2023 QCCA 411, 2023 QCCA 411
Opinion
Jobin c. Hudon 2023 QCCA 411 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030322-226 ( 450-17-008154-214 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. PARTIES APPELANTES Christiane Jobin ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉ E Roger Couture ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Martin Hudon Me Antoine Gérin ( Gérin, Leblanc & Associé
s) Absent
PARTIE MISE EN CAUSE Daniel Parent ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ En appel d’un jugement rendu le 14 novembre 2022 par l’honorable Gaétan Dumas de la Cour supérieure , district de Saint-François . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 al. 1 C.p.c. ). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
Continuation de l'audience du 20 février 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Gaétan Dumas) du 14 novembre 2022, rejetant leur demande en rétractation de jugement ainsi que leur demande en irrecevabilité et en prolongation de délai. [ 2 ] L'intimé est propriétaire d'un immeuble qu'il prétend être contigu à un immeuble appartenant aux appelants.
Après les avoir mis en demeure, il leur signifie une demande visant à nommer un arpenteur-géomètre afin d’obtenir un rapport de bornage (la Demande initiale ). [ 3 ] La Demande initiale est accueillie le 2 août 2021. [ 4 ] En octobre 2022, les appelants présentent une demande en irrecevabilité de la Demande initiale, soutenant qu'ils n'ont jamais été propriétaires de l’immeuble en question. En même temps, ils présentent une demande en rétractation de jugement fondée sur les mêmes allégations.
Ils indiquent avoir appris récemment qu'ils ne sont pas les véritables propriétaires, mais ne précisent pas quand ils l'ont appris. [ 5 ] Le juge rejette les deux demandes le 14 novembre 2022. [ 6 ] Les appelants déposent une déclaration d'appel le 12 décembre 2022. Ils soutiennent que le juge a commis de nombreuses erreurs dans le jugement et réitèrent les allégations selon lesquelles ils ne sont pas les propriétaires de l’immeuble. [ 7 ] L'intimé présente une requête en rejet d'appel.
Il fait valoir que l'appel est irrégulièrement formé parce qu'une permission d'appel est requise, mais que, de toute façon, l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès. De plus, il demande que l'appel soit déclaré abusif et que les appelants soient condamnés à lui payer la somme de 8 000 $ en remboursement des honoraires et déboursés. *** [ 8 ] Une demande en rétractation d'un jugement rendu en cours d'instance est elle-même réputée avoir été rendue en cours d'instance [1] .
L'intimé a donc raison de soutenir que l'appel est irrégulièrement formé puisqu'aucune demande de permission d'appel conformément aux articles 31 et 357 C.p.c. n'a été déposée. Cela suffit pour rejeter l'appel. [ 9 ] Quoi qu’il en soit, même si les appelants avaient demandé l'autorisation, celle-ci n'aurait pas été accordée puisque l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès. [ 10 ] D’abord, puisque le jugement sur la Demande initiale a déjà été prononcé, la demande en irrecevabilité n'est pas pertinente à l’analyse.
Plus précisément, à moins que les appelants ne parviennent à rétracter le jugement, celui-ci a acquis l'autorité de la chose jugée et une demande en irrecevabilité n'est pas possible. [ 11 ] Quant à la demande en rétractation, les appelants ne soulèvent aucune erreur révisable. En première instance, ils ont omis d'indiquer à quel moment ils ont eu connaissance des nouveaux éléments de preuve. Il est donc difficile, voire impossible, de conclure que le juge a commis une erreur en refusant la rétractation.
De toute façon, les appelants n'ont pas présenté leur demande dans le délai de six mois du jugement et pour ce seul motif, leur demande en rétractation était irrecevable. [ 12 ] Bien que l'intimé ait réussi à convaincre la Cour que les arguments des appelants n'ont aucune chance raisonnable de succès, cela ne les rend pas abusifs et il ne nous a pas convaincus qu'ils atteignent le seuil élevé pour qu'une telle conclusion s'impose. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE en
partie la requête en rejet d’appel; [ 14 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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