère et les enfants soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, la fréquence devant faire l'objet d'une entente entre les parties; [ 23 ] ORDONNE que soient favorisés les contacts téléphoniques père-enfants, qu'ils soient supervisés quant à la fréquence et aux modalités; [ 24 ] RECOMMANDE que le centre jeunesse apporte une aide pour la réalisation de ces contacts téléphoniques; [ 25 ] ORDONNE qu'à sa libération, les contacts du père avec les enfants soient préautorisés par le Directeur de la protection de la jeunesse et supervisés quant à la fréquence, aux modalités y compris la présence d'un tiers dont l'identité sera déterminée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 26 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse d'évaluer les conditions de réalisation de visites contacts en Centre de détention A , de visiter les lieux où ces contacts on lieu et de permettre telles visites si les conditions se révèlent adéquates pour les fillettes; [ 27 ] INTERDIT à l'un et l'autre des parents d'être sous l'effet de produits intoxicants (drogue, alcool, solvants) lorsqu'en présence des enfants; [ 28 ] INTERDIT aux parents de mettre les enfants en présence de personnes sous l'effet de produits intoxicants;
[ 29 ] ORDONNE aux deux parents de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des mesures; [ 30 ] RECOMMANDE que le Directeur de la protection de la jeunesse informe régulièrement le père de l'évolution de ses enfants; [ 31 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l'exécution des ordonnances rendues si requis de ce faire par le Directeur de la protection de la jeunesse ou l'un de ses représentants; [ 32 ] CONFIE la situation des deux enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des ordonnances. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Pierre Grygiel, avocat correspondant Procureur pour la requérante M e Isabelle Charron Procureure pour les deux enfants M e Caroline Veillette-Jackson Procureure pour le père M e Julie Auger Procureure pour la mère Date d’audience : 20 mars 2013
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