2011 QCCQ 11192, 2011 QCCQ 11192
Opinion
Protection de la jeunesse — 113548 - 2011 QCCQ 11192 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-005146-073 DATE : 2011-08-08 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, née le [...] 2000 Enfant-intimé Et A Mère-intimée Et B Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au […], en les ville et district A (Québec) […] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement expose les motifs de la décision prise en délibéré lors de l'audience du 8 juillet 2011. [ 2 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) d'une demande en prolongation d'une ordonnance rendue le 8 juin 2010 concernant la situation X, née le [...] 2000. [ 3 ] La Directrice présente une demande similaire à l'égard de son frère, Y, né le [...] 1995. [ 4 ] La procureure représentant la Directrice procède de façon commune pour les deux enfants.
[ 5 ] La décision du 8 juin 2010 prévoyait que les enfants soient confiés en famille d'accueil avec une série de mesures particulières visant à faire cesser la compromission. [ 6 ] La personne autorisée par la Directrice soutient essentiellement que les enfants évoluent positivement en famille d'accueil et qu'ils visitent leur père. Y est assidu au niveau scolaire et depuis le retour des fêtes, X fonctionne mieux à l'école. La mère est présentement incarcérée pour une période de trois ans suite à des accusations en matière de pornographie juvénile concernant l'enfant X et le père n'a pas évolué au niveau personnel. [ 7 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande que les enfants soient maintenus en famille d'accueil, en plus d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission. Le tout jusqu'à leur majorité. [ 8 ] La mère est représentée par procureur. Sa position est notée au procès-verbal d'audience et elle consent aux mesures proposées par la Directrice. [ 9 ] Le père est représenté par procureur. Sa position est notée au procès-verbal d'audience.
Il conteste la durée du placement et propose que la durée de l'ordonnance s'échelonne sur une période variant entre six mois et un an afin de lui permettre de se reprendre en main pour éventuellement récupérer la garde de ses enfants. [ 10 ] L'avocate mandatée représentant les enfants donne leur position et le tout est noté au procès-verbal d'audience. Elle affirme que Y accepte d'être hébergé en famille d'accueil pour une année mais conteste un placement jusqu'à majorité.
Quant à l'enfant X, elle souhaite que le Tribunal tranche la question sur la durée du placement car elle est ambivalente. [ 11 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice verse, en liasse pour chacun des dossiers: ▪ D-2: Le rapport au Tribunal rédigé par [intervenante 1] ainsi que sa stagiaire, [intervenante 2], daté du 17 mai 2011. [ 12 ] Pour les motifs énoncés au jugement rendu le 8 juin 2010, les enfants sont confiés en famille d'accueil. [ 13 ] La situation de Y. [ 14 ] L'adolescent est toujours suivi en pédopsychiatrie et n'est pas autonome dans la prise de sa médication. [ 15 ] L'adolescent fréquente l'école de façon assidue depuis le mois de septembre 2010.
Il est inscrit au programme de stages de l'école secondaire A et fait ses stages dans le secteur des jeux vidéos. En raison de certains comportements, tel le non-respect des consignes, il a dû changer de milieu de travail au mois de mars 2011.
Il travaille actuellement chez Dollorama et souhaite y demeurer après son stage. [ 16 ] Il est important de préciser que le jeune présente certaines difficultés au niveau académique vu ses retards d'apprentissage mais il fonctionne bien et se montre discipliné. [ 17 ] L'adolescent est en attente d'un suivi psychologique à l'IVAC et est inscrit au programme de qualification des jeunes. Il bénéficie toujours d'un suivi avec son éducatrice du centre A. [ 18 ] L'adolescent apprécie aller chez son père.
Il envisage même un retour chez lui. [ 19 ] L'adolescent est resté calme lorsqu'il a appris la sentence d'emprisonnement de sa mère. Notons que la preuve documentaire révèle que, même s'il exprimait ne rien ressentir face à l'incarcération parce que sa mère le méritait, son visage exprimait une forte émotion. [ 20 ] L'adolescent désire que la mesure imposée soit pour une année.
En raison de sa timidité, il ne souhaite pas s'adresser à la cour. [ 21 ] La situation de X. [ 22 ] L'enfant se développe bien dans sa famille d'accueil. [ 23 ] Elle évolue au niveau scolaire, rattrape ses difficultés et participe à des activités sportives et culturelles. [ 24 ] L'enfant est suivie par le programme « Grandir en santé mentale » du CSSS A pour une évaluation des symptômes de dépression et des voix entendues. [ 25 ] L'enfant est toujours admissible aux indemnités de l'IVAC. [ 26 ] L'enfant voit son père une fois par semaine, à son domicile.
Elle ressent un sentiment d'insécurité car elle est partagée entre le désir d'y demeurer et son attachement pour la famille d'accueil. [ 27 ] L'enfant voit sa mère selon le calendrier établi, les visites se déroulent bien et l'ambiance est positive. Elle est en mesure de comprendre les conséquences actuelles des gestes posés par sa mère. [ 28 ] Depuis l'incarcération de la mère, les enfants n'ont pas eu de contact avec elle. Selon l'intervenante au dossier, les enfants ne sont pas encore prêts.
Elle prévoit les accompagner à la prison lorsqu'ils seront prêts et ensuite, vu la procédure de l'institution carcérale, la supervision pourra être effectuée par une personne désignée. Elle reverra la situation en septembre. Elle n'exclut toutefois pas d'autres moyens de communication tels des lettres ou encore des téléphones . [ 29 ] La situation du père.
