2018 QCCA 1166, 2018 QCCA 1166
Opinion
Bouzaglo c. 9135-4894 Québec inc. (Amerispec de Montréal) 2018 QCCA 1166 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027532-183 (500-17-085711-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 juillet 2018 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT JOSEPH YOSSI BOUZAGLO CAROLE LASRY Me ÉRIC DUGAL (BBP Avocats) INTIMÉS AVOCAT 9135-4894 QUÉBEC INC. (AMERISPEC DE MONTRÉAL) Me JULIEN ROBIDOUX (Robinson Sheppard Shapiro sencrl) EHUD NITKA NAKASH DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 7 mai 2018 par l’honorable Karen M.
Rogers de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 31 al. 2, 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Quentin A. Desrosiers SALLE : RC.18
AUDITION Continuation de l’audition du 11 juillet 2018. La présence des parties n’est pas requise aujourd’hui. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Quentin A. Desrosiers Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] S’autorisant de l’article 31 C.p.c ., les requérants sollicitent la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Karen M.
Rogers) qui, en cours d’instruction le 3 mai 2018 (motifs retranscrits le 7 mai 2018), maintient une objection à la preuve formulée par l’intimée 9135-4894 Québec inc. (AmeriSpec) dans le cadre du témoignage de leur témoin expert, l’ingénieur Bossu.
Le procès est aujourd’hui terminé, mais la juge a informé les parties qu’elle attendrait le sort de la présente demande avant que le jugement au fond soit rendu. [ 2 ] Sans me prononcer sur les chances de succès de l’appel, j’estime, à la lecture de la requête et du jugement, que l’intérêt de la justice milite en faveur de l’octroi de la permission recherchée, notamment à la lumière de l’identification du mandat confié à l’expert (p.3 du rapport), de la
section 6.1 (p.12-13) et de sa conclusion (p.17) et du fait que cette question est l’un des aspects principaux du litige opposant les parties. [ 3 ] Il y a lieu de gérer l’instance pour que l’appel procède sans mémoire sur la voie accélérée, selon l’article 37 du Règlement de procédure civile . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 5 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 6 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 5 octobre 2018, en salle Pierre-Basile Mignault, à 9 h 30, pour une durée de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties); [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 31 juillet 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition …) doivent y être joints; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 30 août 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 9 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise.
55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 10 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 11 ] LE TOUT , frais judiciaire à suivre. MANON SAVARD, J.C.A.
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