2016 QCCA 545, 2016 QCCA 545
Opinion
St-Pierre c. R. 2016 QCCA 545 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005396-138 (500-01-013431-082) DATE : Le 30 mars 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. GILLES ST-PIERRE APPELANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité à des accusations de vol et de fraude perpétrées au profit d’une organisation criminelle ou en association avec celle-ci rendu le 12 mars 2013 par un jury présidé par l’honorable Guy Cournoyer, de la Cour supérieure, district de Montréal. [ 2 ] Pour les motifs du juge Doyon, auxquels souscrivent les juges Pelletier et Savard, la COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
Me Julie Giroux Julie Giroux, avocate Pour l’appelant Me Geneviève Côté Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 25 février 2016 MOTIFS DU JUGE DOYON [ 4 ] Au-delà des arguments sur l’abus de procédures et le témoignage de l’expert, cet appel porte sur une question : le verdict est-il l’un de ceux que le jury pouvait raisonnablement rendre, et ce, en tenant compte de l’expérience judiciaire? J’estime que la réponse est oui , de sorte que le pourvoi devrait être rejeté. Voici pourquoi. LE CONTEXTE
[ 5 ] Le jury a reconnu l’appelant coupable de trois chefs d’accusation : fraude et vol à l’endroit du fisc, perpétration de ces infractions au profit d’une organisation criminelle ou en association avec celle-ci. Notons que les éléments matériels des infractions ne sont pas remis en question.
Seule l’intention de l’appelant est contestée, ce qui, en l’espèce, se résume à sa connaissance des infractions. [ 6 ] Voici donc la preuve, résumée à grands traits. [ 7 ] Par l’entremise de sociétés dites « coquilles », généralement sans activités réelles et dont l’existence se justifie essentiellement par le désir de leurs dirigeants de participer à un stratagème de fausses facturations, un réseau criminel a élaboré une astuce ayant pour objet, notamment, d’obtenir indûment des crédits et des remboursements de taxes des autorités fiscales fédérales et provinciales.
Ce type de procédé requiert la participation d’au moins deux sociétés distinctes : l’une est qualifiée de société accommodatrice, l’autre, de société accommodée. Le juge de première instance résume ainsi le stratagème dans l’un de ses jugements : [6]
La société accommodatrice est une société coquille sans activité économique réelle qui émet une fausse facture, incluant les taxes à la consommation, pour un bien ou un service qui n’a pas été fourni ou rendu. [7]
La société accommodée émet un chèque à la société accommodatrice pour le paiement complet de cette facture.
La société accommodatrice encaisse le chèque, habituellement dans un centre d’encaissement, retient un pourcentage et le montant des taxes à la consommation et remet le solde en argent comptant à la société accommodée. [8]
La société accommodée dispose d’une pièce justificative qui lui permet de justifier une dépense comptable et fiscale. Elle obtient de l’argent comptant et peut réclamer aux autorités fiscales les taxes à la consommation à
titre de crédit sur intrant. [9] Avec l’argent comptant, la société accommodée peut verser des salaires non déclarés en argent comptant et éviter le paiement des différentes obligations sociales et fiscales.
Ses actionnaires peuvent aussi obtenir de l’argent de l’entreprise sans subir les impacts fiscaux qui en découleraient normalement. [ 8 ] L’objectif de ce système de facturation de complaisance (ou d’accommodation) est donc à double volet : obtenir illégalement des crédits fiscaux, ou conserver ses retenues fiscales, et, plus généralement, favoriser l’évasion fiscale en permettant à la société accommodée d’avoir accès à d’importantes sommes d’argent comptant. [ 9 ] En l’espèce, le réseau est composé notamment de : • Serge Perrier, comptable et propriétaire apparent [1] de la société Crédit Fonds Lanaudière (« CFL »), là où les chèques tirés par la société accommodée sont encaissés par la société accommodatrice; • Ronald Chicoine, véritable âme dirigeante de CFL; • Michel Dubois, gérant de CFL, Nathalie Dubois et Normand Tremblay, qui produisent de fausses factures; • Jean-François Cantin, client le plus important de CFL et qui, grâce à plus de 70 sociétés « coquilles », dont Construction Miroy Inc ., y échange de 150 000 $ à 200 000 $ par semaine. [ 10 ] Selon le rapport d’expertise en juricomptabilité de Mme Suzanne Harting, BAA, 76 % des chèques échangés chez CFL sont reliés à un système de facturation de complaisance. [ 11 ] L’appelant est notaire et, à ce titre, détient un compte en fidéicommis.
En décembre 2005, une entente intervient entre lui et CFL afin que cette dernière puisse, par son compte en fidéicommis, déposer des chèques tirés par les sociétés accommodées. Selon le procédé retenu, l’appelant reçoit les chèques (après en avoir obtenu au préalable une télécopie), qui portent un double endossement, soit celui de la société accommodatrice et celui de CFL, les dépose dans son compte en fidéicommis et émet généralement une semaine plus tard un chèque global à l’ordre de CFL, non sans avoir retenu un montant correspondant à 0,5 % de la somme.
