2020 QCCQ 8828, 2020 QCCQ 8828
Opinion
9215-9292 Québec inc. c. Assurances Desjardins 2020 QCCQ 8828 JA 0833 COUR DU QUÉBEC (division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Laval LOCALITÉ DE Laval « Chambre civile » N° : 540-32-030824-187 DATE : Le 7 décembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, JCQ 9215-9292 Québec INC. Demanderesse c.
ASSURANCES DESJARDINS Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse 9215-9292 Québec inc. réclame une somme de 12 664,93 $ à son assureur, la défenderesse Assurances Desjardins (ci-après appelée « Desjardins »), cette somme représentant selon elle le montant réel pour lequel elle a droit d’être indemnisée par son assureur suite à un vol et un détournement de fonds dont elle a été victime de la part d’un de ses employés pendant son absence. [ 2 ] En plus du vol, la demanderesse a subi des dommages matériels à son système de caméras de surveillance, à son ordinateur et à son imprimante. [ 3 ] La défenderesse conteste cette réclamation.
QUESTIONS EN LITIGE Question 1. La réclamation de la demanderesse contre la défenderesse au montant de 12 664,93 $ représentant selon elle le montant de l’indemnisation auquel elle a droit en vertu de sa police d’assurance, est-elle bien fondée en faits et en droit ? RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 4 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. ») qui reçoivent application dans le présent dossier. [ 5 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce : 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 6 ] Cet
article impose, sur les épaules de la demanderesse, le fardeau de prouver les allégations contenues dans la demande, par prépondérance de preuve. [ 7 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute :
2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la Loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 8 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence du fait litigieux est non seulement possible, mais plus probable que son inexistence. [ 9 ] Comme le précise le professeur Léo Ducharme dans son Précis de la preuve [1] : « S’il est nécessaire de savoir sur qui repose l’obligation de convaincre, c’est pour pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l’absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. » [ 10 ] C’est donc en tenant compte de ces dispositions du Code civil et de la jurisprudence que le Tribunal procédera maintenant à l’analyse de la preuve entendue et des pièces déposées lors de l’instruction. ANALYSE ET DÉCISION Question 1.
La réclamation de la demanderesse contre la défenderesse au montant de 12 664,93 $ représentant selon elle le montant de l’indemnisation auquel elle a droit en vertu de sa police d’assurance est-elle bien fondée en faits et en droit ? [ 11 ] Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée de part et d’autre par les parties, le Tribunal retient les faits suivants. [ 12 ] Il est admis que la demanderesse exploite une station d’essence, libre-service avec lave-auto et dépanneur à Laval. [ 13 ] Il est aussi admis qu’un contrat d’assurance est intervenu entre la demanderesse et la défenderesse pour les fins de l’exploitation de son commerce [2] et que cette police d’assurance contient des dispositions relativement aux vols, aux dommages et aux détournements de fonds. [ 14 ] Tel qu’il appert du rapport d’événement LVC 160828011 en date du 28 août 2016 [3] , la demanderesse a été l’objet d’un vol d’argent et de détournements de fonds de la part d’un employé, Mohamed Aini, qu’elle avait engagé pour remplacer le propriétaire et président de l’entreprise Mohamed Gamaoun alors que ce dernier a pris des vacances avec son épouse pour une période d’environ une semaine entre le 18 et le 26 août 2016. [ 15 ] Dans sa déclaration aux policiers, monsieur Gamaoun déclare : • « Je suis propriétaire de la station-service Lave-Auto Global.
Vers la mi-juillet, j’ai embauché Mohamed Aini pour qu’il me remplace durant mes vacances en août. Durant sa formation Tout allait bien. Jeudi le 18 août je lui ai confié les clefs (sic) de la station et la carte de service Desjardins. Je suis allé à la Caisse avec lui pour changer le code NIP. • Revenu à la station, je change d’idée et ne lui laisse pas la carte. Je lui dit de faire les dépôts dans le bureau. • Je quitte donc pour une semaine et je reviens du 27 au 28 août.
Je vérifie alors les transactions du commerce et je vois plusieurs retraits non autorisés. • À la station ce dimanche vers 8h45 la station est fermée alors qu’elle doit être ouverte. L’employé n’est pas là. Il n’y a plus d’argent, ni dans la caisse, ni dans le bureau de dépôts. • Les caméras sont débranchées. J’ai vu un des retraits totalisant 2 438 $ du compte avec les profits moyens de 1 700 $ par jour. • On m’a volé environ 10 500 $ pour une semaine. • Q-1 : Y a-t-il d’autres employés ? • R-1 : oui, un laveur qui n’a aucune clef et donc pas accès à l’argent.
