2020 QCCQ 9812, 2020 QCCQ 9812
Opinion
Protection de la jeunesse — 207129 2020 QCCQ 9812 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 565-41-000343-190 DATE : 13 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Adolescente, née le [...] 2005 et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] Le 9 avril 2020, le soussigné a déclaré la situation de X toujours compromise aux motifs que X est soumise à de mauvais traitements psychologiques de la part de sa mère et qu’elle encourt un risque sérieux de négligence auprès de cette dernière. [ 2 ] Enfin, on se souviendra que X vie une situation de mis à l’écart de sa famille, de dénigrement de la part de sa mère et que cette dernière n’encourage pas les contacts entre X et le reste de sa fratrie. [ 3 ] De plus, le père s’est fait reconnaître comme tel par la Cour supérieure que très récemment par une déclaration de paternité. [ 4 ] Après quelques contacts de courte durée, X a demandé un élargissement de ceux-ci jusqu’à ce que le père s’adresse au Tribunal pour que X lui soit confiée le 19 août 2020. [ 5 ] Le père et X se présentent à la Cour à cette date, pour obtenir du Tribunal que X lui soit confiée de façon provisoire ce que le Tribunal a ordonné. [ 6 ] Quant à la mère, cette dernière a fait entendre à l’intervenante qu’elle ne voulait pas s’impliquer dans la vie de sa fille X et ne s’est pas présentée au Tribunal lors de la demande intérimaire déposée par le père. [ 7 ] Or, la preuve indique que bien que X s’intègre bien et facilement chez son père et l’on remarque une X est devenue souriante, épanouit, et il émane d’elle de la maturité et une résilience encore jamais vue. [ 8 ] Quant à la mère, X n’a pas eu de contact direct avec elle depuis la décision du mois d’avril 2020, si ce n’est des commentaires négatifs à son égard sur les réseaux sociaux. [ 9 ] En fait la collaboration de la mère demeure tout aussi difficile que le rapporte la décision d’avril 2020. [ 10 ] Pour résumer le tout, le Tribunal souligne que le père s’est fait reconnaître ses droits parentaux et que X a débuté les contacts avec lui de façon prudente et maintenant vit avec lui une vie d’adolescente épanouie pleine de projet et d’enthousiasme.
DÉCISION [ 11 ] Dans ces circonstances, et après avoir pris en compte la preuve soumise, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de X, toujours compromis, aux motifs qu’elle vie du dénigrement de la part de a mère, qu’elle encourt un risque sérieux de négligence auprès de cette dernière et à faire droit aux mesures de protection qui selon la preuve et l’entente entre les parties présentes, sont appropriées à ses besoins. [ 12 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande ; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis ; [ 16 ] PROLONGE le jugement rendu le 9 avril 2020 et rectifié le 21 mai 2020 par le soussigné ; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes :
a) Que l’adolescente soit confiée à son père ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période de 12 mois ;
c) Que l’adolescente reçoive les soins requis par son état, notamment en ce qui a trait è des suivis psychologiques, au besoin, concernant son passé de rejet ;
d) Que les parents participent activement à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention ;
e) Que les contacts entre l'adolescente et sa mère soient selon entente entre les parties, à défaut d’entente, ces contacts seront supervisés et aucun contact ne pourra avoir lieu sans l’accord de X ; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi ; [ 18 ] RECOMMANDE :
a) Que les contacts entre l’adolescente et sa fratrie soient encouragé ;
b) Que la mère reçoive les soins et services requis par son état, notamment au niveau de la gestion des émotions, de la santé mentale et pour ses habiletés parentales ; [ 19 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Danielle Pharand Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Andréa Caron Procureur de l’adolescente Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 13 octobre 2020
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