Chaque transaction est inscrite dans un registre qu’il conserve. [ 12 ] Il faut préciser que CFL ne faisait pas affaire qu’avec l’appelant. Elle avait aussi un compte auprès de deux institutions financières, mais certaines exigences de celles-ci l’auraient incitée à utiliser aussi les services de l’appelant. C’est par ailleurs principalement auprès de ces deux institutions financières que CFL dépose ensuite le chèque tiré à son ordre sur le compte en fidéicommis de l’appelant.
Il faut aussi mentionner que, selon l’experte en juricomptabilité, ce type de transactions requiert l’utilisation d’un centre d’encaissement comme CFL. [ 13 ] Entre le 1 er septembre 2006 et le 4 novembre 2008, CFL dépose auprès des deux institutions bancaires et de l’appelant des chèques d’une valeur de 53 millions de dollars, dont 40 millions proviennent de factures de complaisance. De la somme de 53 millions, tout près de 17 millions sont déposés dans le compte en fidéicommis de l’appelant entre le 1 er septembre 2006 et le 1 er mai 2008, moment où les dépôts chez celui-ci cessent.
Or, ces entrées de fonds représentent la presque totalité des argents déposés dans son compte en fidéicommis durant la période, soit un peu plus de 17 millions de dollars. De plus, quelque 13 millions de dollars, soit 80 % de la valeur des chèques déposés par CFL chez l’appelant, proviennent de chèques libellés à l’ordre de 37 sociétés identifiées comme accommodatrices dont 86 % sont reliées à Jean-François Cantin. [ 14 ] Enfin, l’appelant a bénéficié de prêts consentis par la Société financière SPEEDO
(1993) Ltée (« SPEEDO »), dont Ronald Chicoine était l’unique actionnaire et administrateur et qui, rappelons-le, était la tête dirigeante du réseau. Selon sa déclaration faite à la police, l’appelant admet lui devoir toujours quelque 272 000 $ le 26 novembre 2008. [ 15 ] L’experte en juricomptabilité précise les conséquences de l’utilisation du compte en fidéicommis.
Un chèque tiré sur ce compte constitue une substitution d’un très grand nombre de chèques, ce qui signifie qu’à compter du moment où il est déposé dans le compte bancaire de CFL, il est quasi impossible, aux fins de vérification et de contrôle, de connaître les détails des transactions telles la provenance des fonds, l’identité du bénéficiaire initial ou les informations relatives au premier tireur, d’autant que ce compte jouit de la
protection afférente au secret professionnel. Dans ce contexte, on voit bien l’opacité du procédé lorsque l’on sait que le chèquehebdomadaire tiré par l’appelant peut servir à consolider jusqu’à une centaine de chèques.
D’ailleurs, un expert en facturation decomplaisance à Revenu Québec estime que l’utilisation du compte en fidéicommis d’un notaire « impose un obstacle pour les autoritésfiscales lors des vérifications afin d’obtenir les pièces justificatives pertinentes ». [16] L’experte en juricomptabilité ajoute pour sa part que le système de facturation de complaisance dans le présent dossier a eu pourconséquence des pertes fiscales qu’elle évalue à environ 4 millions et demi de dollars en raison des taxes non déclarées et donc nonremises à l’État. [17] L’appelant n’a pas présenté de défense, mais la déclaration qu’il a donnée à la police a été déposée en preuve. [18] La preuve de la poursuite n’est pas vraiment contestée.
Comme je l’ai précisé plus haut, l’appelant concède, à bon droit, que le système de facturation de complaisance a servi à frauder (art. 380
(1) a) C.cr.) et à voler (art. 334
a) C.cr.) le fisc entre le 1er septembre2006 et le 4 novembre 2008, plus précisément Revenu Québec et l’Agence du revenu du Canada. Il admet aussi que ces deux infractionsont été commises au profit ou sous la direction d’une association criminelle ou en association avec elle (art. 467.12 C.cr.).
Il nie toutefoisavoir aidé les auteurs des infractions en toute connaissance de cause, plaidant que la preuve est insuffisante pour démontrer hors de toutdoute raisonnable son intention criminelle. [19] C’est dans cet esprit qu’il prétend que le verdict est déraisonnable et ne peut s’appuyer sur la preuve, d’autres conclusions toutaussi raisonnables pouvant, selon lui, être retenues ou à tout le moins pouvant susciter un doute raisonnable. [20] Voyons maintenant les divers moyens d’appel, que je regrouperai sous trois thèmes : l’abus de procédures, le témoignage del’expert en pratique notariale, et le verdict déraisonnable.
Comme je l’écrivais, à mon avis, seul le dernier mérite une analyseapprofondie. L’ABUS DE PROCÉDURES [21] Le 9 juin 2011, l’appelant est renvoyé à procès au terme de l’enquête préliminaire. Il y aura un procès conjoint avec sescoaccusés d’alors, MM. Chicoine et Perrier. Comme celui-ci veut être jugé par une cour composée d’un juge et d’un jury, l’appelant lesera également, même si ce n’était pas son vœu. [22] Le procès débute le 6 septembre 2011.
