2011 QCCQ 910, 2011 QCCQ 910
Opinion
9196-7638 Québec inc. (Antirouille Pronovost) c. Tangarine Payment Solutions 2011 QCCQ 910 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011059-107 DATE : 9 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9196-7638 QUÉBEC INC. faisant affaire sous le nom de ANTIROUILLE PRONOVOST Demanderesse c.
TANGARINE PAYMENT SOLUTIONS et LEASE FINANCE GROUP LLC et ELAVON Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 3 658,33 $ des défenderesses représentant des prélèvements bancaires injustifiés tirés de son compte et des dommages et intérêts encourus dans le cadre de leurs relations d'affaires. [ 2 ] Comme moyen préliminaire, la défenderesse Tangarine Payment Solutions demande le renvoi du dossier à l'arbitrage tel que le prévoit l'article 13 de la « Demande et convention du marchand » intervenues entre la demanderesse et la défenderesse le 14 septembre 2009. [ 3 ]
L'article 13 énonce : « ARBITRAGE. Les réclamations, conflits ou litiges (de nature contractuelle, délictuelle ou autre) découlant de la présente convention ou des relations en résultant (y compris avec des tiers qui n'y sont pas partie) sont déférés à l'arbitrage privé, confidentiel et exécutoire au Québec, devant un arbitre agissant seul, choisi par les parties et rémunéré conjointement par celles-ci.
En consentant à la présente stipulation, le marchand renonce à tout droit qu'il pourrait avoir d'instituer un recours collectif contre Tangarine ou d'y participer et, le cas échéant, il convient de se retirer d'un recours collectif déjà institué contre Tangarine. Là où le droit applicable ne permet pas l'arbitrage obligatoire ou la renonciation aux droits rattachés aux recours collectifs, les dispositions du présent
article sont réputées ne pas faire
partie de la présente convention, conformément à l'article 16 ci-après. » Le droit [ 4 ] Les articles 2638 et 2640 du Code civil du Québec prévoient ce qui suit : 2638. C.c.Q. La convention d'arbitrage est le contrat par lequel les parties s'engagent à soumettre un différend né ou éventuel à la décision d'un ou de plusieurs arbitres, à l'exclusion des tribunaux. 2640. C.c.Q. La convention d'arbitrage doit être constatée par écrit; elle est réputée l'être si elle est consignée dans un échange de communications qui en atteste l'existence ou dans un échange d'actes de procédure où son existence est alléguée par une
partie et non contestée par l'autre. [ 5 ] Tel que déjà décidé dans une affaire fort similaire impliquant la maison-mère de la
partie défenderesse dans l'affaire Restaurant le Passerin c. Corporation de paiements Pivotal [1] , le Tribunal conclut que les parties ont ratifié une clause compromissoire
parfaite malgré que la clause prévue à l'article 13 de la Demande et convention du marchand ne prévoit pas spécifiquement que les parties s'engagent à soumettre leurs différends à un arbitre à l'exclusion des tribunaux de droit commun. [ 6 ] Le Tribunal rappelle qu'il n'est pas nécessaire que le texte de la clause compromissoire exclut expressément la compétence des tribunaux de droit commun. Il suffit que le texte de la clause prévoit que l'arbitrage est obligatoire. [2] [ 7 ] Cependant, contrairement à l'affaire Restaurant Le Passerin c.
Corporation de paiements Pivotal , le recours de la demanderesse est intenté contre deux défenderesses supplémentaires, soit les compagnies Lease Finance Group LLC et Elavon contre lesquelles la demanderesse recherche les condamnations conjointes et solidaires. [ 8 ] Dans les circonstances, peut-on conclure que la clause compromissoire lie également les codéfenderesses qui ne sont pas parties à la Demande et convention du marchand intervenues entre la demanderesse et la défenderesse Tangarine? [ 9 ] Tel que l'a décidé la Cour d'Appel dans l'affaire Gun's Roses Missouri Storm inc. c.
Productions musicales Donald K Donald Inc. [3] , la clause compromissoire n'est pas inapplicable du seul fait que le différend implique un tiers ou encore que ce soit un tiers qui introduise les procédures. [ 10 ] La Cour d'appel réitère ce principe dans l'affaire Société de Cogénération de St-Félicien c. Industries Falmec Inc [4] : « 140. Une clause compromissoire n'est pas nécessairement inapplicable du seul fait de la poursuite d'un tiers.
Il convient de tenir compte des circonstances particulières de chaque dossier, ce que confirment les décisions d'autres cours qui ont reconnu la compétence de la Cour supérieure ou référé à l'arbitrage des réclamations impliquant des tiers non liées par la clause compromissoire. » [ 11 ] Tel que le mentionne le juge François Marchand de la Cour du Québec dans l'affaire 9103-5410 Québec inc. c.
Denis Vallières et al [5] , le Tribunal a donc l'obligation d'examiner les circonstances particulières de chaque dossier afin de déterminer s'il y a lieu ou non d'imposer l'arbitrage au tiers défendeur. [ 12 ] Dans le cas présent, les relations d'affaires entre la demanderesse et les trois défenderesses visent la fourniture et le financement d'un terminal de point de vente et de services pour transaction de débit et de crédit. [ 13 ] La défenderesse Tangarine Payment Solutions fournit à la demanderesse le terminal ainsi que les services de débit alors que la défenderesse Elavon lui fournit les services de crédit.
La codéfenderesse Lease Finance Group LLC finance l'acquisition du terminal par la demanderesse. [ 14 ] Bien que seul le contrat intervenu entre la défenderesse Tangarine Payment et la demanderesse contient la clause compromissoire sous étude, il n'en demeure pas moins que les contrats liant la demanderesse aux deux autres codéfenderesses découlent de ce contrat et sont intimement liés. [ 15 ] CONSIDÉRANT que toutes les parties en défense sont étroitement liées entre elles ; [ 16 ] CONSIDÉRANT que la codéfenderesse Elavon a elle-même soulevé l'existence de la clause compromissoire dans le contrat intervenu entre la demanderesse et la défenderesse Tangarine dans ses moyens de défense ; [ 17 ] CONSIDÉRANT la nature de la requête introductive d'instance et les conclusions recherchées à l'égard des trois défenderesses de manière conjointe et solidaire ; [ 18 ] CONSIDÉRANT que le renvoi à l'arbitrage de toutes les parties impliquées dans la présente affaire ne constitue pas un déni de justice pour quiconque ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la requête en exception déclinatoire ; [ 20 ] RENVOIE les parties à l'arbitrage prévu à l'article 13 de la « Demande et convention du marchand » pièce P-1 ; [ 21 ] SANS frais. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q.
Date d’audience : 31 janvier 2011
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