Il n’a pas vu Mohammed samedi alors qu’il devait ouvrir la station. Il l’a vu toute la journée vendredi. Le laveur termine à 18h00 et le caissier ferme à 20h00… • Q-2 : Y a-t-il des caméras ? • R-2 : Oui, mais, les images sont conservées 24 heures. Elles ont été débranchées. • Q-3 : Qu’est-ce qui vous fait croire qu’il est le voleur (monsieur Aini) ? • R-3 : Il est seul à avoir les clefs pour accéder au bureau. Rien n’est brisé.
Il n’est pas rentré samedi et son cellulaire est désactivé… » [ 16 ] Par la suite, monsieur Gamaoun déclare le vol et le détournement de fonds à la défenderesse Desjardins afin d’être indemnisé
par celle-ci de même que pour les dommages causés au système de surveillance de son entreprise, à son ordinateur et à son imprimante et au vol des clés de son commerce. [ 17 ] Il a rencontré l’agent d’indemnisation de la défenderesse Simon Carrier qui lui a demandé des estimations pour les biens vandalisés ainsi que les preuves de son chiffre d’affaire. [ 18 ] Monsieur Gamaoun a bien collaboré et a transmis les documents demandés de même que les documents Interac visés durant la période de son absence. [ 19 ] Selon monsieur Gamaoun, monsieur Carrier a fait une première estimation du montant volé à 1 000,00 $. [ 20 ] Monsieur Gamaoun a alors fait part de son insatisfaction à monsieur Carrier précisant que selon lui, cette évaluation ne tenait pas compte des dépôts fictifs et des retraits effectués par le voleur.
Monsieur Gamaoun déclare que monsieur Carrier a alors admis son erreur et a procédé à une seconde évaluation. [ 21 ] Le montant révisé fut de 3 999,60 $ moins la franchise de 1 000,00 $ et un dépôt au montant de 2 999,60 $ fut effectué dans le compte bancaire de la demanderesse. [ 22 ] Toujours insatisfait de ce nouveau montant puisqu’il estimait que le vol et le détournement de fonds s’élevait à plus de 10 000,00 $.
Monsieur Gamaoun a alors rappelé monsieur Carrier lui demandant pourquoi il n’avait pas fait la moyenne des 5 dernières années. [ 23 ] Ce dernier l’a informé que le montant maximum d’indemnisation à ce
chapitre prévu au contrat d’assurance était de 5 000,00 $, tel qu’il appert de la copie de la police d’assurance de la demanderesse, Pièce D-1. [ 24 ] Toujours insatisfaite de l’offre de règlement de la défenderesse, le 16 janvier 2017, la demanderesse a transmis une mise en demeure à la défenderesse Desjardins [4] refusant le règlement du dossier pour la somme de 5 000,00 $ et dans laquelle monsieur Gamaoun réclame le remboursement de la valeur des biens endommagés qu’elle estime à plus de 9 324,85 $. [ 25 ] En effet, la demanderesse produit une série d’estimations pour le remplacement des biens endommagés [5] totalisant 9 324,85 $. [ 26 ] Finalement la défenderesse a versé une indemnisation totale de 5 000,00 $ à la demanderesse, tel qu’il appert du résumé de ses déboursés [6] , soit un chèque de 2 999,60 $ (soit 3 999,60 $ moins la franchise de 1 000,00 $) pour l’argent volé et 2 000,40 $ pour la perte des biens endommagés (soit 1 500,00 $ pour le filage du système d’alarme; 300,00 $ pour l’ordinateur; 75,00 $ pour l’imprimante et 125,40 $ pour les serrures endommagées). [ 27 ] En conséquence, les représentants de la défenderesse Desjardins déclarent que ce montant représente la totalité des montants qu’elle devait à la défenderesse et qu’aucune autre somme n’est due à la demanderesse puisqu’elle a complètement rempli son obligation contractuelle prévue à la police d’assurance (Pièce D-1, page 24). [ 28 ] Subsidiairement, la défenderesse déclare qu’au surplus, la réclamation de la demanderesse pour les dommages matériels qu’elle déclare avoir subis est exagérée, notamment pour les motifs suivants : Le système de caméras de surveillance [ 29 ] En ce qui concerne la réclamation pour le système de caméras de surveillance, la défenderesse confirme avoir fait vérifier celui- ci par la firme Cirta Intercom [7] qui a confirmé que l’estimation de Lccsécurité inc. [8] , soumise par la demanderesse de même que celle de Distribution SM [9] concernent le remplacement du système de surveillance de la demanderesse par un nouveau système de caméras. [ 30 ] Lors de l’instruction, le Tribunal a entendu le témoignage de monsieur Hicham Bendaas, le représentant de Cirta Intercom qui confirme que les estimations produites par la demanderesse étaient raisonnables compte tenu de l’âge du système de caméras de surveillance de la demanderesse.
L es serrures [ 31 ] En ce qui concerne les estimations déposées par la demanderesse, celles-ci visent un changement complet des serrures [10] alors que seul un recodage était requis selon le représentant de Desjardins.