En cours de route, le juge qui le préside ordonne son annulation, mais uniquement en cequi a trait à l’appelant, en raison d’un élément de preuve jugé inadmissible à son égard et susceptible de lui causer préjudice. Le procèsdes coaccusés se poursuit néanmoins et ils seront ensuite déclarés coupables. Avant la fin de ce procès, l’appelant manifeste son intentiond’être jugé par un juge sans jury.
La poursuite s’y oppose, en invoquant l’art. 568 C.cr. qui prévoit que le procureur général peut exigerun procès par jury si l’infraction est punissable d’un emprisonnement de plus de cinq ans. [23] En raison de cette décision de la poursuite, l’appelant présente au juge de première instance, qui présidera son deuxième procès,une requête invoquant l’abus de procédures et demande la tenue d’un procès devant juge sans jury. Le juge rejette la requête. À monavis, il avait raison. [24] La poursuite est en droit de refuser le choix de l’accusé[2], mais encore faut-il que ce ne soit pas pour un motif illégitime.
À cetégard, l’appelant évoque le désir de profiter des effets de la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dansl’industrie de la construction pour influencer indûment le jury ou encore un souhait secret d’obtenir plus facilement un verdict deculpabilité devant jury, comme pour les deux coaccusés.
Or, il n’y a pas une once de preuve à ce sujet et on ne peut tirer une inférenceopposable à la poursuite sur la base de son seul refus. [25] Il est vrai que cette décision de la poursuite ne relève pas des décisions qui sont au cœur de sa fonction et qui sont en quelquesorte protégées : Krieger c. Law Society of Alberta, 2002 CSC 65 , [2002] 3 R.C.S. 372; R. c. Nixon, 2011 CSC 34 ,[2011] 2 R.C.S. 566. Cela ne signifie pas toutefois, comme le plaide l’appelant, qu’elle doive dans tous les cas, quelles que soient lescirconstances, l’expliquer et la justifier devant le tribunal : R. c.
J.S.R., 2012 ONCA 568, paragr. 134. C’est pourtant le résultat auquelmènerait l’argument de l’appelant. [26] Le fardeau demeure celui de l’accusé, tant en ce qui a trait à l’abus de procédures qu’au préjudice qu’il subit. Pour qu’untribunal exerce son pouvoir inhérent de contrôler sa propre procédure, encore faut-il une forme de vraisemblance à l’argument. Il n’y amême pas ici un début de preuve ou un argument valable à cet effet.
En d’autres termes, rien ne pouvait justifier l’intervention dutribunal d’autant, comme le rappelle le juge, que, s’il y a, dans certains cas, un droit constitutionnel au procès par jury, il n’existe pas untel droit à un procès devant juge seul. [27] Par ailleurs, le jugement R. v. Vittorio (Vic) De Zen, 2010 ONSC 974, sur lequel se fonde l’appelant, n’est pas applicable. Danscette affaire, le refus de la poursuite suivait l’annonce de l’identité du juge qui devait présider le procès devant juge seul et il y avait eubon nombre de conférences de gestion en vue d’un tel procès.
Bref, les circonstances permettaient de croire que la décision était pour lemoins louche. Cela n’a rien à voir avec notre dossier. L’EXPERT EN PRATIQUE NOTARIALE [28] L’intimée fait entendre Me Stéphane Brunelle à
titre d’expert en pratique notariale pour éclairer le jury sur les règles applicablesà l’utilisation d’un compte en fidéicommis par un notaire. Pour l’appelant, cette preuve n’est pas pertinente à la question de saconnaissance et lui cause un préjudice grave en ce que le jury pourrait l’avoir reconnu coupable en raison du non-respect des règlesnotariales plutôt que de sa participation aux infractions criminelles. Il ajoute que la preuve révèle de toute façon une totale transparencedans la gestion de son compte. [29] Le juge de première instance tient compte de toutes les règles de droit pertinentes, incluant une singularité de l’affaire,
notamment en ce que le droit interne n’a généralement pas à être prouvé. Par contre, conclut-il, la pratique notariale ne fait pas partie,comme telle, « des connaissances du juge du procès » et il estime que la preuve est pertinente et passe avec succès le test descoûts/bénéfices. Il a raison. [30] Voici pourquoi le juge estime que la preuve est pertinente et doit être admise : [11] Dans le présent dossier, l'utilisation du compte en fidéicommis de M.
St-Pierre est un élément de preuve circonstancielle,concomitant à la commission des infractions qui, selon la logique et l’expérience humaine, tend jusqu’à un certain point à rendre laproposition qu’elle appuie, c'est-à-dire, la volonté des co-conspirateurs à cacher ou à rendre plus difficile la détection des transactions encause, plus vraisemblable qu’elle ne le paraîtrait sans cette preuve. [18] Ici, la connaissance de la pratique notariale pourra aider le jury à évaluer l'ensemble de la preuve dans la détermination de laculpabilité de M. St-Pierre.
L'expert pourra formuler une opinion au sujet des actes qui sont liés à l'exercice de la profession de notaire demême que les règles qui encadrent la gestion des comptes en fidéicommis des notaires à la lumière des faits de l'espèce. Le jury ne peuttirer ses propres conclusions quant à l'utilisation du compte en fidéicommis sans le témoignage d'opinion. [31] Le juge reconnaît néanmoins qu’il y a un risque quant à l’utilisation de cette preuve par le jury. Pour le pallier, il fait une miseen garde spécifique au jury de ne pas reconnaître l’accusé coupable parce qu’il n’a pas respecté les règles de sa profession.
