2018 QCCA 1130, 2018 QCCA 1130
Opinion
Dionne c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCA 1130 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009306-165 (150-80-001061-154) (150-80-001062-152) DATE : 16 MAI 2018 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SERGE DIONNE et HÉLÈNE HOUDE APPELANTS - Demandeurs c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE - Défenderesse ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 10 mai 2016 par l’honorable Pierre Simard de la Cour du Québec, district de Chicoutimi, lequel rejette leurs requêtes pour révision des décisions de l’intimée refusant de leur accorder une prorogation du délai pour produire des avis d’opposition aux cotisations fiscales de l’intimée, l’Agence du revenu du Québec [1] . LE CONTEXTE [ 2 ] La chronologie des faits marquants se résume aisément.
Le juge ne s’y méprend pas. [ 3 ] Conscients qu’ils font l’objet d’une vérification fiscale de la part de l’intimée depuis au moins le 9 novembre 2012, les appelants produisent des renseignements et documents additionnels à la demande de cette dernière. Pourtant, lorsque l’appelant Dionne, un homme d’affaires actif, reçoit par courrier, le 18 mars 2014, deux enveloppes en provenance de l’intimée, l’une à son nom, l’autre au nom de sa conjointe, l’appelante Houde, il ne s’en soucie pas.
Plutôt que de prendre connaissance de la lettre qui lui est adressée et de s’empresser de remettre l’autre lettre à sa destinataire, il les met dans le coffre à gants de sa voiture, sans même les ouvrir. Ces correspondances contenaient des projets de cotisation émis par l’intimée à l’égard des appelants. [ 4 ] N’ayant pas reçu de réponse aux projets de cotisation ainsi envoyés aux appelants, l’intimée transmet, les 29 mai et 3 juin 2014, des avis de cotisation, puis, elle envoie des avis de recouvrement, qui demeurent sans réponse.
L’appelant Dionne reconnaît avoir reçu les avis de cotisation, mais, comme pour les premières lettres reçues, il les a tout simplement ignorés, en les mettant à nouveau dans le coffre à gant de son véhicule.
En première instance, il témoigne pour dire qu’il n’était « pas en état de les regarder » et ne pensait pas que la somme due soit bien élevée. [ 5 ] Il ne prend connaissance du contenu des lettres de l’intimée, en l’occurrence des avis de cotisation le concernant pour les années fiscales 2009, 2010 et 2011 (totalisant 148 125,92 $), que lorsque l’intimée entame des mesures d’exécution, en inscrivant des hypothèques sur les propriétés locatives des appelants et en opérant des saisies des salaires de l’un et l’autre. [ 6 ] Ayant été tenue, par la négligence de son conjoint, dans l’ignorance de la réception d’une lettre de l’intimée, l’appelante Houde fait, au même moment, la découverte tardive de l’envoi des avis de cotisation la concernant (totalisant 66 507,82 $).
La réaction des appelants est immédiate. Ils remettent dès ce moment, soit le 13 octobre 2014, les avis de cotisation à leur comptable. [ 7 ] Le 18 mars 2015, les appelants produisent auprès de l’intimée leurs avis d’opposition et demandent la prorogation du délai pour ce faire. Le 3 septembre 2015, l’intimée refuse la prolongation de délai demandée. Le 30 novembre 2015, les appelants demandent à la Cour du Québec de réviser les décisions de l’intimée leur refusant la prorogation de délai. Leurs demandes de révision sont rejetées par le juge de première instance, d’où le pourvoi.
DROIT APPLICABLE [ 8 ] Les dispositions pertinentes de la
Loi sur l’administration fiscale [2] (ci-après « L.a.f. ») sont ainsi libellées : 93.1.1. Une personne peut s’opposer à une cotisation prévue par une loi fiscale en présentant au ministre, par écrit, dans les 90 jours de la date de l’envoi de l’avis de cotisation , un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
[…] 93.1.3. Lorsqu’une personne ne s’est pas opposée à une cotisation dans le délai prévu à l’article 93.1.1 et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis l’expiration de ce délai , elle peut demander par écrit au ministre de proroger ce délai en exposant les motifs pour lesquels l’avis d’opposition n’a pas été présenté dans le délai prévu. 93.1.4. Le ministre doit examiner avec diligence toute demande qui lui est présentée en vertu de l’article 93.1.3, y faire droit ou non et transmettre sa décision à la personne.
Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu’elle était dans l’impossibilité en fait d’agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient . Le délai est alors prorogé pour une période n’excédant pas le trentième jour suivant la date du dépôt à la poste de la décision du ministre. 93.1.5. Une personne peut, dans les 90 jours de la date du dépôt à la poste de la décision du ministre en vertu de l’article 93.1.4, demander à un juge de la Cour du Québec de réviser cette décision.
Le juge fait droit à cette demande s’il est d’avis que la personne respecte les conditions prévues aux articles 93.1.3 et 93.1.4 et la décision du juge est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C - 25.01). [ Je souligne. ] [ 9 ] En somme, pour décider s’il y a lieu d’accorder une prorogation de délai, la démarche procède de l’examen des questions suivantes : 1. Le contribuable était-il dans l’impossibilité en fait d’agir dans le délai de 90 jours pour s’opposer à l’avis de cotisation? 2.
Si oui, s’est-il écoulé moins d’un an depuis l’expiration du délai d’opposition de 90 jours? 3. Si oui, la demande de prorogation du contribuable a-t-elle été présentée dès que les circonstances le permettaient? ANALYSE [ 10 ] En l’espèce, le juge saisi de la demande de révision de la décision rendue par l’intimée s’est bien dirigé en droit, en suivant la démarche d’analyse préconisée.
Cela établi, sa décision de rejeter les demandes des appelants en révision des décisions de l’intimée comporte-t-elle des erreurs qui puissent justifier l’intervention de la Cour? [ 11 ] Le débat porte sur l’appréciation de deux des trois conditions des articles 93.1.3 et 93.1.4 L.a.f. , soit l’impossibilité en fait d’agir et la présentation de la demande de prorogation dès que les circonstances le permettaient. [ 12 ] La norme d’intervention applicable à l’égard de l’analyse du juge a été ainsi décrite dans l’arrêt de la Cour dans Océanica : [25] La question de savoir si un contribuable a été dans l'impossibilité en fait d'agir est une question de fait dont l'examen doit se faire au cas par cas, chaque affaire étant tranchée en fonction des faits qui lui sont propres.
Il est établi depuis longtemps que les cours d'appel doivent faire preuve d'une grande retenue à l'égard des conclusions de fait d'un juge de première instance. [26] Il est acquis au débat que l'impossibilité en fait d'agir est une impossibilité relative, et non absolue; elle n'exige pas de celui qui l'invoque la démonstration d'un empêchement d'agir en raison d'un obstacle invincible et indépendant de sa volonté. Ainsi, l'erreur de l'avocat pourra constituer une telle impossibilité en fait d'agir dans la mesure où la
partie elle-même aura agi avec diligence [3] . [ 13 ] La même norme s’applique quant aux conclusions portant sur la diligence à présenter la demande de prorogation dès que les circonstances le permettent [4] . [ 14 ] D’emblée, le juge conclut à la négligence de l’appelant Dionne qui a décidé, de propos délibéré, de ne pas ouvrir les enveloppes en provenance de l’intimée. Il écarte les raisons évoquées par ce dernier à l’audience et s’en explique amplement. Le juge conclut qu’il n’était pas dans l’impossibilité d’agir. Il en va toutefois autrement de l’intimée Houde.
Comme elle a été tenue dans l’ignorance par la négligence de son conjoint, le juge conclut, avec raison, qu’elle était dans l’impossibilité d’agir à l’intérieur du délai de 90 jours. La preuve ne laisse aucun doute à cet égard.
