2013 QCCA 571, 2013 QCCA 571
Opinion
Deraspe c. Zinc Électrolytique du Canada ltée 2013 QCCA 571 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023340-136 (500-06-000489-092) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 28 mars 2013 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS FRANÇOIS DERASPE Me Chantal Desjardins FERLAND MAROIS LANCTÔT Me Pascal Smith SMITH LEGAL PARTIES INTIMÉES AVOCATS ZINC ÉLECTROLYTIQUE DU CANADA LTÉE Et XSTRATA PLC ET XSTRATA CANADA CORPORATION Me Guy Lemay Me Jean-Philippe Lincourt LAVERY, DE BILLY Me Michel Gagné Me David Emmanuel Roberge MCCARTY TÉTRAULT MIS EN CAUSE AVOCATS
CONSEIL DES FIDUCIAIRES DE LA FIDUCIE D'EXPLOITATION NORANDA, agissant pour LA FIDUCIE DE REVENU FONDS DE REVENU NORANDA Me Bernard Amyot Me Sébastien C. Caron HEENAN BLAIKIE REQUÊTE AMENDÉE POUR PERMISSION D'APPELER DES JUGEMENTS DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL (L'HONORABLE EVA PETRAS), SUR LA REQUÊTE EN RÉCUSATION ET DES ORDONNANCES DES 13 ET 14 FÉVRIER 2013 Greffière: Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 14 h 19 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 14 h 20 : Argumentation de Me Desjardins jusqu’à 15h10. 15 h 11 : Jugement prononcé. Voir page 3. 15 h 17 : Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête amendée pour permission d'appeler d'un jugement et de trois ordonnances rendues par la juge gestionnaire d'un recours collectif autorisé à l'initiative de M.Deraspe. [ 2 ] Le jugement rejette la demande de récusation de la juge.
Quant aux ordonnances attaquées, la première rejette une demande de remise d'une audition de trois jours qui devait avoir lieu les 13, 14 et 15 février 2013 relativement à une requête du représentant pour ajouter deux parties défenderesses additionnelles, la deuxième ordonne la mise sous scellé d'un échange de correspondance sur une brève période et la troisième reporte sine die l'audition d'une requête annoncée, mais non signifiée, pour ajouter d'autres parties défenderesses. LE JUGEMENT SUR RÉCUSATION [ 3 ] Ce jugement, qui fait neuf pages, est étayé.
La juge y traite avec tact des reproches que lui a fait l'avocate du représentant et
réfère aux principes applicables en cette matière. Je n'y vois aucune erreur de droit et les représentations faites devant moi par l'avocatedu représentant me convainquent qu'il est bien fondé contextuellement. [4] Je rappelle les critères énoncés par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Committee for Justice and Liberty c.
Office nationalde l'énergie, (CSC), [1978] 1 R.C.S. 369, à la p. 395, sous la plume du juge De Grandpré, dissident sur un autre point : Je ne vois pas de différence véritable entre les expressions que l’on retrouve dans la jurisprudence, qu’il s’agisse de «crainte raisonnablede partialité», «de soupçon raisonnable de partialité», ou «de réelle probabilité de partialité». Toutefois, les motifs de crainte doivent êtresérieux et je suis complètement d’accord avec la Cour d’appel fédérale qui refuse d’admettre que le critère doit être celui d’«unepersonne de nature scrupuleuse ou tatillonne».
Bref, une personne sensée et raisonnable, qui en aurait pris le temps et se serait donné la peine de se renseigner sur la véritable situation,craindrait-elle à la partialité? [5] Je souligne aussi que toute citoyenne[1] canadienne raisonnable est bien au fait qu'une juge est tenue par son serment d'officed'agir de façon impartiale et de garder un esprit ouvert. C'est pourquoi, il existe une forte présomption d'impartialité des juges. [6] Les principes directeurs en matière de récusation d'un juge ont été réitérés par la Cour suprême dans Bande indienne Wewaykumc. Canada, [2003] 2 R.C.S. 259, 2003 CSC 45, où une
partie demandait après coup de déclarer nul le jugement rendu au motif que le jugeBinnie avait déjà exprimé une opinion sur le fond alors qu'il était sous-ministre adjoint de la Justice du Canada. Les juges de la hautecour écrivent unanimement : [76] Premièrement, il convient de répéter que la norme exige une crainte de partialité fondée sur des motifs sérieux, vu la forteprésomption d'impartialité dont jouissent les tribunaux.
À cet égard, le juge de Grandpré a ajouté ces mots à l'expression maintenantclassique de la norme de la crainte raisonnable : Toutefois, les motifs de la crainte doivent être sérieux et je [...] refuse d'admettre que le critère doit être celui d' « une personne de naturescrupuleuse et tatillonne ». (Committee for Justice and Liberty c. Office national de l'énergie, (CSC), [1978] 1 R.C.S. 369, précité, p. 395) [77] Deuxièmement, il s'agit d'une analyse qui dépend énormément des faits propres à chaque affaire.
Dans Man O'War Station Ltd. c.Auckland City Council (Judgment No. 1), [2002] 3 N.Z.L.R. 577, [2002] UKPC 28, par. 11, lord Steyn a dit qu'[TRADUCTION] « [i]ls'agit d'un aspect du droit où le contexte et les circonstances particulières sont de la plus haute importance » . En conséquence, laquestion ne peut être tranchée au moyen de règles péremptoires et, contrairement à ce qui a été soutenu durant les plaidoiries, il n'existepas d'exemples "classiques".
