2015 QCCQ 9207, 2015 QCCQ 9207
Opinion
Protection de la jeunesse — 15932 2015 QCCQ 9207 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 145-41-000469-145 DATE : 2 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et X né […] 2014 Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis. [ 2 ] À
titre de mesures, la DPJ demande l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, pour les sept prochains mois. Les parents, assistés de leur procureur, expriment leur consentement aux mesures recherchées. La procureure de l’enfant va dans le même sens. [ 3 ] La preuve révèle une situation pathétique. [ 4 ] La mère a des limites cognitives très importantes, vraisemblablement révélatrices d’une déficience intellectuelle. Évidemment, cette situation la contraint au plan des apprentissages. Dans son rôle de mère, madame n’arrive pas à dispenser les soins et assurer la surveillance de son bébé d’une façon sécuritaire et acceptable. [ 5 ] À
titre d’exemple, à une occasion en présence d’une intervenante, la mère s’apprête à nourrir son fils alors que la nourriture trop chaude risque de le brûler. À un autre moment, la mère donne à l’enfant un biberon de lait chauffé quelques secondes au micro- ondes et, de toute évidence, trop froid. La mère ne décode pas les signes de satiété que manifeste son enfant lorsqu’elle le nourrit. Par ailleurs, lorsqu’elle change la couche, elle ne procède pas adéquatement, malgré les conseils répétés par les intervenants.
La surveillance du bébé pose aussi problème. [ 6 ] En ce qui concerne le père, il présente aussi des limites intellectuelles, mais elles sont moins importantes que celles de la mère. Le père exprime toutefois une vision plutôt conservatrice de la parentalité, en ce que les soins relèvent davantage de la responsabilité de la mère. [ 7 ] Au cours des rencontres avec les intervenants, dans le cadre de l’évaluation de la situation, le père nie les difficultés de sa conjointe.
À l’audience, il déclare toutefois en être maintenant conscient. [ 8 ] Le père a d’autres enfants maintenant adultes et son fils de 20 ans réside avec le couple. Jusque tout récemment, la sœur de la mère, son conjoint et leurs enfants vivent aussi au domicile familial. Ils quittent quelques jours avant l’audience.
[ 9 ] Au cours de leurs visites à domicile, les intervenantes constatent que les lieux physiques sont dans un état déplorable. De façon générale, la résidence est malpropre, les planchers et les meubles sont sales et encombrés. Des poubelles débordent, des matelas et draps sont souillés, sans compter la présence d’odeurs nauséabondes.
Les parents procèdent toutefois à un grand ménage des lieux à la suite des visites des intervenantes et de leurs demandes à cet effet. [ 10 ] L’enfant, pour sa part, est extrêmement vulnérable, en raison de son jeune âge et totalement dépendant de l’adulte. [ 11 ] En raison du sérieux de la situation et des risques pour sa sécurité, il est retiré du milieu depuis le 12 décembre dernier et confié à une famille d’accueil de façon provisoire. [ 12 ] De fréquents contacts ont lieu entre l’enfant et les parents. Les visites sont supervisées.
En outre, les parents appellent la famille d’accueil pour prendre des nouvelles de leur enfant. [ 13 ] Les parents aiment leur enfant et souhaitent son retour à la maison. Le père exprime à l’audience qu’il est prêt à faire tout ce qu’il faut pour que son fils revienne. [ 14 ] Compte tenu de la grande vulnérabilité de l’enfant, de l’ampleur des difficultés et des limites importantes de la mère, un hébergement en famille d’accueil s’impose. [ 15 ] La requête est bien fondée et les mesures recherchées sont dans l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L'AUDIENCE, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la requête en protection ; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil désignée par la DPJ, et ce, jusqu’au 30 juillet 2015 ; [ 19 ] ORDONNE que les modalités de contacts parents/enfant soient déterminées selon entente entre les parties et AUTORISE la DPJ à superviser les visites tant qu’elle le juge nécessaire ; [ 20 ] ORDONNE que les parents bénéficient des services externes de réadaptation ; [ 21 ] PREND ACTE de leur engagement et ORDONNE que les parents s’impliquent dans tous les rendez-vous médicaux de leur fils ; [ 22 ] RECOMMANDE que les parents participent activement aux mesures proposées par la DPJ afin de corriger la situation de compromission, dont notamment : ➢ Qu’ils s’impliquent dans les ateliers de stimulation offerts par le CLSC, soit le programme A ; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu'au 30 juillet 2015 ; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre jeunesse A pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Lynn-Ann Smith Procureure de la requérante
Me Florence Frappier-Routhier Procureure de l’enfant Me Danny Genois Procureur des parents Date d’audience : 2 février 2015 à Ville A Motifs déposés le 3 février 2015
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