2020 QCCA 1544, 2020 QCCA 1544
Opinion
Gagnon c. Grandchamp Chapiteaux inc. 2020 QCCA 1544 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028540-193 (450-22-013857-199) DATE : 18 novembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. NANCY GAGNON APPELANTE – demanderesse c. GRANDCHAMP CHAPITEAUX INC.
INTIMÉE – défenderesse et COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL MISE EN CAUSE – intervenante forcée ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 24 juillet 2019 par la Cour du Québec, Chambre civile, district de Saint- François (l’honorable Sophie Lapierre), qui accueille la requête en irrecevabilité de l’intimée et rejette sa demande introductive d’instance au motif qu’elle est prescrite et ne peut bénéficier du délai supplémentaire de l’
article 2895 C.c.Q. [1] * * * [ 2 ] Le litige s’inscrit dans le contexte suivant. [ 3 ] Le 16 juin 2015, alors que l’appelante occupe un poste de commis-comptable auprès de l’intimée depuis 2004, cette dernière l’informe qu’elle est licenciée et que sa dernière journée de travail sera le 12 juillet 2015 [2] . [ 4 ] Le 28 juillet 2015, l’appelante dépose une plainte de congédiement en vertu de l’article 124 de la
Loi sur les normes du travail (« LNT ») [3] .
Cette affaire ne sera entendue qu’à l’automne 2018, les avocats de la mise en cause [4] ayant demandé la remise de l’audition à quatre reprises, alors que l’employeur était prêt à procéder. [ 5 ] Le 2 novembre 2018, après avoir entendu la preuve et les parties, le Tribunal administratif du travail (le « TAT »), accueillant le moyen de défense de l’intimée, conclut qu’il ne s’agit pas d’un congédiement sans cause juste et suffisante, mais d’un réel licenciement et rejette la plainte de l’appelante. [ 6 ] Le 16 janvier 2019, l’appelante s’adresse à la Cour du Québec pour réclamer une indemnité de départ de 39 438 $ représentant 48 semaines de salaire, en plus de 5 000 $ à
titre de dommages moraux, « en raison de troubles et inconvénients résultant du licenciement brutal dont elle a été l’objet » [5] . Ainsi, devant la Cour du Québec, l’appelante ne conteste pas la décision du TAT rejetant sa thèse d’un congédiement sans cause juste et suffisante; se fondant sur l’
article 2091 C.c.Q. , elle réclame plutôt un délai-congé à la suite du licenciement constaté par le TAT. [ 7 ] L’intimée soulève l’irrecevabilité de ce recours, faisant valoir sa prescription. [ 8 ] La juge de première instance accueille le moyen d’irrecevabilité de l’intimée et rejette la demande de l’appelante. Elle est d’avis que le TAT a tranché une question sur le fond [6] : [25] Le Tribunal n’est pas d’accord. Le TAT analyse la preuve pour déterminer non pas s’il s’agit d’un congédiement, mais s’il s’agit d’un congédiement pour une cause juste et suffisante.
Ce faisant, le TAT décide du fond de l’affaire puisqu’il tranche une question intrajuridictionnelle. [26] Le TAT s’est penché sur les faits pertinents au cours de la période d’emploi de la demanderesse, ainsi que sur ceux entourant sa fin d’emploi. S’il concluait à un congédiement sans cause juste et suffisante, il devait se prononcer sur les remèdes prévus par la LNT .
Concluant à un licenciement, sa compétence cessait. [ 9 ] Le 18 octobre 2019, un juge de la Cour autorise l’appelante à se pourvoir à l’égard de ce jugement [7] . * * * [ 10 ] L’appelante plaide essentiellement les mêmes arguments qu’en première instance, c’est-à-dire que la décision du TAT ne porte pas sur le fond de l’affaire, mais sur une question préliminaire et sur une condition d’ouverture du recours en vertu de l’article 124 LNT . [ 11 ] Mise en cause, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST ») [8] appuie la position de l’appelante et soutient que la décision du TAT est une décision sur la seule qualification de la fin d’emploi et qu’une décision sur le fond traiterait nécessairement des remèdes recherchés par l’appelante. * * * [ 12 ] Les conditions d’application du délai supplémentaire prévu à l’
article 2895 C.c.Q. sont connues et établies par la Cour et la doctrine [9] . En l’espèce, une seule des conditions est en litige, soit le rejet de la demande, sans qu’il n’y ait eu décision sur le fond. [ 13 ] Contrairement aux prétentions de l’appelante et de la mise en cause, le TAT n’était pas saisi d’une question portant sur la recevabilité du recours ou sur sa compétence à entendre la plainte de l’appelante en vertu de l’article 124 LNT . Le TAT était saisi du fond de cette plainte de l’appelante qui croyait avoir été congédiée sans cause juste et suffisante.
