2017 QCCQ 9473, 2017 QCCQ 9473
Opinion
Protection de la jeunesse — 173908 2017 QCCQ 9473 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002010-152 DATE : 12 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X née le [...] 2010; ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’enfant a 7 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance de la soussignée du 29 septembre 2016 qui la confie à son père jusqu’au 15 février 2017. [ 2 ] La Directrice recommande que l’enfant soit confiée à son père pour une période de six mois. [ 3 ] Le père est en accord avec les recommandations, tandis que la mère souhaite qu’une garde partagée puisse être mise en place
au cours des prochains mois. Contexte et analyse [ 4 ] Les parents sont séparés depuis 2013. Il est utile de rappeler que dès mars 2014, différents signalements sont reçus à l’effet que l’enfant est victime de gestes à caractère sexuel de la part de son père et qu’à chaque fois les évaluations concluent que les faits sont non fondés. Des mesures volontaires sont conclues à partir de décembre 2014 au motif que l’enfant est victime de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation) et à risque sérieux de négligence en raison de l’instabilité psychologique de la mère.
À l’automne 2015, la mère reconnaît être dépassée par les crises répétitives et intenses de l’enfant et est retirée de son milieu. Elle est confiée à son père en août 2016 après avoir séjourné en famille d’accueil pendant près d’un an. [ 5 ] Les deux dernières décisions rendues par le Tribunal font état que le conflit de séparation important qui prévaut entre les parents a un impact négatif sur l’enfant et sur sa façon d’agir. [ 6 ] La mère démontre actuellement une plus grande stabilité et offre une collaboration adéquate avec les intervenants.
Cependant, à plusieurs reprises elle transmet des informations laissant croire que l’enfant n’a pas réponse à ses différents besoins dans son milieu familial paternel. Elle croit que le père travaille trop, qu’il manque de temps pour l’encadrement scolaire, qu’il est dépassé par les comportements de l’enfant et qu’il fait entrave à ses contacts contrairement à la volonté de sa fille. Chaque fois des vérifications sont effectuées et les situations s’avèrent amplifiées ou erronées.
Une certaine amélioration est constatée concernant l’ampleur du conflit de séparation, mais il ressort que plus la mère est anxieuse plus elle interprète négativement ce qui se passe chez le père. [ 7 ] Le père de son côté offre également une bonne collaboration et démontre de la stabilité sur le plan professionnel et personnel. Il accepte et applique les conseils de l’éducatrice et est en mesure de mettre des limites et des règles claires à sa fille. Un seul évènement négatif où il omet de se lever pour envoyer sa fille à l’école est répertorié.
Il reconnaît son erreur et ne cherche pas à se justifier. [ 8 ] Certains comportements d’opposition de l’enfant sont remarqués depuis quelque temps chez la mère. Cette dernière croit que sa fille est en détresse et qu’elle a besoin d’aide psychologique. Elle fait des crises importantes pour des banalités sans que la mère puisse expliquer ce qui les provoque. Lors d’un retour de l’enfant chez son père, la mère lui dit qu’elle va être hébergée en centre de réadaptation si la situation ne change pas.
La mère se plaint de ne pas avoir suffisamment de contacts téléphoniques avec sa fille et que cette dernière souhaite passer plus de temps avec elle et la réclame. [ 9 ] L’intervenante témoigne à l’audience. Elle est d’avis que bien qu’il y ait des améliorations, la situation demeure très fragile. La mère a la conviction profonde que sa fille doit demeurer avec elle et peut tenir des discours contradictoires concernant les capacités ou l’attitude du père.
Elle est d’avis que l’enfant est bien dans son milieu familial paternel, qu’elle est contente de voir sa mère mais que la fréquence des contacts d’une fin de semaine sur deux est suffisante. Dernièrement, une sortie le mercredi soir pour souper est ajoutée et l’enfant démontre, depuis, plus d’opposition. L’intervenante dit qu’il est difficile d’établir exactement les relations de cause à effet, mais croit qu’il faut demeurer très prudent dans l’établissement des sorties. Elle est convaincue qu’une garde partagée est prématurée et qu’il importe de réévaluer la situation en fonction des besoins de l’enfant.
La communication entre les parents demeure absente ou au strict minimum et des solutions doivent être apportées à ce niveau. [ 10 ] La mère témoigne également à l’audience. Il ressort clairement que si la Directrice se retire de leur vie, elle va se battre pour la garde de l’enfant en Cour supérieure. Une demande en changement de garde présentée par le père est d’ailleurs toujours en suspens devant cette instance. Elle raconte spontanément qu’elle enregistre les discussions qu’elle a avec le père lors de l’échange de l’enfant, et ce, à son insu.
Elle déplore ne pas recevoir suffisamment d’information sur le quotidien de l’enfant. Le conflit de séparation est manifestement toujours présent. [ 11 ] Le procureur de l’enfant fait état de la rencontre qu’elle a avec sa jeune cliente. Lors de son entrevue, l’enfant est propre, de bonne humeur et confirme qu’elle veut maintenir la situation actuelle à savoir de demeurer chez son père tout en maintenant des contacts avec sa mère. Au niveau de la fréquence des visites, elle n’en réclame pas davantage.
Pour son procureur, il est clair qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant d’envisager une garde partagée car il y a un risque sérieux de revenir à la case départ. [ 12 ] L’enfant a réponse à ses différents besoins dans son milieu familial paternel. L’équilibre fragile qu’elle réussit à atteindre dans ses différents milieux ne doit d’aucune façon être rompu. Le développement de l’enfant en dépend. En ce qui concerne la fréquence des contacts, le Tribunal considère qu’elle doit être établie en fonction des besoins et de l’intérêt de l’enfant et non ceux de la mère.
La durée de l’ordonnance doit également être suffisamment longue pour permettre de mettre fin définitivement à la situation de compromission. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 septembre 2016; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 17 ] ORDONNE jusqu’au 31 décembre 2017 l’exécution des mesures suivantes: [ 18 ] QUE l’enfant soit confiée à son père; [ 19 ] QUE les contacts de l’enfant avec sa mère aient lieu à la fréquence et pour la durée convenues entre la mère et l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et respecter les besoins et l’intérêt de l’enfant; [ 20 ] QUE la mère poursuive ses suivis personnels et qu’elle suive les recommandations des professionnels consultés; [ 21 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide,
conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 22 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l’ordonnance; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Centre jeunesse Me Caroline Simard (enfant) Me Jessica Tremblay (mère) Me Anne-Julie Guay (père) Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Dates d’audience : 28 mars 2017 /mjb
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