2016 QCCQ 7555, 2016 QCCQ 7555
Opinion
Cyr c. Vic Autos et accessoires 2016 QCCQ 7555 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-006778-156 DATE : 29 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROLAND CYR Demandeur c.
VIC AUTOS ET ACCESSOIRES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur demande l’annulation de la vente d’un véhicule automobile intervenue le 11 juin 2015. [ 2 ] Il demande le remboursement du prix de vente de même que certains dommages. [ 3 ] La défenderesse conteste la demande, précisant qu’elle a offert au demandeur d’effectuer les réparations nécessaires au véhicule et que ce dernier a refusé.
LE CONTEXTE [ 4 ] Le 11 juin 2015, le demandeur a acheté de la défenderesse, commerçante en véhicules automobiles, un véhicule automobile usagé de marque Chrysler modèle PT Cruiser de l’année 2005, ayant 181 000 km [1] . [ 5 ] Le prix payé pour le véhicule est de 3 000 $ plus les taxes applicables, soit 3 150 $. [ 6 ] Le demandeur a refusé le programme de garantie prolongée qui est inclus dans le prix de vente.
Le contrat mentionne également que le demandeur achetait à ses risques et périls ledit véhicule. [ 7 ] Le 13 juin 2015, soit deux jours après avoir pris possession du véhicule, le demandeur est tombé en panne en se rendant à Québec avec ses deux jeunes enfants. Après plusieurs tentatives, il a réussi à communiquer avec un M. Carlo Lessard, représentant de la défenderesse. Selon le demandeur, M.
Lessard a nié responsabilité. [ 8 ] Le véhicule a été remorqué le 13 juin 2015 au coût de 275,40 $, selon la facture de Autos C.L.A. ltée, produite par le demandeur. [ 9 ] Le 24 juin 2015, le demandeur a adressé une mise en demeure [2] à la défenderesse pour lui expliquer le problème survenu avec le moteur du véhicule le 13 juin 2015. Il fait également état de la communication téléphonique qu’il a eue avec M. Lessard.
Le demandeur mentionne à la fin de la lettre qu’il entreprendra des procédures à la Division des petites créances et réclamera des dommages. [ 10 ] La défenderesse a répondu à cette mise en demeure par une lettre le 6 juillet 2015 [3] .
Dans cette lettre, la défenderesse offre de rembourser la facture de remorquage de 275,40 $. [ 11 ] Pour le reste, la défenderesse souligne au demandeur qu’il a refusé la garantie prolongée et qu’il doit en subir les conséquences. [ 12 ] Le véhicule du demandeur a été remorqué au Garage Deschaillons Autos de Bécancour. [ 13 ] Selon la facture du 28 juillet 2015 [4] du garage, il est indiqué : « le voyant moteur " check engine " est allumé, plusieurs fil brisé et pas. / Et pas capable de détectée les A.B.S. avec la machine.» [Reproduction exacte]
[ 14 ] Le coût de cette vérification a été de 74,14 $ taxes incluses. [ 15 ] Le garagiste n’était pas en mesure d’effectuer les réparations. [ 16 ] Le 31 juillet 2015, le demandeur a envoyé une seconde mise en demeure à la défenderesse, lui rappelant qu’elle n’avait pas accepté de réparer le véhicule dans le délai de dix (10) jours qu’il lui avait accordé et qu’ayant besoin d’un véhicule automobile fonctionnel, il s’était déjà procuré un autre véhicule du même modèle et de la même année [5] . [ 17 ] Le demandeur a effectivement acheté un autre véhicule de même marque, de la même année, dont l’odomètre indique 96 000 km le 30 juillet 2015, de MIC Automobiles inc . de la région de Québec [6] .
