2023 QCCA 337, 2023 QCCA 337
Opinion
L'Heureux c. Centre de services scolaire de Montréal 2023 QCCA 337 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029532-215 ( 500-17-112559-201 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT mélissa l'heureux Me marin cojocaru ( Turbide Lefebvre Parizeau Avocats ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATS centre de services scolaire DE MONTRÉAL Me jean-guy payette M e gabriel pichette ( Monette, Barakett ) Absents PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATES commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail Me PAMÉLA GAGNON Me fatme saleh ( Pineault Avocats CNESST ) Absentes tribunal administratif du travail ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ En appel d’un jugement rendu le 22 avril 2021 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Montréal .
NATURE DE L’APPEL : Travail – Pourvoi en contrôle judiciaire – Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles – Indemnité de remplacement du revenu payable en cas de lésion professionnelle. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 20 février 2023 Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4.
Fin de l’audience Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit, sur permission [1] , à l’encontre du jugement du 22 avril 2021 de l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Montréal [2] , rejetant sa demande en contrôle judiciaire d’une décision du 15 mai 2020 du Tribunal administratif du travail (TAT).
Cette décision du TAT accueille la demande de révision de la mise en cause la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) à l’encontre d’une première décision de ce même tribunal administratif et déclare, notamment, que l’appelante n’a pas droit au versement d’une indemnité de remplacement du revenu à compter du 22 août 2013. Le contexte [ 2 ] L’appelante est victime d’une lésion professionnelle, puis d’une rechute, alors qu’elle occupe un emploi d’enseignante en adaptation scolaire à temps plein.
En attente d’une décision de la CNESST sur sa capacité à travailler, elle retourne à son emploi prélésionnel en août 2013 à
titre d’assignation temporaire et selon un horaire réduit de quatre jours par semaine, tout en continuant à percevoir son plein salaire de l’employeur. Au terme d’une évaluation, le Bureau d’évaluation médicale (BEM) émet un avis reconnaissant que ses lésions sont consolidées à compter d’octobre 2015.
L’avis relate la situation de l’appelante, détermine qu’elle ne peut travailler plus que quatre jours par semaine et qu’ainsi, elle devrait consacrer sa cinquième journée à des activités de loisirs et sociales gratifiantes, s’il lui reste de l’énergie [3] . [ 3 ] À la suite de ce qui précède, la CNESST détermine que l’appelante est capable d’exercer son emploi et que son droit à l’indemnité de remplacement du revenu a pris fin lors de son retour au travail. Cette décision est contestée sans succès par l’appelante devant la Commission en révision administrative et portée ensuite devant le TAT.
La décision initiale (TAT-1) [ 4 ] Dans une première décision [4] , TAT-1 conclut que l’appelante n’est que partiellement capable d’exercer son emploi prélésionnel et qu’ainsi, elle a droit à une indemnité de remplacement du revenu puisqu’elle n’entre pas dans un cas de figure prévu à l’
article 57 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la Loi ). Cet
article précise les cas où l’indemnité de remplacement du revenu s’éteint, dont notamment lorsque le travailleur redevient capable d’exercer son emploi. Tout en reconnaissant par ailleurs que la Loi ne contient aucune disposition portant sur le retour partiel d’un travailleur à qui une limitation fonctionnelle de nature temporelle a été reconnue [5] , TAT-1 décide d’appliquer l’
article 61 de la Loi ci-après repris, et déclare que le salaire visé par cet
article est « assimilable à l’indemnité de remplacement de revenu » [6] :
61. Lorsqu’un travailleur victime d’une lésion professionnelle est de retour au travail, son employeur lui verse son salaire net pour chaque jour ou
partie de jour où ce travailleur doit s’absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux relativement à sa lésion ou pour accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation. 61. Where a worker who has suffered an employment injury has returned to work, the employer shall pay him his net salary or wages for each day or part of a day when he must be absent from work to receive care or undergo medical examinations in connection with his employment injury, or to take
part in a personal rehabilitation program. La Commission rembourse à l’employeur, sur demande, le salaire qu’il a payé en vertu du premier alinéa, sauf lorsque le travailleur s’est absenté de son travail pour subir un examen médical requis par son employeur.
The Commission shall reimburse to the employer, on request, the salary or wages he has paid under the first paragraph, except where the worker is absent from work to undergo a medical examination required by the employer. [ 5 ] TAT-1 considère ainsi que la cinquième journée de la semaine est équivalente à une journée où l’appelante doit s’absenter pour « recevoir des soins […] relativement à sa lésion ou pour accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation » au sens de l’article 61.