Mme Houde a été tenue dans l’ignorance de la réception de la correspondance de l’intimée qui lui était destinée, dont les avis de cotisation de l’intimée, à cause de la conduite insouciante de son conjoint. [ 15 ] Ces conclusions du juge de première instance sont à l’abri d’une intervention de la Cour, d’autant qu’en cette matière, la norme d’intervention est celle de l’erreur manifeste et déterminante [5] . [ 16 ] L’analyse du juge aurait dû s’arrêter à cette étape dans le cas de l’appelant Dionne, puisque ce dernier a failli à son fardeau de démontrer qu’il était dans l’impossibilité d’agir dans le délai de 90 jours de l’envoi des avis de cotisation.
Le juge poursuit tout de même son examen à l’endroit de ce dernier et vérifie s’il a fait preuve de diligence après avoir pris connaissance de ceux-ci.
Il conclut par la négative à l’égard des appelants, en considérant que le délai entre le 13 octobre 2014 et le 18 mars 2015 est long et inexplicable et en faisant observer que leur inertie se comprend mal. [ 17 ] Si l’analyse de ce volet du jugement entrepris ne peut avoir d’incidence sur le sort du pourvoi de l’appelant Dionne, vu la conclusion du juge sur l’absence d’incapacité à agir de ce dernier dans le délai de 90 jours des avis de cotisation, il en va tout autrement pour l’appelante Houde. Or, qu’en est-il de l’appréciation du juge de la diligence de cette dernière à présenter sa demande de prorogation
de délai? [ 18 ] La preuve révèle que, dès qu’elle a pris connaissance de son avis de cotisation, elle a réagi promptement en confiant le mandat de faire le nécessaire pour répondre à l’intimée et remédier à la situation intenable dans laquelle elle se retrouve à un professionnel de la comptabilité qui, en l’occurrence, est le comptable des appelants depuis quelques années déjà. [ 19 ] Il est en preuve que l’appelante Houde a communiqué, dès le 28 novembre 2014, avec la représentante de l’intimée pour s’enquérir de l’état des procédures et obtenir la suspension des procédures d’exécution.
En outre, elle a assuré un suivi constant de l’évolution du dossier auprès du comptable, en lui fournissant, au fur et à mesure que la demande lui en était faite, la documentation pertinente à son dossier d’opposition. Il ne peut lui être reproché, dans les circonstances, de ne pas avoir déposé sa demande de prorogation dès que les circonstances le permettaient [6] .
En ce sens, le jugement entrepris comporte une erreur de l’ordre de celles qui justifient l’intervention de la Cour [7] . [ 20 ] Le défaut de déposer sa demande de prorogation dès que les circonstances le permettaient n’est pas imputable à l’appelante. Elle n’a jamais fait preuve d’incurie. L’omission n’est pas le fait de l’appelante, mais celle de son comptable.
Ce dernier, plutôt que de déposer sur-le-champ une demande de prolongation de délai au nom des appelants, quitte à parfaire, a choisi d’étudier le dossier de ses clients avant de la produire. [ 21 ] Le reproche de ne pas avoir déposé sa demande de prorogation dès que les circonstances le permettaient ne pouvait, dans les circonstances, être adressé à l’appelante Houde. L’intervention de la Cour est donc justifiée dans le cas de l’appelante Houde, mais ne l’est pas dans celui de l’appelant Dionne.
POUR CES MOTIFS, la COUR : [ 22 ] ACCUEILLE l’appel de l’appelante Hélène Houde, avec les frais de justice en appel comme en première instance; [ 23 ] infirme pour
partie le jugement entrepris; [ 24 ] ACCUEILLE la requête en révision de l’appelante Hélène Houde; [ 25 ] RÉVISE la décision de l’Agence du revenu du Québec du 3 septembre 2015, ACCORDE à l’appelante Hélène Houde une prorogation du délai pour s’opposer aux avis de cotisation pour les années d’imposition 2009, 2010 et 2011 et DÉCLARE son avis d’opposition du 18 mars 2015 valide; et [ 26 ] REJETTE l’appel de l’appelant Serge Dionne, sans les frais de justice. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. M e Isabelle Simard Simard, Boivin Pour les appelants M e Bobbie Dion Larivière, Meunier Pour l’intimé Date d’audience : 8 mai 2018
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