2017 QCCQ 9732, 2017 QCCQ 9732
Opinion
Protection de la jeunesse — 174094 2017 QCCQ 9732 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-0 31580-160 Date: 13 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Née le [...] 1999 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne requérante -et- A , la mère -et- B , le père Les parents JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l'adolescente, X , âgée de dix-sept ans, sont compromis à cause de la négligence, des mauvais traitements psychologiques et des abus physiques dont elle aurait été victime de la part de sa mère ainsi que des abus sexuels par des tiers et en raison de ses troubles sérieux de comportement. [ 2 ] Les faits allégués à l'appui de la requête datée du 30 août 2016 sont les suivants: 1.1.
Du mois de février 2010 au mois de janvier 2012, l’adolescente a fait l’objet d’ordonnances judiciaires émises par l’Honorable Taya Di Pietro de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, suite à une situation de compromission en vertu des articles 38 b) 2) et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; 1.2. Le 23 août 2016, un signalement est retenu dans la situation de l’adolescente en lien avec les articles 38
c) et 38 e) 1) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; 1.3. La mère détient la garde légale de l’adolescente; 1.4. Le 22 août 2016, une intervention policière a eu lieu au domicile de la mère suite à un conflit entre elle et l’adolescente, durant lequel notamment:
a) la mère a utilisé une bouteille de DW-40 afin d’asperger les yeux de l’adolescente;
b) la mère a menacé l’adolescente avec un couteau;
c) la mère a lancé le couteau dans la direction de l’adolescente; 1.5. L’adolescente a quitté le domicile de la mère afin d’être hébergée chez une amie, madame C; 1.6. Le 23 août 2016, la requérante a rencontré l’adolescente et a constaté sur son corps de nombreuses ecchymoses, des rougeurs et des grafignes, notamment infligées par l’utilisation de fourchettes;
1.7. L’adolescente verbalise que dans la semaine du 15 août 2016, la mère l’a grafignée avec une fourchette et lui a donné des coups de pieds; 1.8. L’adolescente verbalise qu’elle est victime de violence de la part de la mère depuis plusieurs années, notamment en ce qu’elle la frappe avec des objets, lance des objets en sa direction et crie lors des conflits; 1.9. Une enquête policière est en cours en regard des gestes posés par la mère envers l’adolescente; 1.10. La mère nie l’incident du 22 août et indique ne pas commettre d’abus physique et être victime d’abus physique de la part de l’adolescente; 1.11.
La requérante a des inquiétudes en lien avec l’état de santé mentale de la mère, notamment en ce qu’elle tient un discours incohérent et confus; 1.12. L’adolescente craint sa mère et ne désire pas retourner au domicile de la mère; 1.13. L’adolescente a manifesté son désir d’être hébergée chez son père; 1.14. Le père a des contacts sporadiques avec l’adolescente et est peu impliqué dans sa vie; 1.15. Le 24 août 2016, l’honorable Karen Ohayon prolonge la mesure de protection immédiate confiant l’adolescente à madame C pour une durée de cinq jours ouvrables; 1.16.
Le 25 août 2016, l’adolescente est rencontrée par les enquêteurs dans le cadre de l’entente multisectorielle et confirme ses propos quant à la violence dont elle est victime; 1.17. Le même jour, la requérante rencontre le père et sa conjointe à leur domicile et évalue
sommairement le milieu; 1.18.
La requérante conclut qu’il serait dans l’intérêt de l’adolescente d’être confiée à son père (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 3 ] À la lumière de ce qui précède, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’adolescente soit confiée à son père et qu'elle bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la majorité, soit le [...] 2017. [ 4 ] La mère, assistée de Me Morin, admet la situation de compromission en raison des abus sexuels dont l’adolescente aurait été victime ainsi qu’en raison de ses troubles sérieux de comportement.
Par contre, elle nie tout abus physique ou mauvais traitement psychologique de sa part à l’égard de sa fille. [ 5 ] Le père, qui a choisi de procéder sans l'assistance d'un avocat, ignore les faits à l’origine des signalements mais admet tous les faits qui le concernent et reconnaît que sa fille craint sa mère. Il approuve la position de la Directrice et fait état de son ouverture à soutenir sa fille et à collaborer au suivi social. [ 6 ] L'adolescente, assistée de Me James, admet la majorité des faits allégués et reconnaît tous les motifs de compromission.
