2012 QCCQ 8504, 2012 QCCQ 8504
Opinion
Protection de la jeunesse — 12755 2012 QCCQ 8504 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-001702-096 DATE : 13 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT: X Né le [...] 2007 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […] à ville A, district de A, […]
Partie requérante et A, résidant au […], appartement A, à ville A, district de A, […] et B, résidant au […], à ville A, district de A, […] Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 4 juillet 2011 dans la situation de l’enfant X, né le [...] 2007 et âgé de 5 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de X toujours compromis et le confie à son père. [ 3 ] Les motifs justifiant cette ordonnance réfèrent à la consommation de drogues des parents et un problème de santé mentale de la mère. [ 4 ] À l’audience, les parents sont présents et seule la mère est représentée par avocate. [ 5 ] Au soutien de sa requête en révision et en prolongation, la DPJ allègue les faits nouveaux suivants : « 2…
a) l’enfant demeure avec son père ainsi qu’avec la conjointe du père et le fils de cette dernière;
b) l’enfant évolue en dents de scie;
c) l’enfant manifeste des comportements d’opposition chez son père, chez sa mère ainsi qu’à la garderie;
d) l’enfant vit encore des bouleversements de la recomposition familiale;
e) l’enfant prend une médication pour son trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH);
f) le 24 août 2011, la situation de l’enfant a été signalée par la Direction de la protection de la jeunesse puisque l’enfant a mentionné à sa mère que le père l’avait pris à la gorge;
g) le signalement ne fut pas retenu pour évaluation;
h) le père a mentionné à la déléguée avoir maintenu l’enfant par l’épaule lors d’une conséquence;
i) le père désire aller chercher des services pour la discipline à donner à l’enfant ainsi qu’en lien avec les impacts de la recomposition familiale;
j) le 15 novembre 2011, le père s’est soumis à un test de dépistage de drogues qui s’est révélé positif au cannabis;
k) le père fut formellement avisé de cesser sa consommation de drogues;
l) le père refuse d’entreprendre des démarches en toxicomanie mentionnant ne pas avoir besoin d’aide à ce niveau;
m) la communication s’améliore entre les parents;
n) l’enfant voit sa mère une journée par semaine ainsi qu’une fin de semaine sur deux;
o) les contacts se déroulent bien avec la mère malgré les comportements de l’enfant;
p) la mère ne s’est pas montrée disponible à passer des tests de dépistage de drogues en raison de son horaire scolaire;
q) la mère consomme toujours du cannabis, mais de façon moindre et en l’absence de l’enfant;
r) lorsque la mère aura terminé son programme scolaire, elle entreprendra un suivi avec l’établissement A, suivi qu’elle avait commencé, mais interrompu;
s) la mère s’est soumise à une nouvelle évaluation psychiatrique avec le psychiatre Jean-François Cyr;
t) le diagnostique (sic) de la mère (un trouble de dépersonnalisation) a été maintenu, par contre la déléguée n’a pas encore reçu l’évaluation écrite et ne s’est pas entretenue avec le psychiatre;
u) une entente post-ordonnance avait été proposée aux parents, par contre en date du 28 décembre 2011, la mère a refusé de signer la mesure; » [ 6 ] Toutes les parties sont en accord avec la mesure de protection suggérée par la DPJ, à savoir confier l’enfant à son père dans le cadre d’une ordonnance de cinq mois.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 4 juillet 2011 [ 7 ] Tel que recommandé, la mère bénéficie d’un suivi en psychiatrie. [ 8 ] La mère est réticente à discuter de son diagnostic de « dépersonnalisation », ce qui l’amène à vivre comme dans un rêve, dans une sorte de détachement de la réalité. [ 9 ] L’importance de sa maladie varie selon les périodes de stress. [ 10 ] La mère confirme être dans un processus d’abstinence quant au cannabis et a cessé toute consommation d’amphétamines. [ 11 ] Lors des contacts avec son fils, la mère remarque que X peut devenir opposant et qu’il lui est difficile de mettre un encadrement ferme et cohérent puisqu’elle vit de la culpabilité dans un contexte d’autorité parentale. [ 12 ] La mère collabore afin de recevoir de l’aide. [ 13 ] Quant au père, malgré une rechute en novembre, il demeure abstinent. [ 14 ] Il demeure impliqué dans la vie de son fils et doit être accompagné afin d’offrir un encadrement constant et cohérent à X. [ 15 ] Quant à l’enfant, on constate une amélioration de son comportement depuis qu’il reçoit une médication en lien avec ses troubles de comportement (opposition). [ 16 ] À la garderie, on le décrit comme un enfant anxieux qui fonctionne très bien sous médication.
Mesures de protection [ 17 ] Tenant compte de la fragilité des parents quant à leur consommation et une récente abstinence pour le père et une démarche en ce sens par la mère, le Tribunal est d’avis que des mesures de protection sont nécessaires et dans l’intérêt de X. [ 18 ] Les parents doivent comprendre l’urgence de mettre de côté leurs conflits afin de demeurer centrés sur les besoins de leur fils qui souhaite grandir en harmonie et en lien avec ses deux parents. [ 19 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 juillet 2011; [ 23 ] CONFIE l’enfant X à son père; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant X aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 25 ] ORDONNE aux parents de participer activement à toutes les mesures qui auront pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] PREND ACTE que les parents acceptent de se soumettre à des tests de dépistage de drogues à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse et d’en remettre les résultats à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 27 ] RECOMMANDE aux parents de s’impliquer dans des démarches auprès de l’organisme A ; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de cinq mois, soit jusqu’au 13 juillet 2012; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate de la mère B Père non représenté M e Annie Clair Avocate de l’enfant Date d’audience : 13 février 2012
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