De surcroît, le fait que l’appelante ait retrouvé sa capacité de gain prélésionnel en l’espèce, n’a pas d’impact selon TAT-1. En effet, même si le salaire gagné pour quatre jours de travail par semaine est plus élevé que l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle elle aurait droit (qui est équivalente à 90 % du salaire net qu’elle touchait au moment de sa lésion), TAT-1 estime que l’indemnité de remplacement du revenu vise aussi à compenser sa perte de gains futurs probables [7] .
La décision en révision (TAT-2) [ 6 ] La CNESST demande la révision de la décision de TAT-1 au motif qu’elle comporte des erreurs de droit assimilables à des vices de fond de nature à l’invalider, conformément à l’article 49, al. 1(3) de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail [8] . [ 7 ] TAT-2 lui donne raison et, pour l’essentiel, identifie trois erreurs de cette nature commise par TAT-1 soit : 1) d’avoir eu recours à la notion de « capacité partielle » d’exercer son emploi (alors que cette notion n’est pas prévue à la Loi ) [9] ; 2) d’avoir appliqué l’article 61 alors que celui-ci ne faisait pas
partie des issues possibles (la limitation fonctionnelle de l’appelante n’étant pas un soin et aucun plan de réadaptation n’ayant été élaboré en l’espèce) [10] ; et 3) de s’être appuyé sur des principes d’équité et sur la notion de « capacité de gains futurs » pour octroyer une indemnité de remplacement du revenu que le législateur n’a pas envisagée [11] . [ 8 ] Au terme de sa propre analyse, TAT-2 conclut que l’appelante est capable d’exercer son emploi prélésionnel à raison de quatre jours par semaine et qu’elle n’a pas droit à une indemnité de remplacement du revenu depuis son retour au travail en août 2013. [ 9 ] Dans les circonstances, TAT-2 estime qu’il n’a pas à se prononcer sur la qualification exacte de l’emploi (étant « son emploi », un « nouvel emploi » ou encore un « emploi convenable ») puisque dans tous les cas de figure, le montant de l’indemnité de remplacement du revenu est réduit à zéro puisque, dans les faits, le salaire net de l’appelante pour quatre jours de travail est supérieur à cette indemnité en raison notamment d’augmentations salariales dont elle a bénéficié depuis [12] .
La Cour supérieure [ 10 ] L’appelante se pourvoit en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure qui refuse d’intervenir au motif que TAT-2 a raisonnablement conclut à l’existence de vices de fond de nature à invalider TAT-1. [ 11 ] À l’instar de TAT-2, la Cour supérieure estime que l’appelante ne satisfait pas les exigences de l’
article 61 et qu’en l’espèce, il n’est pas nécessaire de décider si cette dernière est retournée dans son emploi habituel ou dans un emploi convenable [13] , puisque dans l’un ou l’autre cas, le montant de l’indemnité de remplacement du revenu, tel que déterminé au moment de la lésion et de la rechute de l’appelante, est inférieur au salaire perçu par l’appelante pour quatre jours de travail. Norme de contrôle [ 12 ] Toutes les parties conviennent, avec raison, que la norme de la décision raisonnable s’applique en l’instance.
Elles reconnaissent aussi que le juge de la Cour supérieure a correctement identifié la norme appropriée à l’égard de la décision de TAT-2, soit celle de la décision raisonnable.
L’appelante soutient toutefois qu’il ne s’y est pas conformé en ce qu’il l’a incorrectement appliquée en rejetant son pourvoi en contrôle judiciaire. *** [ 13 ] La Cour, comme quatrième palier décisionnel, doit déterminer si la Cour supérieure a correctement appliqué la norme de la décision raisonnable en rejetant le pourvoi en contrôle judiciaire de l’appelante et, comme il s’agit d’un cas où l’instance en révision a infirmé la première décision, si TAT-2 a raisonnablement conclu que la décision de TAT-1 était entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider [14] .
Un vice de fond, rappelons-le, est celui qui peut être qualifié d’erreur grave et évidente ou « [d’] erreur fatale qui entache l’essence même de la décision, sa validité même » [15] . La nature invalidante de l’erreur s’apprécie notamment par sa gravité, son évidence et son caractère déterminant [16] .
Il s’agit de l’erreur grossière qui « saute aux yeux » [17] et dont l’effet sur la décision rend celle-ci, à sa lecture même, contextuellement ou littéralement indéfendable [18] . [ 14 ] Cela dit, il faut préciser que le pouvoir de révision, dans un cas allégué de vice de fond, ne peut s’exercer lorsqu’il s’agit de divergences d’opinions sur une question factuelle ou d’interprétation d’une disposition législative, puisque le législateur a justement choisi de laisser au premier décideur spécialisé le soin d’apprécier et de trancher les questions en litige [19] .
