2014 QCCA 2201, 2014 QCCA 2201
Opinion
Desrochers c. R. 2014 QCCA 2201 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005189-129 (540-01-038510-080) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 novembre 2014 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE , J.C.A. MARIE-France BICH , J.C.A. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A. APPELANT ANDRÉ DESROCHERS Personnellement INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e JOCELYNE RANCOURT ( Directeur des poursuites criminelles et pénales )
En appel d'un jugement rendu le 2 mai 2012 par l'honorable Marie-Suzanne Lauzon de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Laval NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – escroquerie/fraude Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 09h33 Début de l'audition continuée du 25 novembre 2014. Dépôt de l'arrêt unanime – voir page suivante. Fin de l'audience. (
s) Linda Côté Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant a été déclaré coupable de cinq chefs d’accusation de fraude ( article 380 (1) C.cr . ) en raison de l’aide qu’il aurait apportée à l’auteur principal qui avait, entre le 8 et le 30 septembre 2008, délesté un octogénaire souffrant de troubles bipolaires, Charles Lambert, d’une somme de 105 490 $ au moyen de cinq chèques (4 000 $, 15 000 $, 45 000 $, 20 000 $ et 18 495 $) encaissés par des entités corporatives contrôlées par Jacques Bussières. [ 2 ] La juge a conclu que l’appelant, qui détenait une procuration et un mandat d’inaptitude consentis par Charles Lambert le 22 août 2008, était au fait des manœuvres frauduleuses de Bussières et y avait activement participé, écartant du même coup son témoignage disculpatoire au motif qu’il était dépourvu de toute crédibilité. [ 3 ] La décision est toutefois entachée d’erreurs de droit et de fait déterminantes qui en compromettent irrémédiablement la validité. [ 4 ] La juge a erronément retenu que le moyen de défense de l’appelant était fondé sur le fait « ... qu’il ne connaissait d’aucune façon monsieur Bussières » [1] et écarté son témoignage sur la base que cette prétention serait en contradiction avec ses actions du 6 octobre (entretien avec Ginette Lambert) et du 7 octobre 2008 (visite à la Caisse populaire) à l’occasion desquelles il a évoqué sa collaboration avec Bussières.
[ 5 ] Examiné sous cet angle, la version de l’appelant peut certes apparaître invraisemblable. Mais la prémisse sur laquelle se fonde la conclusion de la juge est inexacte. La défense de l’appelant a constamment reposé sur le fait qu’il a connu Jacques Bussières le 3 octobre 2008 à l’hôpital alors qu’ils se trouvent tous les deux au chevet de Charles Lambert, soit bien après l’émission et l’encaissement à son insu des chèques litigieux.
Les explications qu’il fournit sur ses démarches postérieures à cette rencontre deviennent alors tout à fait vraisemblables. [ 6 ] La juge a également écarté de son analyse le témoignage de Simon Chartrand qui confirmait celui de l’appelant relativement à sa désignation comme fondé de pouvoir de Charles Lambert, à l’exercice de cette tâche et à sa connaissance de Jacques Bussières.
L’omission est d’autant plus significative que la juge a recherché les éléments de la preuve qui corroboraient les propos de la victime et la façon inappropriée avec laquelle l'appelant aurait exercé son mandat. [ 7 ] Une telle omission contrevient aux enseignements de la Cour suprême dans Harper c. R. [2] , que la Cour a rappelé dans Polo c. R. [3] , et constitue une erreur de droit. [ 8 ] Par ailleurs, la définition énoncée par la juge de l’élément mental de l’infraction commise par celui qui aide l’auteur principal à perpétrer un crime conformément à l' article 21(1)
b) C.cr . est également porteuse d’erreur : « Ça prend (une) connaissance antérieure du crime. C'est les arrêts Dunlop de la Cour suprême et « Lemaire » de la Cour du Québec qui en font état. » [4] [ 9 ] L’aide à la commission d’une infraction implique un actus reus et une mens rea différents de ceux de l’auteur principal. L’élément relatif au comportement fautif exige la preuve qu’en faisant ou en omettant de faire quelque chose, l’accusé a aidé l’auteur principal à commettre l'infraction.
L’élément mental est double et nécessite à la fois la preuve de la connaissance (savoir que l'auteur principal a l’intention de commettre le crime) et celle d’une intention (vouloir aider l’auteur principal à le commettre) [5] .
En l’espèce, la juge a non seulement mal circonscrit le premier volet de la mens rea mais a également omis de traiter du second. [ 10 ] La conclusion relative au comportement fautif de l’appelant a comme fondement substantiel le fait qu’il se soit présenté à la Caisse populaire pour obtenir de la directrice qu’elle débloque un chèque de 12 000 $ émis par Charles Lambert au bénéfice de Jacques Bussières, qui avait préalablement été refusé au paiement.
Le ministère public convient à cet égard (1) que l’appelant n’a pas été accusé en relation avec ce chèque, (2) qui serait tout aussi frauduleux que ceux qui font l’objet des cinq chefs d’accusation, (3) que ce comportement de l’accusé serait reprochable, (4) que l’introduction en preuve d’un tel comportement reprochable nécessitait une enquête relative à son admissibilité, (5) que la preuve d’un tel comportement est présumée inadmissible et enfin, (6) qu’il appartenait au poursuivant de démontrer que la valeur probante de l’élément de preuve l’emporte sur le préjudice que son introduction en preuve risquait de faire subir à l’appelant [6] .
Or, un voir-dire n’as pas été tenu et rien n’indique que l’appelant ait formellement consenti à alléger le fardeau de la poursuite ou expressément renoncé à l’application de la présomption d’inadmissibilité. La preuve n’aurait pas dû, dans ces circonstances, être reçue puis considérée par le tribunal. [ 11 ] La juge attribue également à l’appelant des comportements susceptibles de démontrer l’aide fournie à Bussières, mais qui ne sont pas prouvés et qui sont contredits par les témoignages.
Ainsi, elle affirme erronément que l’appelant transportait la victime chez celui qui allait le flouer, que l’appelant et Jacques Bussières ont transigé ensemble des sommes destinées à ce dernier ou à ses compagnies et que c’est Jacques Bussières qui a présenté l’appelant à Charles Lambert. [ 12 ] De plus, à partir de faits équivoques, la juge tire des inférences que n’autorise pas l’ensemble de la preuve et qui sont contradictoires entre elles.
À cet égard, elle dira qu’en tant que détenteur d’une procuration générale depuis le 22 août, il savait nécessairement ce qui se tramait entre Charles Lambert et Jacques Bussières et qu’il a laissé se dérouler sous ses yeux cette parodie ou encore qu’à ce titre, il aurait dû constater que son mandant avait émis des chèques et instituer une enquête plutôt que s’acharner à vouloir compléter des transactions avec Bussières. [ 13 ] L’effet combiné des erreurs sur le droit et sur les faits rend nécessaire l’intervention de la Cour. [ 14 ] Force est alors de constater que les verdicts reposent sur une base factuelle poreuse qui ne peut constituer une preuve hors de tout doute raisonnable des éléments essentiels des infractions reprochées aux cinq chefs de l’acte d’accusation. [ 15 ] En conséquence, il y a lieu de substituer aux verdicts prononcés des verdicts d’acquittement.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] ACCUEILLE l’appel; [ 17 ] INFIRME les verdicts de culpabilité sur les cinq (5) chefs; [ 18 ] PRONONCE des verdicts d’acquittement sur les cinq (5) chefs. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. claude c. gagnon, j.c.a.
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