L’argent [ 32 ] En ce qui concerne l’argent et selon l’état des résultats, le bénéfice brut pour l’année se terminant le 31 octobre 2015 fut de 381 976,00 $, ce qui représente une somme de 1 046,51 $ par jour [11] . [ 33 ] Selon les représentants de Desjardins, puisque monsieur Gamaoun fut absent pendant 9 jours soit du 18 au 26 août 2016, le bénéfice brut aurait dû être d’environ 9 418,59 $. [ 34 ] De cette somme, en soustrayant les paiements effectués par cartes de crédit et Interac, qui ne furent pas volés et qui totalisaient 4 423,49 $ [12] , de même que les 2 faux dépôts effectués par l’employé fraudeur totalisant 3 480,00 $ et en ajoutant les retraits effectués par l’employé fraudeur le 26 août totalisant 2 484,50 $ [13] , cela représente une différence de 3 999,60 $, soit le montant approximatif pour le vol et le détournement d’argent sur lequel une franchise de 1 000,00 $ s’applique selon la police d’assurance D-1. [ 35 ] Le représentant de la défenderesse précise que c’est effectivement ce calcul qui a servi de base pour établir le montant qui fut envoyé à la demanderesse.
Dépréciation applicable [ 36 ] La réclamation de la demanderesse pour le remplacement des biens vandalisés est basée sur la valeur à neuf, alors que le contrat d’assurance D-1 prévoit le remplacement par une valeur des biens au jour du sinistre (Pièce D-1, page 9).
Limitation de la responsabilité en vertu de la Police D-1 [ 37 ] L’expert en sinistre Simon Carrier a expliqué au Tribunal qu’au total, la défenderesse Desjardins a payé une somme de 5 000,00 $ à la demanderesse ce qui, selon lui, représente le maximum payable pour le genre de réclamation visée par le vol et détournements de fonds de l’employé de la demanderesse monsieur Gamaoun. [ 38 ] À cette fin il explique que bien que la police D-1 comprenne une clause qui vise les pertes des biens au contenu du commerce, ladite police contient également une clause d’exclusion 3.14 qui se lit comme suit : • 3.
RISQUES EXCLUS • NOUS NE COUVRONS PAS les pertes ou les dommages occasionnés directement ou indirectement : • 3.14 Par tout acte malhonnête ou délit criminel de votre part , de toute personne ayant des intérêts dans les biens garantis, de votre personnel ou de vos agents , ou de toute personne, sauf les dépositaires à
titre onéreux, à qui les biens sont confiés, étant précisé que nous couvrons les dommages matériels directement occasionnés par les membres de votre personnel et imputables à un risque non exclu par ailleurs. » (nos soulignements) [ 39 ] Monsieur Carrier précise que ceci exclut les vols et détournements de fonds et les dommages matériels en résultant qui sont faits par les employés d’un assuré, comme ce fut le cas dans le présent dossier. [ 40 ] Il ajoute que dans un tel cas, c’est la clause de détournement prévue à la page 24 aux articles 1 et 2 qui s’appliquent et que dans un tel cas, la somme maximale garantie en vertu du contrat D-1 est de 5 000,00 $, moins la franchise de 1 000,00 $ prévue à la page 2 du contrat D-1. [ 41 ] Il précise que si les dommages dépassent la limite maximale de 5 000,00 $, comme ce fut le cas dans le présent dossier, si on ajoute les dommages matériels au système de surveillance par caméras, à l’ordinateur, à l’imprimante et aux serrures, Desjardins ne tient pas compte de la franchise et accorde à son assuré la couverture maximum de 5 000, 00 $. [ 42 ] Il déclare que dans tous les cas, un assuré qui voudrait une couverture plus élevée doit payer un surplus de prime d’assurance ce qui n’est pas le cas de la demanderesse qui a pris seulement la couverture de base. [ 43 ]
Malgré ces explications, monsieur Gamaoun insiste pour dire qu’il a droit à une couverture additionnelle de 5 000,00 $ pour les dommages matériels, mais il ne peut indiquer au Tribunal sur quel
article de sa police d’assurance il se base pour alléguer ceci. [ 44 ] Suite à l’examen du contrat d’assurance D-1 liant la défenderesse Desjardins avec la demanderesse, et particulièrement des articles précités, le Tribunal retient la version des faits présentée par monsieur Carrier, l’expert en sinistre de Desjardins, et est d’avis que dans les circonstances, Desjardins a payé à la demanderesse le montant maximal qu’elle pouvait avoir droit en vertu de ladite police d’assurance. [ 45 ] En conséquence, le Tribunal est d’opinion que la demanderesse n’a pas prouvé le bien-fondé de sa réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse. Le tout, chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, JCQ Date de l'audience : 27 novembre 2020
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