2020 QCCQ 7669, 2020 QCCQ 7669
Opinion
Protection de la jeunesse — 206197 2020 QCCQ 7669 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 140-41-000644-201 DATE : 22 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2013 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , -et- B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en protection relativement à l’enfant X, né le [...] 2013. La direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Elle suggère de le confier à son père. [ 2 ] À l’audience, la mère, madame A, est présente et accompagnée de son avocate. Le père, monsieur B, est aussi présent. Un procureur s’exprime au nom de l’enfant. [ 3 ] La mère, le père et l’avocat de X admettent généralement les faits au soutien de la demande et sont en accord avec les conclusions recherchées par la demanderesse.
Madame A a cependant des réserves sur quelques allégations, mais celles-ci ne changent pas sa position au final. [ 4 ] Aussi, ils consentent au dépôt du rapport psychosocial préparé par madame [Intervenante 2], du rapport de l’éducatrice en milieu de vie, madame C et de la fiche criminelle des parents, pour valoir le témoignage de leur auteur respectif. LA PREUVE [ 5 ] X a un frère et deux sœurs. Y a quatre ans, Z dix ans et D trois ans. Tous trois sont hébergés en famille d’accueil depuis juillet dernier. [ 6 ] Madame A se dit épuisée et elle peine à se refaire une santé.
En 2019, lors d’une précédente évaluation, elle est dans le même état. En fait, comme l’écrit madame [Intervenante 1] à son rapport : « l’épuisement de madame perdure dans le temps malgré les services gravitant autour de la famille et le placement de Y [1] . » [ 7 ] Le contexte semble s’améliorer pour madame A. Avec de l’accompagnement et une aide spécialisée, « madame pourra apprendre à prendre soin d’elle-même, pour par la suite prendre soin de ses enfants [2] ». [ 8 ] En fin d’audience, le Tribunal souligne qu’il n’est pas aisé de composer avec quatre enfants dont le plus vieux a dix ans.
Madame A doit d’abord absolument retrouver pour elle une stabilité et un équilibre de vie avant de retrouver ses enfants et assumer pleinement sa charge de parent. [ 9 ] Monsieur B, pêcheur de métier, est disposé à prendre X en charge. Pour l’instant, l’enfant habite avec sa conjointe à Ville A puisque son port d’attache est Ville B. Dès la fin de la saison de pêche, il compte y demeurer avec son fils.
[ 10 ] Depuis que X lui est confié, il se porte mieux. Son diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité nécessite un milieu stable et sécurisant, ce que monsieur B est en mesure de lui offrir. [ 11 ] Madame [Intervenante 1] écrit ce qui suit au sujet du père : « Du côté de monsieur B, nous avons observé une belle reconnaissance des besoins de l’enfant et un désir de s’engager.
En effet, monsieur B assume son rôle parental depuis plusieurs années et désire apporter une stabilité à son fils, ainsi qu’une routine de vie adéquate [3] . » [ 12 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de l’enfant sont compromis. [ 13 ] Les mesures proposées par la demanderesse, auxquelles ont consenti toutes les parties, sont appropriées à la situation et aux besoins de l’enfant. [ 14 ] Le Tribunal fait droit à la demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis au sens de l’article 38
c) et 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père jusqu’au 30 juin 2021; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties et qu’ils soient semi- supervisés tant que jugé nécessaire par la Directrice de la protection de la jeunesse et qu’à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une rencontre aux deux semaines, d’une durée de quatre heures; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant et sa mère bénéficient de services externes de réadaptation tant que jugé nécessaire par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 20 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, notamment un suivi médical ainsi que la poursuite de son suivi psychologique; [ 21 ] AUTORISE les différents professionnels qui interviennent auprès de l’enfant à échanger les informations pertinentes, et ce, dans l’intérêt de l’enfant; [ 22 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à avoir accès au rapport médical de la mère qui indique ses diagnostics; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille, et ce, jusqu’au 30 juin 2021; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Myriam Dufresne Avocate de la D.P.J. Me Danny Genois Avocat de l'enfant Me Mylène Murray Avocate de la mère Monsieur B Le père Date d’audience : 22 septembre 2020
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