Elle indique ne pas souhaiter entretenir de relation avec sa mère et vouloir être confiée à son père. [ 7 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-1 à D-11: D-1: Certificat de naissance de l’adolescente; D-2: Rapport d’évaluation du signalement, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 1 er septembre 2016; D-3: Rapport d’évaluation du signalement, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 21 octobre 2016; D-4: Rapport d’orientation, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 27 septembre 2016; D-5: Rapport complémentaire d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [intervenante 2], personne autorisée par la DPJ, daté du 12 décembre 2016; D-6: Engagement de la mère daté du 1 er septembre 2016; D-7: DVD de l’entrevue policière de l’adolescente daté du 25 août 2016; D-8: Plan de soins de santé pour l’adolescente provenant du CHU Sainte-Justine (déposé sous les articles 292 C.p.c. et 132 du Règlement de la Cour du Québec); D-9: Jugement rendu par madame la juge Taya di Pietro portant le numéro 525-41-022879-092 daté du 28 avril 2010; D-10: Jugement rendu par madame la juge Taya di Pietro portant le numéro 525-41-022879-092 daté du 29 janvier 2011; D-11: Rapport complémentaire d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [intervenante 2], personne autorisée par la DPJ, daté du 15 mai 2017.
[ 8 ] En résumé, la preuve établit la situation de compromission pour tous les motifs allégués. [ 9 ] Les troubles sérieux de comportement de l’adolescente sont admis ainsi que les abus sexuels dont elle a été victime. [ 10 ] Le signalement en lien avec ces motifs de compromission date du 7 octobre 2016. Le père, à qui l’adolescente a été confiée par la Cour le 1 er septembre 2016, découvre des échanges à caractère sexuel entre l’adolescente et des inconnus sur les réseaux sociaux. [ 11 ] L’adolescente avouera entretenir ce genre d’activités depuis environ trois ans et avoir été victime d’agressions sexuelles.
Une enquête policière est en cours et l’adolescente manifeste le désir de cesser ces comportements à risque et de bénéficier d’une psychothérapie. [ 12 ] Quant aux autres motifs de compromission allégués, soit les éléments de négligence, abus physiques et mauvais traitements psychologiques qui sont niés par la mère, ils sont clairement étayés par la preuve. [ 13 ] L’adolescente a décrit de façon claire, précise et détaillée la multitude de sévices dont elle a été victime depuis plusieurs années aux mains de sa mère.
Elle explique la provenance exacte de chacune de ses nombreuses cicatrices et ses explications concordent avec les observations cliniques au dossier. [ 14 ] En fait, l’examen physique de l’adolescente révèle qu’elle porte treize lésions cutanées récentes et que: Leurs localisations, leurs formes, leurs types et leurs nombres sont très questionnables.
Elles sont probablement d’origine traumatique non accidentelle [2] Trois autres lésions sont plus anciennes, dont une « d’origine infligée » [3] . [ 15 ] L’adolescente explique avoir été frappée par sa mère au cours des années avec une multitude d’objets dont un couteau de cuisine, une fourchette, une bouteille de vin, une casserole et une ceinture. Elle a reçu des coups de pied et a été égratignée par les ongles de sa mère. [ 16 ] Le premier incident grave est survenu quand elle avait dix ans.
Sa mère lui a coupé le bras avec des ciseaux et elle en porte encore une cicatrice d’une longueur d’environ six centimètres. Elle a été emmenée à l’hôpital pour soigner sa blessure et sa mère aurait alors expliqué qu’elle avait été causée par un enfant à l’école. [ 17 ] À deux reprises, la mère lui a coupé les cheveux de force, la première fois quand elle était en cinquième ou sixième année, la seconde en 2016. La première fois, l’enfant avait les cheveux longs, qui lui arrivaient en dessous de l’omoplate, dit-elle, et sa mère l’a attachée à une chaise et a commencé à lui raser la tête en riant.
La seconde fois, elle lui a coupé sa queue de cheval à
titre de punition. [ 18 ] L’adolescente rapporte également les comportements erratiques, imprévisibles, dénigrants et contrôlants de sa mère. [ 19 ] Elle décrit précisément les derniers incidents ayant mené au dévoilement où sa mère l’a aspergé d’un produit antirouille lui causant des sensations de brûlure aux yeux. [ 20 ] Le Tribunal conclut que son récit des faits est sincère, crédible et fiable. [ 21 ] La seule incohérence importante dans son récit est son omission de déclarer lors de l’entrevue policière l’incident grave qu’elle allègue avoir vécu à l’âge de dix ans.
En fait, elle explique dans l’entrevue enregistrée qu’elle faisait surtout l’objet de violence verbale et de dénigrement quand elle était plus jeune et que les abus se sont aggravés avec le temps. Elle se concentre dans l’entrevue sur ce qu’elle a vécu à partir de l’âge de quatorze ans.
Le Tribunal considère que cette omission ne mine en rien la crédibilité de l’ensemble de ses allégations, notamment des incidents les plus récents ayant mené au signalement et sur lesquels tous les éléments de preuve sont concordants, y compris les observations des policiers qui se sont rendus sur les lieux et qui ont retrouvé les objets décrits par l’adolescente aux endroits précis qu’elle avait mentionnés: Le sergent détective nous dit avoir saisi la canette de WD 40 et le couteau à pain à l’endroit exact décrit par X, soit sur le balcon qui donne sur la chambre de la mère. [4] [ 22 ] Quant à la mère, elle nie tous les faits qui lui sont reprochés.
