2016 QCCA 1377, 2016 QCCA 1377
Opinion
Ferme Carignan inc. c. Marquès 2016 QCCA 1377 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026011-163, 500-09-026161-166 (505-17-005777-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 septembre 2016 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. APPELANTE AVOCAT FERME CARIGNAN INC. Me GABRIEL SERENA (Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l.) Présent INTIMÉS AVOCATS PATRICK MARQUÈS CLAUDE PERRON LOUISE BISAILLON MARCIL DIANE MORNEAU RENÉ FOURNIER LOUISE LAVIGNE JEAN-GUY LEGENDRE Me JEAN PIERRE BALDASSARE (Bélanger, Sauvé SENCRL) Absent ME FRÉDÉRIC SAVARD-SCOTT ( Prévost Fortin D'Aoust ) Absent
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en coursd’instance le 10 mars 2016 par l’honorable Louis Crète de la Coursupérieure, district de Longueuil (arts. 31 et 357 C.p.c.) Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin àl’instance rendu le 20 mai 2016 par l’honorable Louis Crète de la Coursupérieure, district de Longueuil (arts. 30 al. 2 et 357 C.p.c.) Greffière d'audience : Annabel David SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Les parties étaient dispensées d’être présentes pour le prononcé du jugement, mais unreprésentant de l’appelante était en salle de Cour.
Annabel DavidGreffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [1] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement du 20 mai 2016 de la Cour supérieure, district de Montréal(l’honorable Louis Crête) déclarant que son recours en dommages-intérêts intenté contre les intimés est mal fondé, abusif et vexatoire etrejetant par le fait même ce recours. [2] La requérante demande aussi la permission d’appeler d’un jugement du 10 mars 2016 rendu en cours d’instance par la Coursupérieure, district de Montréal (l’honorable Louis Crête), lui refusant une demande verbale de modification à sa demande introductived’instance.
La requérante reconnaît que le sort de cette demande est lié à celui de sa demande de permission d’appeler du jugement du 20mai 2016 rejetant son recours. [3] Les intimés sont des membres du conseil municipal de la Ville de Carignan qui sont poursuivis personnellement pour unmontant de 1 779 570 $.
Le fondement du recours porte sur l’immixtion alléguée des intimés dans le processus administratif de la villedans le but d’empêcher la requérante de réaliser un projet de compostage et d’entreposage de matières résiduelles fertilisantes sur leterritoire municipal en cause. [4] Le juge de première instance note qu’aucune allégation de mauvaise foi n’a été formulée par la requérante. Il en conclut que laresponsabilité personnelle des conseillers municipaux en cause ne peut être retenue selon les principes énoncés dans Prud’Homme c.Prud’Homme, 2002 CSC 85 , [2002] 4 R.C.S. 663.
Il ajoute qu’en raison du montant réclamé, l’action de l’intimé frisel’intimidation de la même manière qu’une poursuite bâillon. [5] La requérante soumet que la permission d’appeler devrait être accordée puisque la question de la responsabilité civile d’un élumunicipal qui s’immisce dans l’administration municipale n’a fait l’objet d’aucune jurisprudence. La requérante soutient que l’immunitérelative des conseillers municipaux reconnue dans Prud’Homme c.
Prud’Homme s’applique seulement lorsque le conseiller municipalagit dans le cadre législatif ou administratif du conseil municipal et ne s’étend pas à l’immixtion dans la sphère opérationnelle de lamunicipalité. [6] Le fondement de la demande introductive d’instance de la requérante en dommages-intérêts contre les intimés personnellements’appuie essentiellement sur : a. l’adoption d’une résolution le 2 septembre 2008 par les intimés, agissants comme conseil municipal, interdisant au greffier de la
ville d’émettre un certificat de non-contrevenance à la règlementation municipale pour le projet de la requérante et l’autorisant à obtenir une opinion juridique préalable portant sur la conformité de ce projet avec la règlementation municipale; b. l’adoption d’une résolution le 3 mars 2009 par les intimés, agissants comme conseil municipal, qualifiant le projet de la requérante d’industriel plutôt qu’agricole. [ 7 ] Il s’agit là manifestement de décisions prises par les intimés à
titre de conseillers municipaux participant à l’action législative ou administrative du conseil. Or, selon Prud’Homme c. Prud’Homme dans le cadre de sa participation à l’action législative ou administrative du conseil, l’élu municipal n’est pas personnellement responsable de ses actes à moins qu’il n’ait agi frauduleusement ou avec une négligence grossière équivalente à une faute lourde. [ 8 ] En l’occurrence, vu l’absence d’allégation de fraude, de négligence grossière ou de mauvaise foi, le recours de la requérante est voué à l’échec. La permission d’appel est donc refusée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REFUSE la permission d’appeler du jugement du 20 mai 2016 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Louis Crête). [ 10 ] REFUSE la permission d’appeler du jugement du 10 mars 2016 rendu en cours d’instance par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Louis Crête). [ 11 ] LE TOUT avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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