Que les faits avérés tendent à indiquer que le décideur possède un intérêt pécuniaire ou personnel dans lelitige, qu'il existe des liens entre lui et une partie, un avocat ou un juge, qu'il a dans le passé participé au litige ou été au fait de celui-ci,qu'il a exprimé des opinions et exercé des activités à cet égard, tous ces faits doivent être examinés attentivement eu égard à l'ensembledu contexte.
Il n'existe aucun raccourci. [7] Il faut donc déterminer en l'espèce si une personne raisonnable et bien renseignée pourrait conclure que la juge Petras a faitmontre de partialité dans sa conduite du dossier à ce jour. [8] Cette personne noterait d'abord que rien n'indique que la juge de première instance a démontré des signes d'impatience ou detraitement inéquitable envers le représentant ou son avocate.
Au contraire, la juge semble gérer le dossier à travers ses nombreusesassignations, fixant des dates d'audition au fur et à mesure des besoins et de ses disponibilités. [9] Quant au fait que la juge a reconnu avoir discuté avec la juge précédemment en charge du dossier, à la suite du retrait de lapremière qui a choisi de cesser d'agir une fois des parties défenderesses ajoutées, cette personne raisonnable, non scrupuleuse ettatillonne, n'y verrait qu'un échange approprié à une transition harmonieuse du dossier. En d'autres mots, un acte susceptible d'assurer unesaine gestion du dossier désormais transféré.
En résumé, rien n'a rien d'anormal ou de suspicieux. [10] Quant aux autres reproches, il découle du fait que l'avocate du représentant ne partage pas certaines décisions de gestion que lajuge a rendues. Manifestement, elle voudrait que le dossier soit géré d'une façon différente. Elle va jusqu'à dire que la juge de premièreinstance agit sous la dictée des avocats des intimés. Cette dernière allégation est absurde et, venant d'un membre du barreau, estdéplorable. [11] En résumé, je ne vois aucune raison d'accorder une permission d'appeler du jugement refusant la récusation.
LES ORDONNANCES [12] Je traiterai d'abord du refus de la remise que sollicitait l'avocate du représentant, peu avant le début des trois jours d'auditionréservés. [13] Cette ordonnance est devenue sans effet puisque, dans les faits, la requête qui devait être entendue ne l'a pas été en raison del'incident récusation qui a fait perdre la première journée, puis la deuxième en raison du dépôt d'une requête pour permission de sepourvoir devant cette Cour. [14] Pendant les trois jours que la juge avait mis de côté pour l'audition de la requête pour l'ajout de certains défendeurs, le débat n'apas eu lieu.
En somme, ces trois jours ont été gaspillés par les allégations non fondées de l'avocate du représentant, qui n'était pas prête àprocéder sur sa propre requête en ajout de parties défenderesses. [15] L'avocate du représentant se plaint aussi d'une ordonnance qui a mis sous scellé la correspondance entre les avocats et la juge,entre le 9 janvier 2013 et le 12 février 2013. Cette ordonnance ne restreint pourtant d'aucune façon son accès à cette correspondance.
Priée d'expliquer le préjudice qui en découlait pour elle ou son client, elle a été incapable d'en décrire un. Outre cette absence de préjudice, l'avocate du représentant ne me fait valoir aucun principe de droit ou décision qui soulèverait un doute quant à la légalité de l'ordonnance rendue. [ 16 ] Finalement, l'avocate du représentant reproche à la juge d'avoir reporté sine die l'audition de son éventuelle requête pour ajout de nouveaux défendeurs au recours collectif, en plus de ceux indiqués à la requête pendante.
Il ressort du dossier que la seule requête signifiée était celle devant la juge, que trois jours avaient été réservés pour son audition et que les avocats concernés étaient présent et prêts à procéder.
La décision de la juge de vider le débat sur cette requête tenait de la saine gestion de l'instance. [ 17 ] Si, une fois cette étape complétée, l'avocate du représentant souhaite de nouveaux ajouts, dont la nécessité pourrait découler de la preuve sur la requête pendante pour ajouter des parties défenderesses, cela pourra être fait en autant qu'on puisse établir des liens suffisants de droit. [ 18 ] Encore là, je ne vois aucun préjudice et encore moins un indice de partialité.
UNE INVITATION PRESSANTE [ 19 ] En terminant, je ne peux qu'inviter l'avocate du représentant à se concentrer désormais sur la conduite du dossier dans les meilleurs intérêts des membres, afin que celui-ci progresse rapidement vers sa mise en état. Les événements que l'on reproche aux défendeurs se sont produits en 2004. [ 20 ] Je souligne aussi que la première requête en autorisation a été rejetée, tant par la Cour supérieure que la Cour d'appel, tant elle était mal préparée.
Il serait dommage pour les membres du groupe, à supposer qu'ils aient subi un réel préjudice, que l'action collective issue de la deuxième requête en autorisation, connaisse un même sort. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 21 ] REJETTE la requête, avec dépens en faveur de chacun de parties intimées ou mises en cause devant moi. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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