2023 QCCQ 7890, 2023 QCCQ 7890
Opinion
Protection de la jeunesse — 234766 2023 QCCQ 7890 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-032963-175 DATE : Le 8 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- X Né le […] 2007 -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION [1] (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour au printemps de 2022 demandant que l’adolescent soit désormais confié en centre de réadaptation.
La Directrice allègue que l’adolescent s’est retrouvé dans une situation d’abus physiques (méthodes éducatives inappropriées du père) et de mauvais traitements psychologiques (propos inadéquats et dénigrants tenus par le père). [ 2 ] La mère et l’adolescent reconnaissent les motifs de compromission allégués par la Directrice et consentent aux mesures recherchées. [ 3 ] Le père reconnait les mauvais traitements psychologiques mais nie ou désire expliquer le contexte relativement aux abus physiques allégués.
Monsieur consent également aux mesures recherchées par la Directrice. [ 4 ] Bien que le Tribunal ait été saisi de cette demande à la fin mars 2022, plusieurs remises ont été accordées pour diverses raisons, si bien que ce n’est qu’en septembre 2023 que l’enquête se conclut et que le Tribunal rend sa décision. QUESTION EN LITIGE [ 5 ] Les faits mis en preuve permettent-ils au Tribunal de déclarer compromission relativement aux abus physiques allégués et liés aux méthodes éducatives inappropriées du père?
ANALYSE [ 6 ] À cette question, le Tribunal répond par l’affirmative et déclare que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour cause de mauvais traitements psychologiques et aussi pour cause d’abus physiques. Le Tribunal en vient à cette conclusion pour les raisons suivantes. [ 7 ] La preuve présentée est essentiellement documentaire.
Tous conviennent que les rapports préparés par la Directrice décrivent correctement les faits tels que rapportés par l’adolescent et le père. [ 8 ] Pour rappel, à la suite de la séparation des parents en 2011, les parents ont décidé que l’adolescent et son frère ainé habiteraient avec leur mère. [ 9 ] En 2017, la Cour supérieure confie la garde des enfants à leur père. [ 10 ] Depuis 2017, la Directrice offre des services à l’adolescent et ses parents.
Depuis octobre 2021, le seul motif de compromission retenu par le Tribunal est celui de mauvais traitements psychologiques liés aux conflits qui opposent les parents. [ 11 ] Le 30 mars 2022, une intervention policière a lieu au domicile du père en raison des propos tenus par X sur les réseaux sociaux
faisant référence à des idées suicidaires. [ 12 ] Au moment de l’intervention des policiers, X déclare être abusé physiquement par son père et décrit plusieurs situations où il aurait été giflé et empoigné par son père. [ 13 ] L’adolescent se plaint également de propos dénigrants tenus à son endroit, parfois faisant référence à son poids. [ 14 ] L’adolescent est alors conduit en milieu hospitalier pour que le risque suicidaire soit bien évalué, puis est hébergé en centre de réadaptation où il se trouve toujours.
L’adolescent garde des contacts étroits avec sa mère en lui rendant visite une fin de semaine sur deux. L’adolescent a refusé de voir son père depuis le printemps 2022. [ 15 ] Quelques jours après l’intervention policière, le père est rencontré. Il reconnait qu’il peut parfois perdre patience, élever la voix ou employer des paroles qu’il qualifie de plus dures à l’égard de son fils.
Monsieur décrit alors les confrontations qui peuvent l’opposer à l’adolescent et le manque de respect de l’adolescent. [ 16 ] Monsieur reconnait avoir utilisé des mots inappropriés envers son fils et se dit conscient que ses paroles ont pu affecter l’adolescent. Il reconnait avoir giflé son fils à une reprise et explique que X devient parfois incontrôlable, qu’il refuse de communiquer, qu’il crie et qu’il a des comportements de destruction. [ 17 ] L’intervenante note à son rapport que le père accepte de remettre en question ses agissements.
L’intervenante note également que l’adolescent doit lui aussi faire du travail de son côté en ce qui a trait à la gestion de ses émotions. Sans minimiser aucunement l’importance et la gravité des gestes posés à l’encontre de l’adolescent et des paroles inappropriées qui lui ont été adressées, il est important de rappeler que la situation de X n’est pas facile. L’adolescent a des besoins particuliers.
Quand il s’oppose, il faut pouvoir l’encadrer. [ 18 ] Les parents sont inquiets de la situation de leur fils et la mère reconnait que beaucoup de travail reste à faire avant que l’adolescent soit prêt à revenir habiter chez elle à temps complet. Tous acceptent donc la poursuite de l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une durée envisagée d’une année. [ 19 ] La Directrice a prouvé les motifs de compromission qu’elle allègue dans le contexte très particulier des évènements qui se sont produits au printemps de 2022.
Les gestes posés et les paroles prononcées sont regrettables et regrettés par le père. Il est temps de tourner la page et de tenter d’aider l’adolescent à renouer contact avec son père qui désire voir son fils. EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour cause d’abus physiques et de mauvais traitements psychologiques. ET, EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR LES ARTICLES 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 21 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation, pour une durée d’un (1) an; [ 22 ] AUTORISE exceptionnellement une période de retour progressif de l’adolescent chez sa mère durant les quatre (4) derniers mois de l’ordonnance d’hébergement; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescent et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescent et les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’adolescent et à ses parents, incluant un éducateur de milieu si requis; [ 26 ] PREND ACTE que les contacts entre l’adolescent et ses parents seront déterminés selon entente entre les parties; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour les fins d’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix; [ 29 ] LE TOUT pour une période d’un (1) an.
Signé le 27 septembre 2023 __________________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q.
Me Frédérique Dupuy Pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Josselin Breton Pour l’adolescent Me Karine Dallaire Pour la mère Me Eleni Gallos Pour le père Date d’audience : 8 septembre 2023, 3 octobre et 29 juin 2022 MA/ss [1] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 8 septembre 2023, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse.
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