2020 QCCQ 4882, 2020 QCCQ 4882
Opinion
Protection de la jeunesse — 204682 2020 QCCQ 4882 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-004715-195 DATE : 28 août 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X, née le [...] 2006, Adolescente - et - A , résidant au [...], district A, B , (adresse inconnue), Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 9 janvier 2020 par le soussigné. [ 2 ] La mère et l'adolescente consentent aux conclusions de la demande. [ 3 ] Le père est absent. [ 4 ] L'adolescente est hébergée en famille d'accueil. [ 5 ] Entre décembre 2019 et mars 2020, les contacts mère-fille furent augmentés.
Cette tentative a pris fin puisque l'adolescente était déstabilisée et que cela avait des répercussions négatives sur son fonctionnement. [ 6 ] La mère a de la difficulté à bien encadrer sa fille. Elle offre une collaboration mitigée au Directeur de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Le père est peu impliqué dans la vie de sa fille. [ 8 ] L'enfant a besoin d'un milieu neutre avec un encadrement adéquat. [ 9 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal qu’il existe des faits nouveaux justifiant la révision et la prolongation de l’ordonnance.
Les mesures recommandées respectent les objectifs de la loi et l’intérêt de l'adolescente. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 janvier 2020 par le soussigné;
[ 13 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil pour une période de six mois; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 15 ] ORDONNE que l'adolescente fréquente assidûment un milieu scolaire; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille, jusqu'à la fin de l'année scolaire, le 23 juin 2021; [ 17 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Simon Gélinas Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Maude Lacour Avocate pour l’enfant M e Audrey Milette Avocat pour la mère M e Henri Dussault Avocat pour le père Date d’audience : 2020-08-20 Dernière pièce déposée : D-12
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