2013 QCCQ 9359, 2013 QCCQ 9359
Opinion
Protection de la jeunesse — 132581 2013 QCCQ 9359 JR1585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] «Chambre de la jeunesse» N° : 750-41-001876-105 DATE : 22 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , née le […] 1995 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'enfant âgée de 17 ans, réside en centre de réadaptation conformément à la dernière ordonnance rendue le 17 février 2012. À cette date, le Tribunal ordonnait la mesure d'hébergement jusqu'à la majorité de l'enfant en excluant le retour dans son milieu familial.
[ 2 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une requête en révision d’une ordonnance aux termes de l'article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant. [ 3 ] La Directrice allègue essentiellement que l'enfant a fait des démarches afin de mettre en œuvre son projet d'autonomie en vue de sa majorité prochaine. [ 4 ] À
titre de mesures principales, elle demande que l'enfant soit confiée à l'organisme A pour ensuite la confiée à son père afin qu'elle puisse intégrer un appartement autonome avec un suivi social jusqu'à sa majorité. [ 5 ] Les parents sont absents lors de l'audience. [ 6 ] Les deux parents sont sans adresse connue de la Directrice. La mère n'est pas impliquée dans la vie de l'enfant. [ 7 ] Quant au père, la Directrice explique que ce dernier a des contacts irréguliers avec l'enfant.
Il a indiqué à l'enfant être en accord avec les mesures recherchées. [ 8 ] Le Tribunal autorise que l'on procède en leur absence. [ 9 ] L'enfant est présente. Elle manifeste son accord aux mesures recherchées. [ 10 ] La preuve révèle que suivant la dernière ordonnance, l'enfant est demeurée au foyer B. [ 11 ] L'enfant maintient des contacts avec sa mère, à sa demande. Par ailleurs, la Directrice apprend que l'enfant consomme de la drogue lors des visites chez sa mère. De plus, elle doit parfois sortir la nuit pour aller acheter de la drogue à sa mère.
Cette dernière nie cette situation mais l'enfant maintient sa version. [ 12 ] La situation de l'enfant s'est détériorée au cours de l'été et de l'automne 2012. [ 13 ] Du 22 octobre au 20 décembre 2012, elle doit être hébergée en unité d'encadrement intensif. De multiples fugues, le non- respect des règles et la consommation de drogues amènent la Directrice à diriger l'enfant vers un encadrement plus ferme et structuré. [ 14 ] Lors de son séjour en encadrement intensif, elle est en mesure de reconnaître qu'elle doit éliminer certains facteurs de risque si elle souhaite progresser.
Parmi ces facteurs, l'enfant identifie sa mère. Elle explique que sa fréquentation accentue ses difficultés notamment au plan affectif et de sa consommation abusive de drogues. [ 15 ] Le 20 décembre 2012, l'enfant réintègre le foyer B. Elle respecte les règles établies et son fonctionnement est adéquat. [ 16 ] Depuis la période des fêtes 2012, l'enfant n'a pas eu de contact avec sa mère. Cette dernière est sans domicile fixe et présente des problèmes personnels importants. [ 17 ] Le 8 février 2013, l'enfant intègre le foyer de groupe intermédiaire C à Ville A.
L'enfant souhaite y demeurer notamment pour favoriser son intégration en appartement dans cette région et du même coup, l'éloigner de sa mère qui habite Ville B. [ 18 ] Dès son arrivée au foyer C, l'enfant trouve rapidement un emploi. Malheureusement, elle l'a perdu. La Directrice explique que l'enfant a de la facilité pour trouver des emplois mais pas pour les maintenir. [ 19 ] Le 10 avril 2013, le Tribunal confie provisoirement l'enfant à l'organisme A. Elle intègre un appartement supervisé [ 20 ] Un intervenant de l'organisme supporte l'enfant dans ses démarches d'autonomie.
Des recherches sont en cours pour lui trouver un appartement autonome. Elle continue de faire de la recherche d'emploi. [ 21 ] La Directrice explique que l'enfant doit atteindre certains objectifs au cours des prochains mois. Elle doit apprendre à maintenir son logement propre et ordonné, avoir une bonne hygiène personnelle et doit également respecter les règles de l'organisme afin d'éviter son expulsion. [ 22 ] L'enfant affirme avoir un peu plus de contacts avec son père depuis qu'elle habite la région A.
La Directrice n'a toutefois aucun contact avec ce dernier. [ 23 ] La situation de l'enfant commande son intégration en appartement supervisé. Celle-ci doit recevoir l'aide et le support permettant de développer au maximum son autonomie et ce, avant sa majorité qui approche à grands pas. [ 24 ] L'enfant a un lourd passé de négligence et a connu divers milieux de vie. Elle doit saisir l'opportunité de recevoir des services pour encore quelques mois et ne pas voir cette aide comme une menace.
Elle a encore besoin de support pour réussir à s'organiser et doit offrir toute sa collaboration. [ 25 ] Le Tribunal considère que l'enfant a fait le bon choix de s'éloigner de sa mère. Elle doit se concentrer sur ses propres difficultés et éviter de risquer de perdre tous ses acquis. [ 26 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la requête;
[ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 30 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 17 février 2012; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à l'organisme A, et ce, jusqu'au 1 er juillet 2013 ; [ 32 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à son père à compter du 1 er juillet 2013 ; [ 33 ] PREND ACTE que le père permet à l'enfant de résider dan un appartement autonome à compter du 1 er juillet 2013 ; [ 34 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; ORDONNE que l'enfant participe activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en s'impliquant dans le plan d'intervention proposé par la Directrice; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent suivant entente entre les parties; [ 36 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 37 ] LE TOUT jusqu'à majorité, soit le […] 2013. ________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la D.P.J. M e Anne Pellerin Avocate de l'enfant
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