De plus, ilordonne au témoin d’éviter « de formuler son opinion en utilisant des termes comme : 1) infraction déontologique; 2) violation de la Loisur le notariat et les règlements encadrant la profession de notaire; 3) contraire à la
Loi sur le notariat et les règles encadrant laprofession de notaire ou toute expression équivalente ». [32] Dans ces circonstances, l’appelant ne me convainc pas que la preuve ne devait pas être admise. Quant à la pertinence,j’ajouterai que l’utilisation du compte en fidéicommis d’un notaire, protégé par le secret professionnel, alors qu’aucun mandat notarialn’a lui été confié, constitue un élément de preuve circonstancielle non négligeable qui peut permettre de croire que l’organisationcriminelle tentait de cacher ou de rendre plus difficile la détection des transactions, et ce, à la connaissance de l’appelant.
Comme lesouligne l’expert, l’appelant ne semble agir que comme « agent de transit des fonds qui lui sont confiés », ce qui ne relève pas de lamission du notaire. Le fait que les activités de l’appelant ne trouvent, toujours selon les mots de l’expert, « aucun fondement dansl’exercice de la profession de notaire au Québec » constitue une preuve fort pertinente pour évaluer son niveau de connaissance. LE VERDICT DÉRAISONNABLE [33] Comme je le précisais, il s’agit de la question cruciale. [34] Je l’aborderai sous deux angles : d’abord, la demande de verdict imposé d’acquittement; ensuite, le verdict lui-même.
La demande de verdict imposé d’acquittement [35] Six chefs d’accusation ont été initialement portés contre l’appelant. Outre les trois dont il a été reconnu coupable, il y avait aussiun chef de fabrication de fausses factures, un chef d’utilisation de ces factures et un chef de complot.
Le juge de première instanceaccueille sa demande de verdict imposé sur ces trois chefs et l’en acquitte. [36] L’appelant estime qu’il aurait également dû être acquitté des trois autres, voyant une forme de contradiction entre la décision del’acquitter de complot, en raison de l’absence de preuve quant à la connaissance de son existence, et celle de laisser le procès sepoursuivre sur les trois autres chefs.
Pour lui, l’absence de connaissance du complot devrait mener au même constat en ce qui a trait auxautres chefs d’accusation. [37] Il plaide aussi qu’il y avait absence totale de preuve de sa connaissance de l’existence d’une fraude ou d’un vol à l’endroit dufisc. [38] En ce qui a trait aux chefs de fabrication et d’usage de fausses factures, le juge retient qu’il « n'y a aucun élément de preuvepermettant au jury de conclure que M. St-Pierre a participé, au sens de l'article 21 du Code criminel, à la fabrication et à l'utilisation desfausses factures ».
Cette conclusion n’est pas remise en question. [39] Quant au chef de complot, le juge accueille la requête pour la raison suivante : [12] Il n'y a aucune preuve qui permette au jury de conclure que M. St-Pierre a connaissance, lors de la signature de l'entente avec CFL,de l'existence de ce complot.
La signature de l'entente, même si on la qualifie de variante ou d'une approche nouvelle dans la poursuite dela fin illégale du complot n'est que cela, un acte dans la poursuite de la fin illégale et non une nouvelle entente ou un nouveau complot. [40] Pour le juge, le complot existe déjà lorsque l’appelant s’entend avec CFL en décembre 2005, mais à son insu, et sa décision àcette occasion de poser des gestes qui se sont avérés de nature à aider à la réalisation de la fin illégale ne constitue ni une preuve departicipation au complot en question ni une preuve de l’existence d’un nouveau complot.
En ce sens, le juge fait la distinction connueentre le complot et les actes posés dans la poursuite de la fin illégale : R. c.
J.F., 2013 CSC 12 , [2013] 1 R.C.S. 565. [41] Comme le juge situe la question de la connaissance de l’existence du complot au moment de l’entente de décembre 2005, il n’ya aucune contradiction entre sa conclusion en droit et sa décision de laisser continuer le procès en ce qui a trait aux actes subséquents quiont mené à la fraude et au vol. [42] Par ailleurs, le juge rejette l’argument selon lequel il n’y a aucune preuve de connaissance de l’objet des transactions illicites,soit frauder et voler le fisc ou encore agir au profit d’une organisation criminelle.