Après avoir entendu la preuve et les moyens des parties, il a retenu la thèse de l’intimée que la rupture du lien d’emploi était due à un licenciement, motivé par un manque de travail. [ 14 ] C’est à bon droit que la juge conclut que la décision du TAT porte sur le fond de l’affaire et non sur une simple question préliminaire. En rejetant l’argument de l’appelante selon lequel le TAT ne s’est prononcé que sur une condition d’ouverture du recours, la juge ne commet pas d’erreur. [ 15 ] Il n’est pas ici question de recevabilité de la plainte ni de la compétence du TAT.
D’ailleurs, il y a lieu de distinguer à cet égard la présente affaire de l’arrêt Société canadienne des postes c. Rippeur [10] sur lequel s’appuient l’appelante et la mise en cause. Dans cet arrêt, la Cour devait déterminer si une plainte en vertu des articles 240 et s. du Code canadien du travail [11] constituait une demande en justice au sens de l’
article 2895 C.c.Q. , mais dans le contexte où les parties convenaient qu’aucune décision n’avait été rendue sur le fond. Dans le présent dossier, la question est tout autre. Il n’est pas contesté que la plainte en vertu de l’article 124 LNT constitue une demande au sens de l’
article 2895 C.c.Q. La question centrale est celle de déterminer si, en décidant qu’il ne s’agit pas d’un congédiement mais plutôt d’un licenciement, le TAT rend une décision sur le fond. [ 16 ] Or, tel que mentionné précédemment, en retenant le moyen de défense de l’intimée et en rejetant la thèse de l’appelante, le TAT décide de la plainte dont il est saisi et non d’une simple question préliminaire ou de compétence. La qualification juridique de la fin d’emploi n’est pas une question attributive de compétence, comme le plaident l’appelante et la mise en cause.
Le cadre d’analyse développé par la Cour suprême dans l’arrêt Dunsmuir [12] sur la façon d’aborder les questions touchant à la compétence des tribunaux administratifs, même s’il vise à établir la norme d’intervention dans le cadre d’un pourvoi en contrôle judiciaire, demeure utile à cette distinction : [59] Un organisme administratif doit également statuer correctement sur une question touchant véritablement à la compétence ou à la constitutionnalité. Nous mentionnons la question touchant véritablement à la constitutionnalité afin de nous distancier des définitions larges retenues avant l’arrêt SCFP .
Il importe en l’espèce de considérer la compétence avec rigueur. Loin de nous l’idée de revenir à la théorie de la compétence ou de la condition préalable qui, dans ce domaine, a pesé sur la jurisprudence pendant de nombreuses années. La « compétence » s’entend au sens strict de la faculté du tribunal administratif de connaître de la question.
Autrement dit, une véritable question de compétence se pose lorsque le tribunal administratif doit déterminer expressément si les pouvoirs dont le législateur l’a investi l’autorisent à trancher une question . [Soulignements ajoutés] [ 17 ] Depuis, même si la Cour suprême a reconnu la particularité de la justice administrative dans l’arrêt Vavilov [13] , les propos tenus dans l’arrêt Dunsmuir sur cette question de compétence n’ont pas été modifiés ou révisés. [ 18 ] Il faut aussi souligner que la réclamation de l’appelante devant la Cour du Québec, fondée sur l’
article 2091 C.c.Q. , est celle d’un délai-congé à la suite du licenciement constaté par le TAT. Devant la Cour du Québec, l’appelante n’allègue pas ni ne plaide avoir été congédiée sans cause juste et suffisante. Elle prend pour un fait accompli qu’il s’agit d’un licenciement, puisqu’il y a chose jugée sur le congédiement. Au moment d’entreprendre son recours, l’appelante a conclu imprudemment qu’elle aurait gain de cause devant le TAT.
Or, la décision que le TAT a rendue en fin de compte pouvait certainement être une issue envisageable à la plainte, d’autant qu’en l’espèce, l’intimée, dans son avis de terminaison de lien d’emploi, exposait de façon détaillée les motifs de ce licenciement. [ 19 ] Dans le présent cas, on peut considérer qu’il y a non seulement identité de parties, mais aussi identité de cause et d’objet entre les deux recours intentés par l’appelante, puisque ceux-ci visent la rupture du lien d’emploi et les remèdes que pouvait revendiquer l’appelante. [ 20 ] Dans ces circonstances, rien n’empêchait l’appelante d’intenter son recours devant la Cour du Québec avant que la prescription ne soit acquise et d’en demander ensuite la suspension jusqu’à ce que le TAT se prononce sur sa plainte en vertu de la LNT pour éviter de se faire opposer la litispendance entre les deux recours [14] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE l’appel;
[ 22 ] Avec les frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. M e François Leduc Pour l’appelante M e Alexandre Dumas DUNTON, RAINVILLE Pour l’intimée M e Jessica Laforest PINEAULT AVOCATS (CNESST) Pour la mise en cause Date d’audience : 21 septembre 2020
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