2018 QCCA 1508, 2018 QCCA 1508
Opinion
Société du Vieux-Port de Montréal inc. c. Patel 2018 QCCA 1508 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027790-187 (500-17-082817-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 septembre 2018 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS SOCIÉTÉ DU VIEUX-PORT DE MONTRÉAL INC. Me GILBERT HOURANI Me KATHERINE DELAGE (Robinson Sheppard Shapiro sencrl) INTIMÉS AVOCATS PRITIE PATEL Me ARTHUR JAY WECHSLER Me JONATHAN GOTTLIEB (Kugler, Kandestin s.e.n.c.r.l., L.L.P.) VANITABEN CHHGANBHAI PATEL Me MICHAEL EARL HELLER (Heller & Associé
s) MISES EN CAUSE AVOCATS
MONTREAL PORT AUTHORITY Me JEANNE ÉLISE TALBOT (Gasco Goodhue St-Germain s.e.n.c.r.l.) CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Me STÉPHANE NOBERT (DSL, S.E.N.C.R.L.) DESCRIPTION : Requête en suspension de l’instance et pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 25 juillet 2018 par l’honorable Marie- Claude Lalande de la Cour du Québec, district de Montréal. (Art. 31, 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 11 h 50 Début de l’audience.
Argumentation de Me Gilbert Hourani. 11 h 51 Argumentation de Me Arthur Jay Wechsler. 11 h 59 Argumentation de Me Michael Earl Heller. 12 h 01 Réplique de Me Hourani. 12 h 15 Suspension de l’audience. 12 h 24 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 12 h 26 Échanges entre le juge et les parties par rapport à la gestion de l’appel. 12 h 32 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] C’est à bon droit que les intimés concèdent que la requête pour permission d’appeler soit accueillie.
Elles contestent toutefois la demande de l’appelant de suspendre les procédures en Cour supérieure.
[ 2 ] Bien souvent, les procédures subséquentes sont suspendues pendant l’appel portant sur la responsabilité. Il en va de l’utilisation judicieuse des ressources, tant celles du système de justice que celles des parties. [ 3 ] En revanche, compte tenu qu’il est possible que l’appelante soit déclarée non responsable par la Cour, il y a lieu d’accueillir la demande de suspension. [ 4 ] Vu l’article 31 C.p.c. [ 5 ] Vu l’article 37 du Règlement de procédure civile : 37. Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement en cours d’instance (art. 31).
Le juge qui permet l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374).
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 7 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 8 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 9 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 3 mai 2019, en salle Pierre-Basile Mignault, à 9 h 30, pour une durée de 120 minutes (60 minutes pour l’appelante, 45 minutes pour les intimés et 15 minutes pour la mise en cause Montreal Port Authority); [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée et à la
partie mise en cause, de déposer au greffe au plus tard le 14 novembre 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et à la
partie mise en cause, de déposer au greffe, au plus tard le 14 janvier 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 12 ] ORDONNE à la
partie mise en cause, après avoir notifié copie à la
partie appelante et à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 14 février 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 13 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 14 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 15 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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