Elle affirme n’avoir jamais frappé sa fille qui aurait tout inventé. [ 23 ] Or, le témoignage de la mère n’est absolument pas crédible. À
titre d’exemple, elle reconnaît avoir aspergé de l’antirouille mais dit que « c’était dans l’air » et qu’elle n’a atteint ni la bouche, ni les yeux de sa fille comme le prétend l’adolescente. [ 24 ] La mère a même indiqué qu’il n’y avait aucune chicane précédant l’incident. [ 25 ] Or, interrogée à savoir pourquoi elle aurait décidé d’asperger le produit, elle répond que sa fille criait mais est incapable de dire pourquoi.
Le Tribunal conclut que ses prétentions sont totalement invraisemblables et ne leur accorde aucune crédibilité. [ 26 ] Ainsi, la preuve prépondérante établit la situation de compromission pour tous les motifs allégués. [ 27 ] Quant aux mesures, depuis que l’adolescente est confiée à son père, elle s’adapte à sa nouvelle vie mais il importe de rappeler que la relation reste à construire vu l’implication très minime du père dans la vie de sa fille avant le dévoilement, notamment en raison de sa relation très tumultueuse avec la mère [5] . [ 28 ] Par contre, le père se montre très sensible aux besoins de l’adolescente, lui offre un milieu stable et chaleureux et affirme vouloir s’investir à long terme: X évolue bien dans le milieu paternel.
Elle doit gagner la confiance de son père et de sa belle-mère, compte tenu des gestes inquiétants
qu’elle a posés par le passé (comportements sexualisés sur Internet, échanges de conversation avec des hommes plus âgés, consommation, fréquentations à risque. Cette confiance s’établit tranquillement. L’adolescente comprend les inquiétudes de son père et de sa conjointe. Elle souhaite bien faire les choses et le cadre offert lui permet de garder le focus sur ses objectifs personnels. Dans l’ensemble, la relation entre X, son père et sa belle-mère est bonne. Ceux-ci partagent des moments en famille, font des activités ensemble et l’adolescente se sent inclus dans le noyau familial.
Le père et sa conjointe encouragent, supportent et accompagnent X dans ses démarches et dans sa réussite. [6] [ 29 ] Par ailleurs, l’adolescente est vivement encouragée à poursuivre ses divers suivis en lien avec les traumatismes qu’elle a vécus. [ 30 ] La mère devrait également bénéficier de soutien en lien avec les difficultés qui avaient été identifiées dès 2010: Nous prenons connaissance du dossier de la Directrice de la protection de la jeunesse. La famille a été suivie par nos services du mois de mars 2009 au mois de janvier 2012.
Dans le cadre du suivi, des évaluations psychologiques ont été réalisées par le psychologue Daniel Fortier en 2010. Pour madame A, monsieur Fortier conclut « … Le contact avec la réalité a semblé être fragilisé et empreint par instant d’élément aux allures paranoïdes … madame A apparaît être une femme fragile dont l’évolution se devra d’être surveillée si l’on souhaite éviter un éventuel placement de la jeune fille. »
Il recommande une évaluation et un suivi psychiatrique. […] Une expertise psychiatrique effectuée par le Dr Michel Gill en 2010 conclut une fragilité de personnalité ainsi que des antécédents post-traumatiques résultant en activité subdélirante de nature paranoïde . Il recommande une référence en psychiatrie pour un complément d’évaluation et une précision au niveau du traitement pharmacologique.
Entre temps, il recommande une administration de Seroquel XR pour madame A [7] (reproduit avec erreurs et/ou omissions) (nos soulignements). [ 31 ] Ainsi, la mère pourrait être plus disposée à rebâtir des liens avec sa fille lorsque cette dernière se sentira prête. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 32 ] ACCUEILLE la requête; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, X , sont compromis en vertu des articles 38 b) 1) i), 38 c), 38 d) 1) et 38 e) 1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L’ ADOLESCENTE D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 34 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à son père; [ 35 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l’adolescente et sa mère soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant le degré de supervision si nécessaire, et en tenant compte de l’intérêt et le désir de l’adolescente; [ 36 ] PREND ACTE que l’adolescente ne souhaite aucun contact pour le moment; [ 37 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 38 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 39 ] RECOMMANDE que l’adolescente bénéficie d’un suivi thérapeutique en lien avec les traumatismes subis; [ 40 ] RECOMMANDE FORTEMENT que l’adolescente bénéficie de services auprès du Centre d’expertise Marie-Vincent; [ 41 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier d’un suivi en lien avec les recommandations de son évaluation psychiatrique; [ 42 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 43 ] CONFIE la situation de l'adolescente, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 44 ] LE TOUT jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la majorité, soit le [...] 2017.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q.
Me Agnès Unterberg Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Luce James Avocate de l’adolescente Me Marc Morin Avocat de la mère Dates d’audience : 22 décembre 2016 et 30 mai 2017. TD/vl
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