J’aborderai maintenant cette question. [43] Pour analyser ce moyen d’appel, il faut revenir au libellé précis des chefs d’accusation :
Chef 1 : Entre le 1er septembre 2006 et le 4 novembre 2008, à Montréal, district de Montréal, et ailleurs dans la province de Québec, acommis un acte criminel prévu au C.cr. ou à une autre loi fédérale, au profit ou sous la direction ou en association d’une organisationcriminelle, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 467.12 C.cr.; Chef 3 : Entre le 1er septembre 2006 et le 4 novembre 2008, à Montréal, district de Montréal, et ailleurs dans la province de Québec, parla supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré Revenu Québec et l’Agence du Revenu du Canada, d’une somme d’argentd’une valeur dépassant 5 000$, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 380(1)
a) C.cr.; Chef 4 : Entre le 1er septembre 2006 et le 4 novembre 2008, à Montréal, district de Montréal, et ailleurs dans la province de Québec, avolé de Revenu Québec et l’Agence du Revenu du Canada, une somme d’argent d’une valeur dépassant 5 000$, commettant ainsi l’actecriminel prévu à l’article 334a) C.cr.; [44] Ainsi, les chefs 3 et 4 sont spécifiques : la fraude et le vol devaient viser deux victimes clairement identifiées, soit RevenuQuébec et l’Agence du Revenu du Canada.
Vu ce libellé et la manière de tenir le procès, la poursuite devait démontrer hors de toutdoute raisonnable que c’était le cas, et ce, à la connaissance de l’appelant : U.S.A. v. Huynh, (2005), (ON CA), 200C.C.C. (3d) 305 (C.A. Ont.). Dans les circonstances de l’espèce, l’identification d’une autre victime ne satisferait pas aux exigences enmatière de preuve. [45] Je rappelle toutefois que les parties conviennent que les éléments matériels des infractions ont été démontrés hors de tout douteraisonnable, ce qui inclut l’identité des victimes.
Il reste uniquement à savoir si cela était à la connaissance de l’appelant. [46] Voici comment le juge s’exprime à ce sujet. L’extrait est peut-être long, mais il est nécessaire pour bien comprendre sonraisonnement, auquel je souscris : [19] L'argument est séduisant et sérieux. Toutefois, la nature des activités illégales en cause dans la présente affaire, une fraude aupréjudice des autorités fiscales, de même que la preuve présentée, amènent le Tribunal à la conclusion que la preuve peut permettre aujury de tirer l'inférence que M.
St-Pierre s'est aveuglé volontairement quant à la nature des transactions en cause et que les élémentsessentiels des infractions visées par les chefs 3 et 4 sont satisfaits. [20] L'annexe 16 du rapport juricomptable présente un
sommaire de la valeur en dollars des chèques échangés au centre d'encaissementCFL et déposés au compte en fidéicommis de M. St-Pierre.
La raison sociale de plusieurs de ces entreprises accommodatrices évoquesans difficulté qu'il s'agit d'entreprises du domaine de la construction : Construction Miroy 2 169 499,33 Les Habitations Huot inc. 1 568 818,46 Système intérieur Beauchamps inc. 1 515 798,18 9158-0258 Québec inc. - Construction Méga Maxx 912 694,19 9178-4124 Québec inc. - Bélisle Rénovation 601 057,42 9137-6483 Québec inc. - Centre de fourniture Lanaudière - Cie Gypse.com 443 416,92 [21] Il est raisonnable d'affirmer que l'état d'esprit de M.
St-Pierre, sa connaissance, peut être établie par l'aveuglement volontaire à lalumière de l'important volume de transactions dans son compte en fidéicommis alors qu'aucun mandat de notariat ne lui avait été confié. [22] Il faut d'ailleurs souligner que M. St-Pierre recevait du centre d'encaissement CFL chacun des chèques par télécopie avant derecevoir, de M.
Dubois ou de sa mère, les originaux et qu'il émettait des reçus à l'égard de chacun d'eux tout en les enregistrantsoigneusement dans sa comptabilité en fidéicommis. [23] De plus, les obligations professionnelles de vérification qui encadrent la gestion d'un compte en fidéicommis, notamment quant à laprovenance des sommes d'argent reçues, rendent plausible le fait que l'aveuglement volontaire de M.
St-Pierre soit une conclusion que lejury puisse tirer, ne serait-ce qu'à la lumière de la raison sociale des entreprises du domaine de la construction et du fait que, malgré sesobligations professionnelles, il ne s'est jamais enquis, selon sa déclaration, de la nature des chèques qu'il recevait. D'ailleurs, il affirmedans sa déclaration qu'il n'a jamais déposé des chèques de la même façon pour quelqu'un d'autre. [24] Le jury devra aussi considérer à
titre de preuve circonstancielle l'intérêt financier de M. St-Pierre, intérêt révélé tant par les fraischargés pour l'encaissement des chèques que par les prêts consentis par M. Chicoine. [25] On peut ajouter que l'absence d'une raison économique pour ces entreprises de faire appel aux services d'un centre d'encaissementpour encaisser des sommes si importantes et obtenir de l'argent comptant, de même que le fait, pour le centre d'encaissement CFL, depayer des frais aussi importants que ceux payés à M.
St-Pierre plutôt que de considérer l'ouverture d'un autre compte de banque, sontautant de faits qui pourraient permettre au jury de tirer une conclusion quant à l'état d'esprit, la connaissance de M. St-Pierre. [26] Dans ses circonstances, la volonté de cacher ou masquer la nature des transactions en cause est certainement, dans le contexte de laprésente preuve, l'une des inférences possibles. [27] La lutte au travail au noir dans l'industrie de la construction est une préoccupation sociale au Québec depuis au moins le milieu desannées 90. La lutte au travail non déclaré fait
partie de la mission de la Commission de la construction du Québec depuis 1998.
