2016 QCCQ 15838, 2016 QCCQ 15838
Opinion
Protection de la jeunesse — 167149 2016 QCCQ 15838 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE […] No : 200-41-003018-009 DATE : 24 octobre 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1999 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 18 février 2015, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu’elle soit hébergée en centre de réadaptation pour une période de dix-huit (18) mois en raison des importants troubles de comportement que cette dernière manifestait. Les deux (2) parents n’étaient pas présents à l’audience mais madame avait mandaté un procureur qui avait consenti, en son nom, aux conclusions recherchées.
[ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de X ne s’est pas améliorée, bien au contraire, [ 4 ] Effectivement, depuis le prononcé de cette ordonnance, l’adolescente a fait six (6) fugues pendant lesquelles elle s’est mise en danger. [ 5 ] À partir de l’été 2015, X a commencé à être en lien avec de jeunes hommes adultes reliés au milieu de la prostitution. [ 6 ] Pendant une de ses fugues à l’automne 2015, l’adolescente s’est rendue chez un individu relié au milieu de la prostitution et du proxénétisme. [ 7 ] À l’hiver 2016, l’adolescente fugue à nouveau et se rend chez un homme majeur.
Pendant sa fugue, elle contacte des jeunes filles de [l’unité A] pour les inciter à la joindre. [ 8 ] En juin 2016, l’adolescente reconnaît avoir été impliquée dans différents échanges sur Internet où elle déclarait son intention de s’impliquer dans le proxénétisme et la vente de filles.
De plus, lors de ces échanges Internet, l’adolescente exhibait ses seins. [ 9 ] La demanderesse estime que la dangerosité de la situation dans laquelle elle se place lors de ses fugues est en escalade de manière inquiétante et que pour sa protection, l’hébergement en centre de réadaptation doit être reconduit. [ 10 ] La demanderesse a été dans l’impossibilité de joindre monsieur B depuis la dernière ordonnance, ce dernier n’ayant pas fourni ses coordonnées téléphoniques. Quant à la mère, elle ne s’est pas impliquée dans les rencontres et son implication auprès de sa fille est minimale.
Effectivement, quatre (4) contacts par année sont prévus à l’ordonnance et madame a fait le choix de ne pas se présenter à trois (3) sur les quatre (4) qui étaient prévus, laissant ainsi X dans l’attente de la voir. Madame a eu un contact avec X en décembre dernier et depuis, aucun contact physique n’a eu lieu.
Par ailleurs, dans les derniers mois, X a pu communiquer au téléphone avec sa mère à quelques reprises. [ 11 ] Madame n’était pas présente à l’audience mais avait mandaté un procureur qui, en son nom, a consenti aux conclusions recherchées. [ 12 ] Quant à X, elle était présente à l’audience et dûment représentée par procureur, elle a reconnu le bien-fondé de plusieurs allégations de la requête et elle a consenti aux conclusions recherchées; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 15 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l’adolescente aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au […] 2017 : - CONFIE l'adolescente en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - RETIRE aux parents l’exercice de leur autorité parentale relativement aux soins de santé, lieu de résidence, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention d’un passeport et autorisation au voyage et CONFIE lesdits attributs à la directrice de la protection de la jeunesse; - QUE les contacts mère/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, quatre (4) fois par année, à raison d’une (1) heure la fois; - QUE les contacts père/adolescente soient suspendus; - QUE les contacts téléphoniques mère/adolescente s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu une (1) fois par semaine, à une heure convenue entre les parties et que ce contact soit en tout temps supervisé par l’intervenant social ou l’éducateur en présence; [ 19 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescente Me Julie Bégin pour la mère (casier 22) Date d’audience : 2016-10-24 /hp
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