Le prix payé est de 2 950 $. [ 18 ] Le 11 août 2015, le demandeur a reçu un appel téléphonique d’un représentant de la défenderesse lui offrant d’effectuer les réparations sur le véhicule. Cette offre a été confirmée par une lettre le 13 août 2015 [7] , adressée au demandeur par M. Lessard, représentant de la défenderesse. [ 19 ] Le 24 août 2015, le demandeur envoyait une lettre à la défenderesse lui rappelant les évènements et qu’il l’avait déjà informé que devant son refus de réparer le véhicule, il s’en était procuré un autre.
Il considère que l’offre de la défenderesse arrive trop tard compte tenu des circonstances [8] . ANALYSE [ 20 ] Indépendamment de toute garantie conventionnelle, la
Loi sur la protection du consommateur (RLRQ c. 40.1) prévoit une garantie légale de bon usage pour une durée raisonnable à son
article 38 : 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 21 ] Dans le cas de l’application de cette garantie légale, les recours du consommateur sont prévus à l’article 272 : 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 22 ] Enfin, cette Loi est d’ordre public, en vertu des articles 261 et 262 : 261. On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière. 262.
À moins qu’il n’en soit prévu autrement dans la présente loi, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la présente loi. [ 23 ] Il en résulte que la mention contenue au contrat de vente que le demandeur a refusé la garantie prolongée et qu’il a acheté à ses risques et périls, n’est pas opposable au demandeur. [ 24 ] Cette mention d’acheter à ses risques et périls est prévue à l’
article 1733 du Code civil du Québec , dans le
chapitre de la garantie contre les vices cachés : 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien. Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel [ 25 ] Cette exclusion de garantie ne s’applique pas dans le cas d’un vendeur professionnel comme la défenderesse.
[ 26 ] La preuve prépondérante révèle que le véhicule acheté par le demandeur le 11 juin 2015 est tombé en panne le 13 juin 2015, soit 48 heures après l’achat.
Selon le garagiste de Deschaillons Autos, le problème constaté au moteur n’était pas réparable. [ 27 ] Même si le véhicule était de l’année 2005 et qu’il avait un peu plus de 180 000 km à l’achat, le demandeur pouvait s’attendre à ce qu’il puisse fonctionner normalement pour une durée raisonnable, ce qui n’est pas le cas en l’instance. [ 28 ] La garantie légale prévue à l’article 38 L.p.c. s’applique donc. [ 29 ] L’offre faite par la défenderesse de réparer le véhicule a été faite tardivement au demandeur, alors qu’elle était déjà informée par lettre qu’il avait acheté un autre véhicule et qu’il mettait celui acheté de la défenderesse à sa disposition après remboursement du prix de vente. [ 30 ] Le demandeur a droit de demander l’annulation de la vente dudit véhicule. [ 31 ] À l’audience, le demandeur a réitéré son offre à la défenderesse de lui remettre le véhicule automobile dans l’état où il est, puisqu’il ne l’a pas utilisé depuis la survenance des problèmes de moteur. [ 32 ] Le demandeur a droit d’être remboursé du prix de vente soit 3 150 $.
Il a aussi droit aux frais de remorquage de 275,40 $, de même qu’aux frais d’évaluation de 74,14 $ du garage Deschaillons Autos . [ 33 ] Le demandeur a également le droit d’être remboursé des frais de postes certifiées pour les lettres qu’il a adressées à la défenderesse soit les sommes de 12,20 $, 12,18 $ et 12 $ pour un total de 36,38 $. [ 34 ] Les frais d’un deuxième remorquage du véhicule, qui ont été payés par le père du demandeur, M. Cyprien Cyr, ne peuvent être accordés puisque le demandeur n’a pas indemnisé son père pour ces frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 36 ] ANNULE la vente du véhicule intervenue entre les parties le 11 juin 2015 [9] et constatée à la pièce P-2. [ 37 ] DONNE ACTE au demandeur de son offre de remettre à la défenderesse ledit véhicule automobile. [ 38 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 3 535,92 $ plus les intérêts au taux légal de 5 % l’an, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 24 juin 2015. [ 39 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur, les frais de la demande au montant de 138 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 1 er juin 2016
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