2022 QCCQ 9201, 2022 QCCQ 9201
Opinion
Protection de la jeunesse — 225305 2022 QCCQ 9201 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-018304-212 DATE : 4 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le DPJ Demanderesse et X ([...] 2020) Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande en révision et en prolongation par voie accélérée) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Demande en révision et en prolongation par voie accélérée et recommande le maintien de l’enfant auprès de ses parents avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 2 ] Les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour les motifs exposés dans le rapport de l’intervenante sociale du 16 mars 2022 [1] . [ 3 ] Considérant l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure. [ 4 ] Considérant que les mesures proposées par le DPJ sont dans le meilleur intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis aux motifs de risque sérieux de négligence [2] , (en lien avec les problèmes de santé mentale de la mère) et mauvais traitements psychologiques [3] (en lien avec l’exposition de l’enfant à la violence conjugale entre ses parents et aux comportements inappropriés du père). [ 6 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 17 mars 2021; [ 7 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’enfant soit confiée à ses parents;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Qu’ un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
e) Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
f) Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment des services en orthophonie ou tout autre service recommandé par les professionnels; [ 8 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
g) Que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles (s’investir dans une démarche d’aide afin de contrer ses difficultés personnelles sur le plan de la violence conjugale, mais aussi sur son passé traumatique);
h) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide. [ 9 ] CONFIE la situation de l’enfant au DPJ pour l’exécution de la présente décision. [ 10 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Dominic Pagé , J.C.Q. M e Valérie Daigle, pour le DPJ M me Vicky Houle, stagiaire pour M e Vanessa Fortin-Dominguez pour l’enfant Mme A, mère M. B, père Date d’audience : 4 octobre 2022 amd
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