[28] L'argent comptant est LE moyen d'éluder le paiement des taxes à la consommation, des cotisations sociales et de l'impôt. Selonl'expertise juricomptable, l'utilisation d'un centre d'encaissement est le moyen privilégié dans un système de facturation de complaisance. [29] Les sommes d'argent comptant en cause sont colossales. En plus, elles impliquent des compagnies dont on peut penser qu'ellesoeuvrent dans l'industrie de la construction.
De toute façon, même s'il ne s'agissait pas d'entreprises dans cette industrie, la volontéd'éluder le paiement des taxes à la consommation, des cotisations sociales et de l'impôt est, selon la preuve présentée, la logique etl'expérience humaine, une conclusion possible pour le jury lorsqu'on tient compte du volume d'encaissement de chèques et des sommesd'argent comptant en cause. [30] Il est difficile de concevoir une raison innocente d'adopter un tel comportement.
En fait, on peut se demander s'il existe une autreinférence possible, notamment pour un professionnel qui doit veiller à ce que son compte en fidéicommis soit utilisé dans l'exercice de saprofession et éviter qu'il ne soit utilisé à des fins illégales. [31] M. St-Pierre a proposé certaines explications alternatives pour justifier la volonté d'obtenir de l'argent comptant : un contexte deséparation, la volonté de cacher des bénéfices à des associés.
Ces explications cadrent mal avec le volume d'encaissement des chèques encause qui donne nécessairement accès, en raison de la nature des activités d'un centre d'encaissement, à de l'argent comptant. [32] À la lumière de la preuve dans le présent dossier, ces explications ressemblent plus à des hypothèses et à un raisonnement fondé surla spéculation. [33] Il est vrai que la question de la connaissance de M. St-Pierre ou de son ignorance volontaire doit être résolue par le jury à la lumièrede l'ensemble de la preuve, notamment l'existence d'une explication alternative innocente pour l'utilisation du compte de M.
St-Pierre parle centre d'encaissement CFL, la transparence des transactions et la continuation des activités de CFL après la fin de l'implication de M.St-Pierre. [34] Cependant, selon les principes énoncés dans l'arrêt Arcuri, il ne s'agit ici que de déterminer si la preuve est raisonnablementsusceptible d'étayer les inférences proposées par la poursuite. La seule question est donc de savoir si la preuve peut raisonnablementétayer une inférence de culpabilité.
Il faut uniquement évaluer le caractère raisonnable des inférences qu'il convient de tirer de la preuvecirconstancielle. [35] Dans le contexte du présent dossier, une telle preuve existe. [36] À la lumière de l'ensemble de la preuve présentée, la nature des transactions en cause, le volume spectaculaire d'argent comptant encause, notamment pour des entreprises qui oeuvrent, en apparence selon leur raison sociale, dans l'industrie de la construction, cettepreuve permet au jury de tirer une inférence quant à l'état d'esprit de M.
St-Pierre contrairement à la situation présentée au plan factuel àla Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire Huynh et aux faits dans l'affaire Alexander. [Soulignement dans l’original.] [47] Les parties conviennent toutefois, en rapport avec le dernier paragraphe, que certaines raisons sociales, permettant de relier lesentreprises au domaine de la construction, n’apparaissent pas sur les chèques. Il s’agit des trois dernières entreprises mentionnées auparagr. 20 du jugement, soit 9158-0258 Québec inc, 9178-4124 Québec inc et 9137-6483 Québec inc.
À mon avis, cela ne change rien.Les trois premières s’y retrouvent, alors qu’elles génèrent la majorité des sommes mentionnées par le juge. De plus, la pièce P-293 (leschèques déposés au compte en fidéicommis de l’appelant et les bordereaux de dépôt afférents) démontre la forte proportion de raisonssociales d’entreprises de construction. Enfin, comme le juge l’écrit au paragr. 29, même sans de telles raisons sociales, le procédé mis enbranle par l’appelant et l’ampleur de même que le volume des transactions permettent de retenir, parmi les conclusions raisonnables, quele fisc était visé.
Le reste relève du jury. [48] En ce qui concerne le chef 1, le juge souligne, là encore à bon droit, que la preuve décrite précédemment, à laquelle s’ajoutentcertains autres éléments, suffit à ce stade des procédures. Voici comment il circonscrit ces autres éléments de preuve : • La teneur des conversations téléphoniques entre M. Chicoine et M. St-Pierre; • La déclaration de M. St-Pierre où il affirme qu'il savait que M. Chicoine n'était pas le seul impliqué dans le centre d'encaissement; • La teneur de leurs courriels, notamment ceux où M.
St-Pierre évoque qu'ils pourront « reprendre les opérations que nous faisionscalmement depuis des mois » en ajoutant à une autre occasion « D'ici environ 10 jours j'aurai terminé de mettre en place toute lamécanique nécessaire pour que nous puissions opérer en paix pour le futur ». [49] L’appelant ne me convainc pas de l’existence d’une erreur, d’autant qu’il énonce erronément la norme en plaidant quel’existence de conclusions alternatives devait mener le juge à accueillir sa requête. Ce n’est pas le test lorsque vient le temps d’analyserune demande de verdict imposé.
