2016 QCCA 1015, 2016 QCCA 1015
Opinion
Lechasseur c. Laberge 2016 QCCA 1015 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009288-165 (150-17-003148-167) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 2 juin 2016 L’HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MANON LECHASSEUR Me YVES LAPERRIÈRE (Aubin, Girard) PARTIES INTIMÉES AVOCAT RAYNALD LABERGE NON REPRÉSENTÉ RÉJEAN LAROUCHE NON REPRÉSENTÉ (ABSENT)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT PAUL GUIMOND, ès qualités
En appel d'un jugement rendu le 18 avril 2016 par l'honorable Claude Bouchard de la Cour supérieure, district de Chicoutimi. DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d'appeler GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 — CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 35 Le juge s'adresse à M. Laberge; Observations de M. Laberge; 9 h 36 Observations de Me Laperrière Observations du juge; Me Laperrière poursuit; 9 h 47 Le juge déclare avoir pris connaissance du plan d'argumentation de M. Laberge; Observations de M. Laberge; Observations du juge; Observations de Me Laperrière; 9 h 49 Suspension; 10 h 07 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Condamnée par la division des petites créances de la Cour du Québec à payer 15 000 $ aux intimés, la requérante s'est pourvue en révision judiciaire de ce jugement devant la Cour supérieure et a été déboutée. Elle demande la permission d'appeler. [ 2 ] La règle de la proportionnalité édictée à l'article 18 du Code de procédure civile trouvant application au stade de l'autorisation d'appel, je partage entièrement l'avis des intimés qui écrivent dans leur argumentation :
Demander que la Cour d'appel se penche à son tour sur le dossier ne respecte pas le principe de proportionnalité. En effet, deux décideurs se sont déjà penchés sur la question et en sont venus à la même conclusion.
Les ressources judiciaires étant limitées et vu la modicité du montant en litige, il est important de les utiliser à bon escient, ce qui ne serait pas le cas si le présent dossier devait être entendu par la Cour d'appel. [ 3 ] Je crois également qu'aucun des critères énumérés à l'alinéa 3 de l'article 30 du Code de procédure civile n'est rencontré et que l'appel est voué à un échec certain, l'analyse à laquelle s'est livré le juge ne souffrant absolument d'aucune erreur. [ 4 ] La déférence étant de mise, ce dernier a eu raison de ne pas intervenir alors que la requérante a clairement engagé sa responsabilité en ne divulguant pas au juge Jacques l'état réel de ses honoraires, et ce, sans consulter au préalable ses clients. [ 5 ] Les intimés allèguent de plus que la requérante s'est livrée à un abus en présentant sa demande de permission d'appeler.
Ils demandent à ce que cette dernière soit condamnée au paiement des honoraires et débours qu'ils ont engagés pour la préparation de leur dossier. [ 6 ] Tout bien considéré, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande malgré la fragilité du recours entrepris par la requérante. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête modifiée pour permission d'appeler, avec les frais de justice. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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