2010 QCCQ 11553, 2010 QCCQ 11553
Opinion
GIE Environnement inc. c. Asselin Auto Parts 1980 inc. 2010 QCCQ 11553 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal « Chambre civile » N : 500-22-173448-104 DATE : 9 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE ______________________________________________________________________ G.I.E. ENVIRONNEMENT INC.
Partie demanderesse Représentée par Me Eric Oliver c. ASSELIN AUTO PARTS 1980 INC.
Partie défenderesse Représentée par Me Sarto Brisebois JUGEMENT La réclamation [ 1 ] G.I.E. Environnement Inc. (GIE) poursuit Asselin Auto Parts 1980 Inc. (Asselin) pour réclamer le paiement d'une facture du 30 avril 2008 de 14 395,07 $, taxes incluses. La preuve documentaire [ 2 ] GIE est une entreprise spécialisée en services de gestion de l'environnement; Asselin exerce notamment des activités de commerçant d'autos et de pièces usagées. [ 3 ] Ces deux entreprises commencent à faire affaires ensemble à l'été 2007.
Le 31 juillet 2007, elles signent d'abord une entente pour une évaluation environnementale de site – Phase I – pour un montant forfaitaire de 1 000 $, excluant les taxes et des rapports qui semblent optionnels. [ 4 ] Après l'exécution de cette entente et le paiement des honoraires requis, Mahmoud Hejazi, de GIE, et Mario Spina, d'Asselin, s'entendent de nouveau, le 24 août 2007, pour la réalisation d'une caractérisation environnementale préliminaire – Phase II – sur la même propriété (E2007-556) [1] . [ 5 ] L'offre de services de GIE réfère à un plan, daté d'août 2007, qui prévoit 8 puits d'exploitation (PE-1 et PE-8) [2] . [ 6 ] Les coûts proposés et acceptés sont de 13 840 $, plus taxes, répartis ainsi: • Travaux de terrain: 5 780 $; • Analyse chimique des sols et des eaux: 4 500 $; • Confection du rapport: 3 560 $; [ 7 ] L'entente prévoit cependant que l'enlèvement de 2 réservoirs souterrains n'est pas compris dans l'offre de services; cette opération relève d'Asselin.
Toutefois, l'entente précise que « la surveillance environnementale ainsi que la qualité des sols en place seront vérifiées par GIE. Les honoraires seront chargés au même taux que la présente offre de services [3] ». [ 8 ] La facture 1277, du 30 avril 2008, requiert le paiement des « honoraires professionnels selon notre offre de services E2007-
556, en date du 21 août 2007, et feuilles de temps ci-jointes. [4] » Les divergences de la preuve testimoniale et l'analyse du Tribunal [ 9 ] Selon M. Hejazi, de GIE, la facture 1277 se rapporte à des travaux additionnels demandés par Mario Spina, le 18 octobre 2007, et exécutés à l'aide de son frère Pasquale (Spina). Ces travaux additionnels consistent en
partie à creuser 9 autres puits et à faire des analyses chimiques. [ 10 ] Mario Spina nie avoir jamais donné une telle autorisation. Quant à Pasquale, son témoignage est entrecoupé de suggestions sonores ou de grognements de son frère Mario, à un point tel que le Tribunal doit prioriser ses défaillances de mémoire plutôt que la fiabilité de ses affirmations. [ 11 ] GIE doit remplir son fardeau de preuve quant à l'existence d'un contrat pour des travaux additionnels, mais Asselin lui oppose la prohibition fixée par l'
article 2862 du Code civil du Québec : 2862. La preuve d'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $. Néanmoins, en l'absence d'une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu'il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d'une entreprise. (nos soulignés) [ 12 ] Asselin ne procède pas à des études environnementales dans le cours de ses activités régulières.