La culpabilité n’a pas à être la seule conclusion raisonnable. Qu’elle en soit une peut suffire. [50] Enfin, cela répond à l’autre argument de l’appelant selon lequel le renvoi à procès à la suite de l’enquête préliminaire devait êtreannulé. Le verdict déraisonnable [51] L’appelant ne remet pas en cause les directives au jury. La question est donc de savoir si le verdict est l’un de ceux qu’un juryagissant de manière judiciaire pouvait raisonnablement rendre. Pour y répondre, une cour d’appel doit aussi tenir compte de l’expériencejudiciaire : R c Biniaris, 2000 CSC 15 , [2000] 1 R.C.S. 381. [52] Dans R. v.
Wills, 2014 ONCA 178, le juge Doherty écrit :
[31] Section 686(1)(a)(
i) requires the appellate court to independently weigh the totality of the evidence. The court weighs the evidence,however, not with a view to making its own assessment as to the appropriate verdict, but for the more limited purpose of determiningwhether the verdict is beyond the reasonableness limit.
In making that assessment, the court must give due weight to the advantage ajury gains from actually seeing the witnesses and hearing the narrative unfold. [53] C’est dans cet esprit qu’il me faut maintenant aborder l’examen du caractère raisonnable ou non du verdict, plusparticulièrement la question de l’intention d’aider à la perpétration des infractions. [54] La Cour suprême rappelle, dans R. c.
Briscoe, 2010 CSC 13 , [2010] 1 R.C.S. 411, que la preuve de cette intentionrequiert la démonstration que l’accusé avait l’intention d’aider l’auteur de l’infraction et par conséquent avait la connaissance requise.Or, la juge Charron souligne que cette question peut être résolue par l’application du concept d’ignorance volontaire : L’ignorance volontaire ne définit pas la mens rea requise d’infractions particulières. Au contraire, elle peut remplacer la connaissanceréelle chaque fois que la connaissance est un élément de la mens rea.
La doctrine de l’ignorance volontaire impute une connaissance àl’accusé qui a des doutes au point de vouloir se renseigner davantage, mais qui choisit délibérément de ne pas le faire. Voir Sansregret c.La Reine, (CSC), [1985] 1 R.C.S. 570, et R. c. Jorgensen, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 55.
Comme l’a ditsuccinctement le juge Sopinka dans Jorgensen (par. 103), « [p]our conclure à l’ignorance volontaire, il faut répondre par l’affirmative àla question suivante : L’accusé a-t-il fermé les yeux parce qu’il savait ou soupçonnait fortement que s’il regardait, il saurait? » [55] Le juge de première instance a instruit le jury sur ce concept, de sorte que le jury a pu conclure que l’appelant avait l’intentiond’aider, en toute connaissance de cause, les auteurs des infractions ou encore, qu’il a eu des doutes au point de vouloir se renseigner,mais a finalement délibérément décidé de ne pas le faire, craignant que la réponse confirme ses doutes. [56] En tenant compte de toute la preuve décrite précédemment, voici les principaux éléments qui peuvent fonder le verdict : • L’important volume de transactions reliées au stratagème dans le compte en fidéicommis de l’appelant, alors qu’aucun mandatnotarial ne lui été confié; • Aucun mandat de nature notariale n’explique la conduite de l’appelant qui, en réalité, agit comme simple détenteur temporaire defonds, « comme agent de transit », pour reprendre les mots de l’expert en pratique notariale, sans autre but apparent que de fusionner deschèques épars pour en tirer un seul de son compte en fidéicommis toutes les semaines.
L’expert conclut « qu’un tel rôle ne relève pas dela mission du notaire ni de ses champs de compétence en vertu de la loi »; • Ce dernier rappelle aussi que l’acceptation de chèques déjà endossés rend difficile la vérification de la validité de cesendossements; • L’énorme pourcentage de ces transactions, qui représente la quasi-totalité des dépôts dans le compte; • De nombreuses raisons sociales d’entreprises de construction apparaissent sur plusieurs chèques déposés dans le compte et sur lesbordereaux de dépôt préparés par l’appelant ou sous son autorité; • L’appelant recevait une télécopie des chèques avant la réception de l’original, ce qui lui permettait aisément d’en voir lesbénéficiaires; • Selon l’expert en pratique notariale, l’existence d’obligations professionnelles de vérification encadrant la gestion d’un compte enfidéicommis, notamment quant à la provenance des sommes reçues, malgré lesquelles l’appelant ne s’est jamais enquis de la nature deschèques et de la provenance des sommes; • L’appelant n’a jamais agi de la sorte au cours sa pratique à l’endroit d’autres clients; • L’appelant avait un intérêt financier à agir de la sorte, notamment en raison des frais de 0,5 %, et il avait aussi tout intérêt àconserver de bonnes relations avec M.
Chicoine en raison des prêts consentis par la société SPEEDO, appartenant à celui-ci.
