2022 QCCQ 8746, 2022 QCCQ 8746
Opinion
Protection de la jeunesse — 225095 2022 QCCQ 8746 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000032-132 DATE : 2 septembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A , DEMANDERESSE; et X, (née le [...] 2007), ADOLESCENTE; et PÈRE (non déclaré); et A, MÈRE. JUGEMENT (art. 95 L.P.
J) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). _____________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger le jugement prononcé par la soussignée le 1 er octobre 2021 qui ordonne l’hébergement de X ([...] 2007) en famille d’accueil et la poursuite des services jusqu'au 30 juin 2022.
Alléguant que l'adolescente souhaite intégrer une famille d'accueil de culture autochtone et qu'en conséquence elle ne s'investit pas dans son milieu d'accueil actuel, la Directrice recommande son hébergement en famille d'accueil et la poursuite des
services jusqu'au 31 août 2023. [ 2 ] La filiation paternelle de l’adolescente n’est pas reconnue. [ 3 ] La mère qui est représentée par son avocate, et l'adolescente qui est accompagnée de son avocate, consentent aux recommandations ainsi qu'au dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire. L'historique [ 4 ] Il y a lieu de reprendre certains extraits de la dernière ordonnance qui résument le parcours de l'adolescente depuis l'intervention de la Directrice, soit à compter de sa naissance : [4] La mère reçoit des services de la Directrice depuis 20 ans (elle a six enfants, tous hébergés en famille d’accueil ou adopté
s) en lien avec son mode de vie axé sur la consommation, ses fréquentations de gens criminalisés et son instabilité [5] C’est elle qui demande l’hébergement de sa fille en 2013 . L’année suivante, notre Cour déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis. Après avoir vécu dans trois milieux de vie substituts différents, son hébergement est prolongé jusqu’à sa majorité en 2015 . [6] En juillet 2019, la famille d’accueil demande son retrait, étant dépassée par les difficultés de l’adolescente. Elle intègre alors un nouveau milieu d’accueil où elle ne s’adapte pas.
On lit à la dernière ordonnance : [9] Elle se désorganise de façon violente, fait des trous dans les murs, lance des objets, s’automutile et tient des propos suicidaires. Une crise particulièrement violente nécessite l'intervention des policiers. [10] La famille d'accueil dépassée, refuse d'attendre la mise en place de mesures de soutien intensives pour résoudre la crise et demande le départ de l'adolescente. [7] À cette époque, la mère conteste le choix du milieu d’hébergement de sa fille; elle souhaite qu’elle soit conduite en centre de réadaptation.
Elle ne collabore pas avec les intervenants, se disant insatisfaite des services. […] [8] Grâce à l’encadrement et la surveillance dont elle bénéficie en famille d’accueil, l’adolescente présente jusqu’à maintenant de bons comportements. Elle développe des liens avec les responsables de la ressource. […] [12] La collaboration de la mère avec les intervenants est en dents de scie.
Présentement, elle collabore avec la nouvelle intervenante au dossier, mais lors de la révision, elle a fait preuve d’arrogance, d’irrespect et d’impulsivité. […] [14] La communication entre la mère et sa fille est irrégulière et leur lien est fragile. (Nos soulignements) L'évolution de la situation [ 5 ] Le fonctionnement de l'adolescente dans son milieu d'accueil est inconstant. Au cours des mois qui suivent le dernier jugement ses comportements sont problématiques.
Elle est opposante et irrespectueuse envers la responsable de la ressource. [ 6 ] Dans son milieu scolaire, elle rencontre des difficultés d'apprentissage et d'organisation. Elle est en échec dans plusieurs matières malgré son bon potentiel. [ 7 ] Depuis qu'elle est informée des démarches entreprises pour qu'elle puisse intégrer un milieu d'accueil de culture autochtone, la jeune fille est apaisée et ses comportements se sont stabilisés. [ 8 ] Il faut mentionner que l'adolescente confie être bien dans son milieu d'accueil actuel.
Cependant, elle présente un important besoin de se rapprocher de sa culture et de ses racines. [ 9 ] Elle poursuit son suivi en psychologie. [ 10 ] La collaboration de la mère avec les intervenants demeure difficile. Elle n'adhère pas au plan d'intervention élaboré pour sa fille et critique les interventions. [ 11 ] Elle a une importante influence sur le discours de sa fille. [ 12 ] L'adolescente affirme cependant être consciente des faiblesses de sa mère et être en mesure de se protéger face à son discours.
Elles ont des contacts fréquents par l'intermédiaire des réseaux sociaux. [ 13 ] La mère maintient qu'elle souhaite reprendre sa fille auprès d'elle sans pour autant expliquer comme elle compte s'y prendre. Elle n'a pas confiance en la famille d'accueil. [ 14 ] La preuve convainc que l'importance pour l'adolescente d'évoluer dans un milieu de culture autochtone justifie son changement
de milieu d'accueil et la poursuite des services. [ 15 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'adolescente. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance prononcée le 1 er octobre 2021; [ 20 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en famille d’accueil jusqu'au 31 août 2023; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient déterminés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; [ 22 ] ORDONNE à la mère d’être sobre lors des contacts avec l’adolescente; [ 23 ] RETIRE à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les consentements pour les soins et services de santé, les autorisations scolaires et parascolaires, les activités de la vie civile et courante et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en psychologie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa mère au cours de cette période; [ 26 ] ORDONNE à l’adolescente et à sa mère de participer activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'elles prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer.
DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie : Me Justine Guay-Langevin (DPJ) Me Annie Desrosiers (adolescente) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (mère) /ng Date d’audience : 31 août 2022
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