Il ne saurait être question de prouver le contrat par témoignage en s'appuyant sur la dernière
partie de l'
article 2862 C.c.Q. D'ailleurs, le Tribunal fait sienne l'analyse de la Cour supérieure dans Mométal Structures Inc. c. CIA CPCC Inc . [5] du 24 août 2010. [ 13 ] GIE croit déceler des commencements de preuve dans les invraisemblances des témoignages des frères Spina; par exemple, Pasquale aurait percé des trous sur le terrain d'Asselin à la demande de GIE, sans trop savoir à quel moment, et Mario se serait rendu sur les lieux tous les jours sans s'apercevoir de la réalisation de travaux additionnels! Asselin découvre aussi des invraisemblances dans le témoignage de M.
Hejazi; par exemple, dans l'absence d'envoi de toute facture reliée aux travaux additionnels avant avril 2008, alors que les rapports d'exploitation et les forages ont tous été effectués les 18 et 19 octobre 2007! [ 14 ] Dans ces circonstances, le Tribunal maintient l'objection à la preuve testimoniale et conclut que GIE n'a pas fait la preuve de la réquisition par Asselin de travaux supplémentaires à ceux décrits dans l'offre de services du 24 août 2007. [ 15 ] Cela ne veut pas dire par ailleurs que la demande doit être rejetée.
Les imprécisions comptables des parties amènent le Tribunal à réconcilier les factures et les chèques afin de vérifier si Asselin doit encore des sommes à GIE pour s'acquitter complètement de ses engagements du 24 août 2007. [ 16 ] En rapport avec l'offre de services E2007-556, du 24 août 2007, GIE transmet 3 factures. [ 17 ] La facture 1147, du 11 octobre 2007, totalise, à l'exclusion des taxes, 8 164,50 $ ainsi réparti: • 5 forages: 3 200,00 $; • 9 tranchées d'exploitation: 540,00 $; • Installation de 3 puits d'observation: 900,00 $; • Analyses chimiques: 3 524,50 $; [ 18 ] La facture 1148, du 11 octobre 2007, de 3 590 $, avant taxes, se rapporte à la surveillance environnementale et à la vérification de la qualité des sols lors de l'enlèvement des 2 réservoirs souterrains.
Ces honoraires de surveillance et le coût des analyses chimiques ne sont pas inclus dans l'entente du 24 août 2007 pour 13 840 $, plus taxes [6] . [ 19 ] La facture 1277, du 30 avril 2008, de 12 753,10 $, avant taxes, comprend des honoraires professionnels de surveillance de 10 333,10 $ et des analyses chimiques de 2 420 $.
Cette facture totalise 12 753,10 $, avant taxes. [ 20 ] Le 17 septembre 2007 et le 18 octobre 2007, Asselin a payé à GIE 4 014,34 $ et 13 394,26 $ pour un total de 17 408,60 $ [7] . [ 21 ] Il faut soustraire de 17 408,60 $ le coût des services additionnels rendus en relation avec les 2 réservoirs souterrains, soit 4 090,81 $, taxes incluses [8] ; cela laisse donc un paiement net de 13 317,79 $, taxes incluses, en lien avec le contrat du 24 août 2007. [ 22 ] Ce contrat du 24 août 2007, pour 13 840 $ avant taxes, prévoyait des honoraires pour le rapport de 3 560 $. Ceux-ci font nécessairement
partie de la facture d'avril 2008 qui accompagne le rapport d'avril 2008 [9] . Les honoraires de confection du rapport n'ont jamais été facturés auparavant, bien que prévus dans l'entente du 24 août 2007. [ 23 ] Il s'agit d'un contrat à forfait selon l'
article 2109 du Code civil du Québec : 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu. Pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement. [ 24 ] La nature du contrat à forfait fait en sorte que GIE ne peut réclamer plus que le coût total de l'entente du 24 août 2007. Asselin doit donc à GIE 13 840 $, plus taxes, soit 15 621,90 $ pour le contrat du 24 août 2007. De cette somme, il faut déduire 13 317,79 $ provenant des paiements par chèques, déductions faites des extras reliés aux réservoirs 2 réservoirs souterrains. Le solde dû s'établit en conséquence à 2 304,11 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE Asselin Auto Parts 1980 Inc. à payer à GIE Environnement Inc. la somme de 2 304,11 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 18 août 2010. Avec dépens. __________________________________ Jean-F. Keable, J.C.Q. Date de la demande: 18 août 2010 Date d’audience : 2 décembre 2010
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