2010 QCCQ 19724, 2010 QCCQ 19724
Opinion
Protection de la jeunesse — 107364 2010 QCCQ 19724 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » DATE : 14 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : N° : 605-41-000487-074 X 2003-[...] MADAME [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au [...] à ville A, district A, [...]
Partie requérante Et MADAME A, domiciliée et résidant au [...] à ville B, district A, [...] Mère-intimée Et MONSIEUR B, domicilié et résidant au [...] à ville A, district A, [...] Père-intimé ______________________________________________________________________ JL2340 JUGEMENT (Art. 95 (1 et 2) L.p.j. , chap. P-34.1 L.r.Q. ) [ 1 ] Madame [intervenante 1], déléguée du directeur de la protection de la jeunesse [du Centre jeunesse A] , saisit le Tribunal d’une requête en révision et prolongation de l'ordonnance rendue le 7 juillet 2008 par la soussignée à l'égard de X, âgé de 6 ans.
Elle demande que l'enfant soit confié à ses grands-parents maternels jusqu'à l'atteinte de sa majorité. [ 2 ] À l’audition, l'enfant et ses parents sont présents, dûment représentés par Me Claude Cossette pour l'enfant, Me Renée Dussault pour la mère et Me Marie-Claire Lemieux pour le père. Me Marie-Michèle Boulanger représente la
partie requérante. [ 3 ] La preuve des faits à l'appui de la demande est constituée d'admissions faites par l'enfant et les parents, complétée par le rapport de révision ainsi que les témoignages de madame C, grand-mère maternelle, celui de l'intervenante et celui du père. [ 4 ] Il est ainsi démontré que depuis le prononcé de la dernière ordonnance, la mère a vécu de l'instabilité au niveau conjugal et qu'elle a eu quatre conjoints différents au cours de la dernière année, ce qui a entraîné des déménagements.
Occasionnellement, la mère consomme des amphétamines (speed) et de la bière. [ 5 ] La mère, en raison de ses problématiques de santé mentale, doit prendre une médication quotidiennement et bénéficie d'un suivi avec une intervenante du CLSC. Elle offre une collaboration mitigée avec ce suivi. La mère n'a pas de suivi psychiatrique de façon régulière. [ 6 ] Quant aux contacts entre la mère et l'enfant, ils sont irréguliers en ce qu'elle peut voir l'enfant à plusieurs reprises au cours de
la même semaine chez sa mère, et la semaine suivante, ne faire aucune visite, et cela, même si les grands-parents le lui permettent. Par contre, lorsqu'elle est présente auprès de son enfant, la mère est adéquate. [ 7 ] Quant aux contacts avec le père, ils ont été interdits suite à l'ordonnance du 28 novembre 2007. Le père et l'enfant n'ont pas eu de contact depuis plusieurs années, et depuis le prononcé de l'interdit, le père n'a pris aucune nouvelle de son fils. Le père a d'autres enfants qui font l'objet de placements en famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de leur majorité.
Le père a une relation conjugale empreinte de violence et instable. Le père n'assume aucune responsabilité parentale à l'égard de l'enfant, et ce, depuis plusieurs années. [ 8 ] La preuve nous révèle que l'enfant se développe très bien chez ses grands-parents maternels et que ceux-ci répondent adéquatement à tous ses besoins. L'enfant a des comportements adéquats tant chez ses grands-parents que dans le milieu scolaire. [ 9 ] La grand-mère témoigne que le problème orthophonique que présentait l'enfant lorsqu'il est allé vivre avec elle, est presque réglé.
L'enfant a également cessé sa médication de Ritalin et est maintenant capable d'attention et de concentration à l'école. Il bénéficie d'un suivi régulier avec le pédiatre. Les grands-parents sont en mesure de gérer les contacts de la mère avec son enfant. La grand-mère reconnaît que l'enfant a besoin de stabilité et de calme pour évoluer et que la routine de vie qu'elle lui offre est réconfortante. Les contacts mère-enfant sont bénéfiques puisque la mère se présente seulement lorsqu'elle est en état pour voir son enfant. À ce jour, la mère n'a pu recevoir son fils à coucher.
Comme elle a une nouvelle relation et que son conjoint a des enfants, elle aimerait avoir un tel droit. L'intervenante sociale considère qu'il faudra instaurer graduellement des visites plus longues de l'enfant auprès de sa mère, de manière à respecter le rythme de l'enfant. [ 10 ] Quant au père, il accepte de suspendre les contacts avec son fils et d'attendre que ce dernier les requiert.
S'il devait y avoir de telles demandes, il accepte qu'elles soient supervisées par l'intervenante sociale et conditionnelles à un suivi social pour lui-même. [ 11 ] Considérant la preuve, [ 12 ] Considérant l'accord des parties, [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la requête en révision et prolongation; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 16 ] CONFIE l’enfant X à ses grands-parents maternels, soit madame C et monsieur D, jusqu'à l'atteinte de sa majorité; [ 17 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de superviser les contacts entre l'enfant et sa mère quant aux modalités de lieu, de durée et de fréquence; [ 18 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de superviser les contacts père-enfant et ORDONNE que ces contacts soient conditionnels à un suivi social préalable du père et dans l'intérêt de l'enfant; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l'enfant, à ses parents ainsi qu'aux grands-parents maternels pour la durée de l'ordonnance; [ 20 ] AUTORISE les grands-parents maternels, monsieur D et madame C, à signer toutes les autorisations qui pourraient être nécessaires dans la vie scolaire, parascolaire, activités culturelles ou sportives ainsi que tous documents relatifs aux soins médicaux de l'enfant et pour les fins de l'obtention d'un passeport; [ 21 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Marie-Michèle Boulanger, procureure pour la
partie requérante Me Renée Dussault, procureure pour la mère Me Marie-Claire Lemieux, procureure pour le père Me Claude Cossette, procureure pour l’enfant Date d’audience : 28 octobre 2010
Loading document…