2016 QCCQ 9023, 2016 QCCQ 9023
Opinion
Lavoie (Lavoie Alignement) c. 9081-6208 Québec inc. (PDP Auto) 2016 QCCQ 9023 JA 0833 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028359-154 DATE : Le 11 août 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Alain Lavoie, f.a.s.n Lavoie Alignement Demandeur c. 9081-6208 Québec inc., f.a.s.n P.D.P. Auto Défenderesse JUGEMENT Mise en situation [ 1 ] Le demandeur Alain Lavoie, f.a.s.n.
Lavoie Alignement, ci-après appelé : « Lavoie », réclame la somme 900,00 $ à la défenderesse 9081-6208 Québec inc., f.a.s.n. P.D.P.
Auto (ci-après appelée : « P.D.P. »), pour le bris d’un ordinateur scanner que le demandeur a prêté à Pascal Foti, le représentant de P.D.P,. afin que ce dernier effectue des travaux de réparations sur le système de freinage arrière du véhicule de marque Volvo de l’un des clients de P.D.P. le 19 mai 2015; [ 2 ] Le demandeur explique qu’un tel ordinateur scanner est nécessaire pour permettre de travailler en toute sécurité sur le système de freinage des nouveaux véhicules; [ 3 ] Le demandeur déclare que l’ordinateur serait demeuré en fonction de 9h30 à 16h00 sans arrêt, provoquant une surchauffe de celui-ci; [ 4 ] Il précise que lorsqu’il l’a repris en fin de journée, il était encore chaud; [ 5 ] Il ajoute que lorsque lui ou son employé Alexandre Lavoie, qui aussi est son fils, a voulu l’utiliser à nouveau quelques jours plus tard sur un véhicule de marque BMW, il a constaté que l’écran était noirci et que l’ordinateur était inutilisable; [ 6 ] Il déclare qu’il a alors interpelé M.
Foti et que la réponse de ce dernier a été : « Cela arrive… » et qu’il a nié toute responsabilité pour le bris de l’ordinateur scanner; [ 7 ] Dans sa contestation la défenderesse par l’intermédiaire de M.
Foti admet avoir emprunté l’ordinateur du demandeur et d’avoir commencé à l’utiliser à partir de 9h30 lors de la journée en question; [ 8 ] Il ajoute que l’ordinateur a été en fonction environ jusqu’à 12h00, car le client ne lui avait pas apporté les bonnes pièces pour effectuer les travaux sur le système de freinage et qu’il a alors désactivé l’ordinateur; [ 9 ] Il précise qu’à ce moment, l’ordinateur et en particulier l’écran était en bon état de marche et qu’il l’était encore lorsqu’il l’a remis au demandeur; [ 10 ] Il nie toute responsabilité pour le bris et déclare qu’Alexandre Lavoie, l’employé et le fils du demandeur, aurait utilisé l’ordinateur avec succès la semaine suivante et que c’est par la suite que le bris serait arrivé; [ 11 ] Ceci est catégoriquement nié par le demandeur Lavoie, qui ajoute que la première fois que l’ordinateur a été utilisé suite au prêt de celui-ci à M.
Foti pour le compte de la défenderesse c’était pour la BMW et que c’est alors qu’on a constaté que l’écran était brûlé; [ 12 ] Le demandeur réclame la somme de 900 $ qu’il a payée pour faire réparer son ordinateur;
Analyse et décision [ 13 ] Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée de part et d’autre par les parties; [ 14 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier; [ 15 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 16 ] Cet
article impose, sur les épaules de la
partie demanderesse, le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, par prépondérance de preuve; [ 17 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 18 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence; [ 19 ] Ces deux articles sont particulièrement utiles au Tribunal lorsqu'il est en présence de versions totalement contradictoires comme c'est le cas dans le présent dossier; [ 20 ] Comme le précise le professeur Léo Ducharme dans son Précis de la preuve : « S’il est nécessaire de savoir sur qui repose l’obligation de convaincre, c’est de pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l’absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra .» [1] [ 21 ] Le professeur Royeren arrive également à la même conclusion. Il mentionne, dans son traité sur la preuve civile que : « La
partie qui a le fardeau de persuasion perdra son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. » [2] Question en litige La défenderesse 9081-6208 Québec inc. (P.D.P.
Auto) est-elle responsable des dommages causés à l’ordinateur du demandeur? [ 22 ] Dans le présent dossier, le Tribunal est confronté à des versions contradictoires présentées par les deux témoins entendus soit Alain Lavoie et Pascal Foti; [ 23 ] Les deux versions sont aussi plausibles l’une que l’autre et aucun autre élément de preuve ni aucun autre témoin n’est venu s’ajouter à la preuve entendue; [ 24 ] De plus, tel que soulevé lors de l’instruction, un problème informatique affectant l’ordinateur est peut être en cause, mais aucune des parties n’a fait entendre un expert en informatique pour témoigner sur cette question; Pour ces motifs, le Tribunal: [ 25 ] Rejette la demande principale contre la défenderesse 9081-6208 Québec inc.; [ 26 ] Le tout sans frais. __________________________________ Jean-Pierre Archambault, J.C.Q.
Date d’audience Le 9 août 2016
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