D’ailleurs,d’après sa propre déclaration, l’appelant lui devait encore quelque 272 000 $ au moment de son arrestation; • Selon l’experte en juricomptabilité, l’absence de toute raison économique pouvant expliquer la décision d’une entreprise de faireappel aux services d'un centre d'encaissement pour encaisser des sommes si importantes alors que les frais d’encaissement sont beaucoupplus élevés que ceux d’une banque; • Toujours selon l’experte, l’argent comptant est un moyen connu d’éluder l’impôt de même que le paiement des taxes à laconsommation et des cotisations sociales par le travail au noir.
À mon sens, cela est de connaissance d’office et l’appelant ne pouvaitl’ignorer; • L’experte ajoute que l’utilisation d’un centre d’encaissement est le moyen privilégié dans un système de facturation decomplaisance; • Le risque que court le notaire, en de telles circonstances, de déposer des chèques sans provisions suffisantes dans un compte enfidéicommis.
Selon sa propre déclaration et le rapport de l’experte en juricomptabilité, cela s’est d’ailleurs produit à quelques occasions; • La valeur astronomique des chèques déposés dans le compte de l’appelant, par rapport à ses activités notariales. [57] Évidemment, comme le souligne l’appelant, il existe aussi des éléments de preuve qui peuvent lui être plus favorables.
Parexemple, la majorité des dépôts de CFL sont faits auprès d’institutions bancaires, qui n’ont pas constaté d’irrégularités[3]; l’appelant neconnaissait pas ceux qui fabriquaient les fausses factures; les deux institutions financières avec lesquelles CFL faisait affaire avaient desexigences qui pouvaient rendre plus difficiles les dépôts, notamment le refus du double endossement par l’une et les limites
hebdomadaires de dépôts pour l’autre; la tenue de livre impeccable de la part de l’appelant. [ 58 ] Le jury était bien au fait de ces arguments. Il ne les a pas retenus. Je ne peux voir comment, ce faisant, il aurait rendu un verdict déraisonnable. Aucun de ces faits ne peut, même à la lumière de l’expérience judiciaire, entraîner une telle conclusion. [ 59 ] Dans sa déclaration à la police, l’appelant dit qu’il ignorait le caractère illégal des transactions. Cette affirmation n’a pas soulevé de doute raisonnable dans l’esprit des jurés. La preuve décrite précédemment permet de comprendre pourquoi.
Il est impossible que l’appelant n’ait pas au moins fait preuve d’ignorance volontaire en ce qui a trait à l’illégalité des transactions. Les chiffres sont astronomiques, en comparaison de ses activités notariales, le procédé est à sa face même louche et suspect, et, pour y participer, l’appelant a dû faire fi de certaines obligations professionnelles.
Il n’est évidemment pas question de condamner l’appelant en raison de ce que je qualifie de maladresses professionnelles, pour ne pas rendre indûment une décision de nature déontologique, mais elles demeurent pertinentes dans l’évaluation de sa connaissance. [ 60 ] Qu’en est-il maintenant de la connaissance de l’objectif spécifique poursuivi, soit frauder et voler le fisc? Comme le dit le juge de première instance, la nature des chèques et leur origine sautent aux yeux.
De plus, que les transactions relèvent ou pas du domaine de la construction, un fait demeure : la recherche d’argent comptant et la substitution de chèques par l’appelant en utilisant un compte protégé des indiscrétions ne peuvent mener qu’à un résultat, soit tromper le fisc. En effet, que ce type d’activité illégale soit relié à quelque domaine que ce soit, les conséquences seront nécessairement les mêmes : le fisc sera toujours dépossédé. Selon la preuve, l’appelant n’était pas crédule au point de l’ignorer.
À tout le moins, il n’était pas déraisonnable de tirer cette inférence. [ 61 ] En ce qui a trait à la présence d’une organisation criminelle, elle n’est pas contestée. Il ne reste que la question de la connaissance. Or, l’appelant savait qu’une telle organisation se cachait derrière les transactions. D’une part, la simple logique veut qu’une personne seule ne puisse agir de la sorte. [ 62 ] D’autre part, des éléments de preuve précis pointent en cette direction.
Ainsi, même s’il faisait surtout affaire avec Ronald Chicoine, l’appelant conclut l’entente de décembre 2005 avec Serge Perrier, qui représente alors CFL. Dans une conversation téléphonique du 11 janvier 2008, Ronald Chicoine, qui veut avoir des explications à propos d’une différence de 30 000 $ dans les argents remis, demande à l’appelant de vérifier cela « parce que les gens me posent des questions ». Dans sa déclaration, l’appelant admet avoir compris que Ronald Chicoine « n’était pas seul là dedans » et ajoute que deux autres personnes pouvaient livrer les chèques à son bureau, dont Michel Dubois.
Bref, le jury pouvait raisonnablement en venir à la conclusion que l’appelant savait qu’une organisation se terrait derrière Ronald Chicoine. Comme l’objet des activités en cause consistait à frauder le fisc, il s’agissait d’une organisation criminelle, au sens des art. 467.1 et 467.12 C.cr . [ 63 ] Pour ces motifs, je suis d’avis que l’appel devrait être rejeté. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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