L’instance qui siège en révision doit donc faire preuve de déférence envers l’interprétation retenue par le premier décideur, de sorte que même en cas de désaccord, c’est l’interprétation du premier qui devra prévaloir, sauf vice de fond, et ce, même si ce désaccord ou cette divergence
d’opinion porte sur une question importante. [ 15 ] L’étape du vice de fond franchie, la Cour devra, le cas échéant, étudier la raisonnabilité de la décision du TAT-1 ou TAT-2 sur le fond de la demande, selon que TAT-2 ait eu raison ou non d’intervenir. Analyse [ 16 ] La Loi établit un cadre visant à accorder à un travailleur victime d’accident de travail ou de lésion professionnelle, une indemnité de remplacement de revenu en cas d’incapacité à exercer son emploi en raison de cette lésion [20] .
Il s’agit d’un régime basé sur la responsabilité sans égard à la faute qui prévoit notamment un processus de réparation et un mécanisme d’indemnisation complexes, mais exhaustifs [21] . L’objectif de l’indemnité de remplacement de revenu n’est pas de compenser le travailleur de manière intégrale pour les revenus réellement perdus, ou de lui offrir « la possibilité d’obtenir compensation pleine et entière » [22] afin de le replacer dans la situation où il se trouverait n’eût été de sa lésion.
La Loi vise plutôt à compenser de manière « forfaitaire, mais partielle » [23] sa perte de capacité de gain, conséquence d’une lésion professionnelle. Lorsque le travailleur redevient capable d’exercer son emploi, le droit à l’indemnité de remplacement du revenu s’éteint [24] . [ 17 ] Ces principes généraux étant posés, voyons ce qu’il en est en l’espèce. [ 18 ] Devant la Cour, l’appelante défend l’analyse effectuée par TAT-1 et soutient qu’elle fait
partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, notamment sur l’application de l’article 61, de sorte que la décision de TAT-2 d’intervenir était déraisonnable et partant, que le refus par la Cour supérieure de rétablir TAT-1 constitue une application incorrecte de la norme de la décision raisonnable.
L’intimé et la mise en cause font front commun et défendent le caractère raisonnable de TAT-2. [ 19 ] La Cour supérieure rejette le pourvoi en contrôle judiciaire de l’appelante, confirmant ainsi la décision du TAT-2 selon laquelle la décision du TAT-1 était entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. Comme TAT-2, le juge estime qu’il n’est pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si l’appelante est retournée dans son emploi habituel ou a été replacée dans un emploi convenable étant donné la modification de ses horaires de travail.
Il axe plutôt son raisonnement sur les deux autres vices de fond soulevés par l’intimé et la mise en cause, soit l’application de l’
article 61 aux faits de l’espèce et la réparation intégrale pour le futur de la cinquième journée non travaillée, même si l’appelante a retrouvé sa capacité de gain prélésionnel. [ 20 ] Quant à l’application de l’
article 61 , le juge se prononce ainsi : [12] Dans la première décision, le Tribunal administratif du travail décide qu’une disposition dans la loi, l’
article 61 , donne droit à la demanderesse à l’indemnité de remplacement du revenu pour la cinquième journée. [13] Cette disposition prévoit que l’employeur paie l’équivalent de l’indemnité de remplacement du revenu lorsque le travailleur s’absente du travail pour une activité prévue par un plan individualisé de réadaptation; il (l’employeur) peut se faire rembourser par la CNÉSST. [14] Or, même dans la première décision, il est patent que le congé de la cinquième journée de la semaine de travail de la demanderesse ne fait pas
partie d’un plan individualisé de réadaptation. [25] [ 21 ] Le juge applique correctement la norme de la décision raisonnable et rejette le pourvoi en contrôle judiciaire en spécifiant qu’il s’agit d’un cas où « l’interprétation du premier décideur va à l’encontre non seulement du texte de loi, mais aussi de l’intention du législateur » [26] .
La Cour estime qu’il a raison. [ 22 ] En effet, TAT-2 exprime clairement que TAT-1 « commet une erreur manifeste et déterminante assimilable à un vice de fond » lorsqu’il applique l’article 61 à la présente situation [27] et que TAT-1 ne pouvait raisonnablement conclure que l’appelante avait été traitée de façon inéquitable [28] . [ 23 ] En premier lieu, TAT-2 pouvait raisonnablement conclure à un vice de fond au sujet de l’interprétation et de la portée donnée par TAT-1 à l’article 61. Il ne s’agit pas en effet d’un cas d’une divergence d’opinion ou d’interprétation du texte de la disposition.