[ 30 ] Le père loue une chambre dans un appartement. Il voit ses enfants chez lui à toutes les semaines mais, considérant la dimension du milieu, aucun coucher n'est autorisé. [ 31 ] Le père a occupé un emploi jusqu'en décembre 2010. Il est actuellement sans travail, n'a pas de cellulaire et sa situation financière est précaire. [ 32 ] Le père n'a entrepris aucune démarche au niveau personnel et de santé. Il ne ressent pas le besoin de faire une thérapie, pour lui, cela ne vaut pas la peine. [ 33 ] Il demande à la cour de rendre une ordonnance de six mois afin de lui permettre de trouver un appartement.
Il est à la recherche d'un emploi. [ 34 ] La situation de la mère. [ 35 ] Jusqu'à son incarcération, la mère a maintenu des contacts avec ses enfants, en les voyant de façon supervisée, une semaine sur deux, au bureau de la Directrice. [ 36 ] Le 20 avril 2011, madame A est condamnée à une peine de trois ans d'emprisonnement pour des accusations en matière de pornographie juvénile concernant sa fille. Il lui est interdit d'utiliser un ordinateur pendant 10 ans et elle est inscrite au registre des délinquants sexuels pendant 20 ans.
Elle n'a eu aucun contact avec les enfants depuis son incarcération. [ 37 ] La mère a peu collaboré au cours de la dernière année. Elle se dit maintenant disposée à entreprendre un suivi thérapeutique en prison. [ 38 ] Un Comité projet de vie (CPV) s'est tenu le 19 janvier 2011.
Aux termes de cette rencontre, il est décidé que le projet de vie retenu serait un hébergement en famille d'accueil jusqu'à majorité. [ 39 ] La mère est en accord avec ce projet. [ 40 ] Le père est en désaccord avec ce projet mais il convient qu'il ne peut actuellement accueillir les enfants. [ 41 ] Les enfants ont été placés en famille d'accueil entre le 1 octobre 2007 et le mois d'août 2008 en raison des comportements de la mère. Tel que mentionné au jugement rendu le 3 mars 2008, le père n'avait à l'époque que très peu de contacts avec ses enfants.
Il manifestait toutefois le désir de s'impliquer et de reprendre la garde de ses enfants. En conformité avec l'ordonnance, les enfants ont réintégré le domicile familial paternel au mois d'août 2008. [ 42 ] De nouvelles ordonnances d'hébergement en famille d'accueil sont émises le 8 juin 2010 parce que le père n'arrive pas à répondre adéquatement aux besoins de ses enfants et que sa situation soulève plusieurs inquiétudes. [ 43 ] La procureure représentant la Directrice plaide que le délai de vingt-quatre mois prévu à l'article 91.1 est atteint.
Par conséquent, dit-elle, il y a lieu d'imposer une mesure qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie, appropriées aux besoins et à l'âge des enfants, de façon permanente. Elle suggère l'imposition de mesures d'hébergement jusqu'à majorité. [ 44 ]
L'article 91.1 énonce que [1] : Lorsque le tribunal ordonne une mesure d'hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l'article 91, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, selon l'âge de l'enfant au moment où est rendue l'ordonnance: a) 12 mois si l'enfant a moins de deux ans; b) 18 mois si l'enfant est âgé de deux à cinq ans; c) 24 mois si l'enfant est âgé de six ans et plus.
Le tribunal doit, lorsqu'il détermine la durée de l'hébergement, tenir compte, s'il s'agit de la même situation, de la durée d'une mesure d'hébergement contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe j du premier alinéa de l'article 54 ainsi que de la durée d'une mesure d'hébergement antérieure qu'il a lui-même ordonnée en vertu du premier alinéa. Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l'enfant a été confié ou hébergé en vertu de la présente loi.
À l'expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l'enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l'intérêt de l'enfant l'exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n'auraient pas été rendus.
À tout moment, à l'intérieur d'un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 45 ] Pour les motifs précédemment énoncés, la soussignée ne croit pas devoir rendre ordonnance de cette nature en raison de la durée totale de l'hébergement puisqu'il ne s'agit pas « de la même situation ».
De plus, la soussignée n'est pas convaincue que le délai total des mesures d'hébergement est de vingt-quatre mois.
[ 46 ] Considérant toutefois l'impossibilité pour le père de reprendre ses enfants à court terme, vu les démarches qu'il a à entreprendre et la nécessité qu'il stabilise sa situation, la nature des services qu'il a reçus et l'intérêt des enfants, il y a lieu de rendre une ordonnance d'hébergement à majorité pour l'enfant X puisque ceci lui permettra de la rassurer, de poursuivre son évolution positive et de développer un bon lien avec ses parents d'accueil. [ 47 ] En ce qui concerne X, la soussignée croit qu'il très important d'obtenir son assentiment à la période d'hébergement afin que lui aussi puisse poursuivre son évolution positive, maintenir son intérêt dans ses études et poursuive son implication dans les différents suivis. [ 48 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Les faits nouveaux justifient l'imposition des mesures suivantes. [ 49 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 50 ] ACCUEILLE la requête: [ 51 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 52 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 8 juin 2010; [ 53 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 54 ] ORDONNE que X soit confiée à une famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse A ; [ 55 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu'à sa famille; [ 56 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 57 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice et selon le désir de l'enfant; [ 58 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties; [ 59 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment un suivi en santé mentale; [ 60 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 61 ] LE TOUT jusqu'à majorité, soit le [...] 2018. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Annick Bergeron Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Carole Gladu Procureure de l'adolescent M e Éric Hamel Procureur de la mère M e Pierre Lestage Procureur du père
Loading document…