2023 QCCA 1034, 2023 QCCA 1034
Opinion
Lauzon c. Gagnon 2023 QCCA 1034 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-700078-238 (200-17-033722-224) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 août 2023 L' HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS DENIS LAUZON ALEXANDRE GALARNEAU NON REPRÉSENTÉS PARTIES INTIMÉES AVOCATE DOMINIC GAGNON CATHERINE GOSSELIN MARIE-JOSÉE HÉNAULT ANDRÉ LALANCETTE Me MÉLANIE POULIOT (Lavoie, Rousseau) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT LAURA KNEALE OLIVIER DION CAROLINE LAJEUNESSE ALEXANDRE LABERGE AYOTTE
DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu le 30 mai 2023 par l’honorable Isabelle Germain de la Cour supérieure, district de Québec (art. 31 et 357 C.p.c .) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 10 h 57 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties; 10 h 59 Observations de monsieur Lauzon; La juge s’adresse aux parties requérantes; 11 h 00 Observations de Me Pouliot; Échanges entre la juge et Me Pouliot; Me Pouliot poursuit ses observations; 11 h 05 Échanges entre la juge et monsieur Lauzon; 11 h 08 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; Échanges entre la juge et Me Pouliot; 11 h 10 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une demande de permission d’appeler d’un jugement rendu le 30 mai 2023 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Isabelle Germain) [1] . [ 2 ] Les requérants Denis Lauzon et Alexandre Galarneau, non représentés par avocat, ont introduit un recours en responsabilité civile contre les intimés Dominic Gagnon et Catherine Gosselin, des policiers de la Sûreté du Québec, ainsi que contre les intimés Marie-Josée Hénault et André Lalancette, respectivement juge de paix magistrat et juge à la Cour municipale. [ 3 ] Le litige prend source dans un rassemblement illégalement tenu le 25 décembre 2020, alors que les mesures sanitaires liées à la pandémie étaient en vigueur.
Les requérants ont reçu un constat d’infraction en vertu de l’
article 139 de la
Loi sur la santé publique [2] , après que les policiers se sont vu délivrer un mandat de la juge Hénault leur permettant de pénétrer dans la résidence. Le requérant Lauzon s’est également vu délivrer un constat d’infraction pour avoir blasphémé les policiers. Il est finalement acquitté par le juge Lalancette de la Cour municipale.
[ 4 ] La juge Germain se prononce sur deux demandes : une demande en rejet présentée par les intimés policiers, qui invoquent que la demande introductive d’instance des requérants est abusive, frivole et dilatoire; et une demande en irrecevabilité présentée par les juges intimés qui soutiennent qu’ils bénéficient d’une immunité absolue dans l’exercice de leurs fonctions. [ 5 ] La juge estime que la demande introductive d’instance doit être rejetée à l’encontre des juges intimés en raison de l’immunité absolue dont ils jouissent pour les actions posées dans l’exercice de leurs fonctions.
Elle explique que les policiers intimés ne jouissent, quant à eux, d’aucune immunité. Bien que la demande introductive d’instance ne soit pas d’une clarté absolue quant aux fautes qui leur sont reprochées, au lien de causalité et aux dommages encourus, elle conclut que la demande soulève « des questions de fait ou mixtes susceptibles d'être sérieuses, qui nécessiteront l'analyse d'une preuve complète par le juge du fond. Le Tribunal ne peut conclure que le recours est assurément voué à l'échec à ce stade » [3] .
Elle rejette donc la demande en déclaration d'abus de procédure et en rejet de la demande introductive d’instance, à l’égard des policiers, et refuse par le fait même de déclarer cette demande abusive. [ 6 ] Les requérants sollicitent la permission d’appeler de ce jugement en vertu de l’article 31 C.p.c. , soutenant que ce jugement a été rendu dans le cours de l’instance devant la Cour supérieure. [ 7 ] Je suis d’avis qu’ils qualifient erronément le jugement puisque ce dernier a mis fin à l’instance à l’égard des intimés juges. L’arrêt de principe en la matière, Larivière c.
Ville de Montréal (Service de police de la Ville de Montréal) [4] , que la Cour a rendu sous la plume de mon collègue le juge Robert Mainville, est particulièrement éclairant : [36] Je suis d’avis que c’est l’approche préconisée par la juge Tourigny, le juge Chamberland et la juge Bich qui doit maintenant clairement prévaloir sous le nouveau Code de procédure civile . En effet, la distinction entre « jugement final » et « jugement interlocutoire » aux fins d’un appel est désuète.
L’article 30 C.p.c. énonce plutôt que ce sont les jugements « qui mettent fin à une instance » qui sont susceptibles d’appel de plein droit. Même si l’idée qu’une même instance puisse comporter plusieurs « jugements finals » pourrait toujours se défendre, seul le jugement « final » qui « met fin à l’instance » est susceptible d’appel de plein droit sous le nouveau C.p.c. [37] Les autres jugements « finals » rendus en cours d’instance et qui décident en
partie du litige, tel le jugement par lequel un tribunal décline compétence sur une
partie du litige ou accueille une irrecevabilité au moyen d’une inscription en droit partielle, ne pourraient être visés que par l’art. 31 C.p.c. si l’instance se continue devant le même tribunal entre les mêmes parties. En effet, ces jugements ne mettent pas fin à l’instance. [38] Ce ne serait que dans le cas où le moyen déclinatoire partiel ou d’irrecevabilité partielle met fin au litige à l’égard d’une
partie que le jugement y faisant droit serait susceptible d’appel de plein droit, car il s’agirait alors d’un jugement « qui met fin à l’instance » pour cette partie, selon les principes exposés dans Nico Métal Inc. c. Structures R.B. Inc. Dans cette affaire, la Cour décidait qu’un jugement prononçant l’irrecevabilité d’un recours contre un défendeur, tout en permettant à l’instance de continuer contre un ou plusieurs autres codéfendeurs, était appelable de plein droit sous l’ancien C.p.c. vu que l’instance engagée contre le défendeur concerné était éteinte. [ 8 ] La jurisprudence récente réitère ces principes.
Dans R.P. c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale [5] , la Cour écrit : [4] Ainsi, lorsqu’un jugement de rejet sur un moyen d’irrecevabilité met fin à une instance entre certaines parties au litige, il est susceptible d’appel de plein droit. [ 9 ] Dans le cas à l’étude, même si l’instance se poursuit contre les intimés policiers, le jugement met fin à l’instance à l’égard des intimés juges.
Il s’ensuit que le droit d’appel est régi par l’article 30 C.p.c. et non par l’article 31 C.p.c. [6] . [ 10 ] En l’espèce, aucune des exceptions du second alinéa de l’article 30 C.p.c. ne s’applique et les requérants bénéficient d’un appel de plein droit. [ 11 ] L’article 357 al. 3 C.p.c. prévoit que si la permission d’appeler n’était pas requise et que l’appel pouvait être formé par le seul dépôt d’une déclaration d’appel, celle-ci est réputée faite à la date où le juge prend acte de son dépôt.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] PREND ACTE du dépôt de la déclaration d’appel en date du 10 août 2023; [ 13 ] DÉCLARE la demande de permission d’appeler sans objet; [ 14 ] FRAIS à suivre le sort du pourvoi. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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