L’article 61 ne crée tout simplement pas un régime d’indemnisation parallèle ou autonome. Il s’applique uniquement dans les cas où le travailleur qui est de retour au travail, doit s’absenter pour recevoir des soins, subir des examens médicaux en lien avec sa lésion ou accomplir une activité dans le cadre d’un plan individualisé de réadaptation prévu à l’
article 146 de Loi . Or, en l’espèce, il est manifeste de la preuve que l’appelante n’entre dans aucun des cas de figure prévus à l’
article 61 . D’abord, elle ne bénéficie d’aucun plan de réhabilitation donnant ouverture à une compensation monétaire en vertu de cet article. Ensuite, l’avis du BEM concernant la cinquième journée de travail de l’appelante n’établit pas que celle-ci constitue un soin en tant que tel, mais bien une limitation fonctionnelle [29] . [ 24 ] Par conséquent, TAT-2 conclut raisonnablement à un vice de fond lorsqu’il affirme : [56] Dans le présent dossier, la travailleuse n'a pas bénéficié d'un plan individualisé de réadaptation, comme il appert du dossier et comme le mentionne d'ailleurs expressément TAT-1 au paragraphe [167] de la décision. [57] L’
article 61 de la Loi est clair : son application est conditionnelle à l’existence d’un plan individualisé de réadaptation , et non à des mesures de réadaptation offertes avant la consolidation ou encore à l’octroi d’une limitation fonctionnelle. […] [60] En effet, la réduction de la semaine de travail à quatre jours n’est pas suggérée par la docteure Benoit à
titre de soins, mais plutôt à
titre de limitations fonctionnelles . Si la travailleuse était en désaccord avec cette qualification ou considérait qu’elle n’avait pas un caractère liant, elle devait contester la décision rendue par la Commission à la suite de cet avis, ce qu’elle n’a pas fait. Dans ce contexte, TAT-1 était lié par les conclusions médicales émises par la docteure Benoit, conformément à l’
article 224.1 de la Loi . Ainsi,
l’interprétation qu’il retient de la limitation fonctionnelle qu’il assimile à un soin au sens de l’
article 61 de la Loi constitue une autre erreur . [Soulignement ajouté] [ 25 ] En second lieu, TAT-2 ne commet aucune erreur déraisonnable en déterminant que TAT-1 ne pouvait conclure que l’appelante avait été traitée de manière inéquitable lorsque la mise en cause a décidé qu’elle n’avait plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu. Voici comment TAT-2 s’exprime : [73] (…), TAT-1 ne pouvait arriver qu’à une conclusion , soit que la travailleuse n’a pas été traitée de façon inéquitable lorsque la Commission a décidé qu’elle n’avait plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu en application de l’
article 52 de la Loi . En effet, le revenu de la travailleuse a considérablement augmenté depuis la survenance de sa lésion professionnelle, ce qui a eu pour effet de compenser la perte de revenu subie. La travailleuse a ainsi bénéficié, au même
titre que tous les autres travailleurs victimes de lésion professionnelle, de son droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce que sa capacité de gains soit rétablie. [74] Enfin, aux paragraphes [134] et [135] de la décision, TAT-1 erre en s’appuyant sur la notion d’équité et particulièrement sur l’
article 351 de la Loi pour motiver sa décision relativement au versement de l’indemnité de remplacement du revenu pour la cinquième journée non travaillée. D’autant plus qu’il énonce que « […] la notion d’équité ne peut permettre d’octroyer des indemnités que le législateur n’a pas voulu octroyer, tel que le rappelle la Cour d’appel dans l’affaire Ouimet. […] ».
Or, c’est précisément ce qu’il fait. [Soulignement ajouté; renvoi omis] [ 26 ] La décision de TAT-1 d’octroyer une indemnité à l’appelante dans de telles circonstances « procède d’un raisonnement défectueux » [30] et il était raisonnable pour TAT-2 de le réviser.
TAT-1 a ignoré le fondement et l’application des dispositions spécifiques de la Loi en matière d’indemnisation, ce qui constitue un vice de fond de nature à l’invalider [31] . [ 27 ] Ainsi, vu l’ensemble des circonstances du dossier, TAT-2 a eu raison de conclure que TAT-1 comportait des vices de fond justifiant qu’il se saisisse de la contestation de l’appelante comme s’il en avait été saisi en premier. [ 28 ] Sur ce dernier point, la Cour estime que la conclusion de TAT-2 sur le fond de la contestation de l’appelante est elle aussi raisonnable.
Son raisonnement est clair et ainsi résumé : « la travailleuse n’a pas droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu pour la cinquième journée non travaillée, ce droit n’existant pas de façon autonome, étant étroitement lié à la capacité de travail et à la protection de la capacité de gain » [32] . [ 29 ] En rejetant le présent pourvoi, la Cour précise qu’elle ne se prononce pas sur les conséquences d’une limitation fonctionnelle de nature temporelle à l’égard de la capacité d’un travailleur à exercer son emploi, en dehors d’une matrice factuelle où il y a eu rétablissement de capacité de gain.
En l’occurrence, le fait que l’
article 61 ne puisse manifestement s’appliquer et que l’appelante ait retrouvé sa capacité de gain prélésionnel sont des constats qui suffisent pour disposer de l’affaire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 30 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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