2014 QCCA 175, 2014 QCCA 175
Opinion
C.G. c. Québec (Curateur public) 2014 QCCA 175 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007851-121 (200-14-013663-098) DATE : 30 janvier 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. C... G... APPELANT – personne de la famille c. CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC, ès qualités INTIMÉ – intimé-requérant et Y... V... MISE EN CAUSE – majeure protégée et M... G... et L... G... et S... G... MISES EN CAUSE – personnes de la famille et A... G... MIS EN CAUSE – requérant JUGEMENT [ 1 ] C...
G... demande la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement de la Cour supérieure du district de Québec du 6 septembre 2012 (l’honorable Michèle Lacroix, J.C.S.), qui le déclare plaideur vexatoire et quérulent et l’oblige à obtenir une autorisation du juge en chef de la Cour supérieure ou d’un autre juge désigné par lui pour déposer un acte de procédure dans tous les districts judiciaires du Québec.
Il a porté cette décision en appel le 4 octobre 2012. [ 2 ] Le jugement ciblé par le pourvoi accueille une requête du Curateur public intitulée Requête du Curateur public du Québec en rejet d’action dirigée contre A... G..., mais comportant également des conclusions en quérulence à l’égard de C... G.... [ 3 ] Le recours d’A... G... visait à faire désigner son frère C... à
titre de tuteur à la personne de Y... V..., leur mère, en lieu et place du Curateur public. Il s’agissait du troisième recours recherchant la même conclusion. [ 4 ] C... G... s’était désisté du premier le 12 octobre 2011 après trois jours d’audition.
Le second, que l’appelant avait introduit le 16 janvier 2012, avait été rejeté en raison de son caractère abusif par une décision de la Cour supérieure le 11 avril 2012 dont l’autorisation de se pourvoir a été refusée par la Cour le 22 juin 2012. [ 5 ] Relativement à ce troisième recours, la juge écrit aux paragraphes [2] et [3] de la décision du 6 septembre 2012 : [2] Toujours dans le même dossier, le 26 mars 2012, A... G..., signe également une requête reprenant pratiquement presque mot pour mot les mêmes allégations contenues dans la requête de janvier 2012 de C...
G.... [3] Ce qu’il faut savoir c’est que c’est C... G... qui agit au nom de son frère A..., ce dernier s’exprimant, écrivant et se déplaçant difficilement. [Référence omise] [ 6 ] Au jour fixé pour l’audition de la requête pour la nomination du tuteur et de la requête du Curateur public pour rejet en vertu de l’art. 54.1 C.p.c. , C...
G... dépose un désistement signé par son frère. [ 7 ] Le Curateur public plaide alors son recours en l’absence de l’appelant qui, bien que prévenu que la juge entend procéder sur le volet de la requête du Curateur public qui le concerne directement, décide, visiblement en colère, de quitter la salle d’audience et de ne plus y revenir.
[ 8 ] Le pourvoi contre la décision rendue le lendemain est maintenant en état d’être entendu, les parties ont toutes deux produit leurs mémoires et sont en attente d’une date d’audition. [ 9 ] En matière de suspension d’exécution provisoire, le requérant assume un fardeau assez lourd. Le juge François Pelletier, siégeant seul, rappelle à cet égard : Un juge d’appel doit se montrer respectueux de la discrétion que possède le premier juge et la suspension ne doit être accordée qu’au cas de mauvais exercice.
Le jugement attaqué jouit d’une présomption de validité et il appartient à celui qui s’en plaint d’en démontrer la faiblesse apparente. [1] [ 10 ] Cette réserve s’impose particulièrement dans les cas où, comme en l’espèce, l’exécution provisoire a été prévue expressément par le législateur (art. 547(1)
j) C.p.c. ) : Le législateur ayant en effet voulu et décrété l’exécution provisoire, seules des circonstances très sérieuses peuvent justifier qu’on la suspende, règle dont le principe de la validité des jugements accroît encore l’exigence… [2] [ 11 ] Quatre événements récents sont essentiellement à l’origine de la requête en suspension de l’exécution provisoire qu’il a déposée plus de 16 mois après le jugement attaqué : - l’appelant a introduit dans le district judiciaire de Montréal un recours en dommages contre la Ville de Montréal sans obtenir l’autorisation du juge en chef comme le prévoit le jugement du 6 septembre 2012 et le procureur de la
partie adverse l’a prévenu qu’il entendait en demander le rejet en raison de ce défaut; - le 27 mai 2013, il a déposé un nouveau recours en changement de tuteur sans avoir préalablement obtenu l’autorisation du juge en chef. Le greffe a cependant refusé de recevoir sa procédure en raison du non-respect de l’ordonnance du 6 septembre 2012; - le 9 décembre 2013, il transmet par télécopieur une requête en changement du tuteur à la personne de sa mère accompagnée d’un nouvel avis de présentation.
La directrice du greffe civil lui réitère que ses documents ne peuvent être reçus sans une autorisation du juge en chef de la Cour supérieure; - les 4 et 9 décembre 2013, il adresse au juge en chef associé, Robert Pidgeon, une demande d’autorisation afin de lui permettre de déposer une requête visant à le faire nommer tuteur à la personne de sa mère, datée du 26 mai 2013, à laquelle il a inclus une demande pour des dommages moraux et punitifs qu’il estime à 75 000 $. Rappelant qu’il s’agit de la quatrième demande pour être substitué au Curateur public à
titre de tuteur à la personne de sa mère, le juge en chef associé lui souligne sa conviction qu’une saine administration de la justice ne justifie pas qu’il soit autorisé à introduire ce recours. [ 12 ] N’arrivant donc plus à contourner cette restriction et subissant des refus qui empêchent une quatrième tentative de se faire nommer tuteur, le requérant doit se résoudre à demander la suspension de l’exécution provisoire. [ 13 ] Pour réussir, il doit démontrer (1) la faiblesse apparente du jugement attaqué, (2) le préjudice sérieux subi si l’exécution provisoire est maintenue et que (3) la prépondérance des inconvénients favorise l’octroi de sa demande. [ 14 ] Or, il ne satisfait à aucune de ces exigences notamment en ce qu’il ne subit pas de préjudice sérieux en raison de l’exécution provisoire et que la balance des inconvénients favorise son maintien. [ 15 ] En effet, si sa requête est rejetée, il conserve tous ses droits si ce n’est qu’il doit obtenir l’autorisation d’un juge en chef pour pouvoir introduire un acte de procédure.
Cette condition d’exercice nécessite certes de sa part une démarche additionnelle, mais ne lui occasionne aucun préjudice sérieux. [ 16 ] Si, toutefois, la suspension est accordée, l’intimé et les sœurs de l’appelant, mises en cause, se verront exposés à subir ses assauts procéduraux itératifs.
Il ne cache pas d’ailleurs son intention bien arrêtée de poursuivre sa lutte pour devenir le tuteur à la personne de sa mère et, le cas échéant, d’entreprendre des procédures judiciaires contre ses sœurs. [ 17 ] Compte tenu de ces circonstances, la balance des inconvénients favorise nettement le maintien de l’exécution provisoire du jugement prononcé le 6 septembre 2012 et le rejet de la requête en suspension. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 19 ] REJETTE la requête en suspension d’exécution provisoire, avec dépens. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M. C... G...
Partie non représentée Appelant M e Annik Allen Fillion & Associés Pour l’intimé Date d’audience : 28 janvier 2014
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