2011 QCCA 1170, 2011 QCCA 1170
Opinion
Hébert (Succession de) 2011 QCCA 1170 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019943-091 / 500-09-019944-099 (760-17-001348-062) DATE : 21 JUIN 2011 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Dans l'affaire de la Succession de Feu Percival Hébert SYLVIE P. HÉBERT en sa qualité de fiduciaire, APPELANTE – Défenderesse-demanderesse reconventionnelle c. JEAN T.
LACROIX en sa qualité de fiduciaire, INTIMÉ – Demandeur en reprise d'instance-défendeur reconventionnel et DANY HÉBERT en sa qualité d'héritière, INTIMÉE – Demanderesse-défenderesse reconventionnelle et mise en cause ARRÊT [ 1 ] LA COUR; - statuant sur l'appel des jugements prononcés les 21 juillet 2009 et 31 juillet 2009 par la Cour supérieure, district de Beauharnois (l'honorable Pierre Béliveau) dont le premier rejette la demande de remboursement des honoraires extrajudiciaires de Mme Sylvie Hébert sauf pour une somme de 22 500 $ et dont le deuxième déclare que les procédures de Mme Sylvie Hébert sont abusives et qu'elle est quérulente et la condamne à payer des dommages-intérêts de 238 876,25 $ avec intérêts, indemnité additionnelle et dépens; [ 2 ] Après avoir étudié du dossier, entendu les parties et délibéré; [ 3 ] Pour les motifs du juge Forget, auxquels souscrivent les juges Bich et Kasirer; [ 4 ] REJETTE sans frais les requêtes en radiation d'allégations du 4 mars 2010, 22 mars 2010 et 1 er septembre 2010; [ 5 ] REJETTE l'appel dans le dossier 500-09-019944-099 contre le jugement du 21 juillet 2009; [ 6 ] ACCUEILLE l'appel de Mme Sylvie Hébert dans le dossier 500-09-019943-091 contre le jugement du 31 juillet 2009 à la seule fin de substituer au paragraphe 150 du jugement le montant de 116 041,49 $ à celui de 238 876,25 $; [ 7 ] LE TOUT SANS FRAIS.
ANDRÉ FORGET, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Sylvie P. Hébert Pour elle-même
Me Jean-Luc Pétrin Crochetière, Pétrin Pour les intimés Date d’audience : 21 mars 2011 MOTIFS DU JUGE FORGET [ 8 ] Mme Sylvie Hébert se pourvoit contre deux jugements de la Cour supérieure, prononcés les 21 et 31 juillet 2009. En bref, le premier jugement accorde à Mme Sylvie Hébert 22 500 $ sur sa réclamation en remboursement de ses débours et honoraires extrajudiciaires et le deuxième jugement rejette toutes ses autres demandes, déclare qu'elle est quérulente, que ses procédures sont abusives et, en conséquence, la condamne à payer aux intimés des dommages de 238 876,25 $.
LE CONTEXTE [ 9 ] Le 8 septembre 1994, Percival Hébert crée, par testament notarié, une fiducie en faveur de son épouse, Jeannine Cauvier. Il désigne deux de ses filles, Mme Sylvie Hébert et Mme Sophie Hébert, à
titre de fiduciaires et prévoit leur mode de remplacement. Au décès de son épouse, il est prévu que les fiduciaires diviseront le résidu des biens de la succession en parts égales entre les cinq enfants Sylvie, Sophie, Percival Jr., Manon et Dany. [ 10 ] Le 3 mars 1998, Percival Hébert modifie son testament par codicille pour y ajouter les modifications suivantes :
ARTICLE PREMIER À la fin du deuxième paragraphe, de l'article V FIDUCIE – je désire ajouter ce qui suit : "Cependant, mes fiduciaires ne pourront vendre ni autrement aliéner les actions de catégorie "A" et "B" que je détiens dans la compagnie "LES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION DPE INC." et ce pour une période de dix (10) années à compter de mon décès. […]
ARTICLE TROISIEME À la fin du paragraphe 2A de l'article X – POUVOIRS DES FIDUCIAIRES, je désire ajouter ce qui suit : " Cependant, s'il ne s'est pas écoulé dix (10) années entre le moment de mon décès et celui de mon épouse , ou encore si mon épouse m'a prédécédé, mes fiduciaires ne pourront et ce malgré les autres dispositions de mon testament, remettre à mes enfants mes actions de catégorie "A" et "B" que je détiens dans "LES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION DPE INC.", puisque je ne veux pas que la remise de ces actions ne leur soit faite avant qu'il ne soit écoulé dix (10) années entre la date de mon décès et celle de la remise desdites actions.
Je veux que cette période soit consacrée par mes enfants à une réflexion éclairée quant au sort et l'avenir de cette entreprise." [Je souligne] [ 11 ] Il est utile de préciser que les enfants détenaient déjà 49% des actions de la société Les Entreprises de Construction DPE Inc. (DPE), soit 9,8% chacun, le solde de 51% faisant donc l'objet de la fiducie. La principale activité de cette entreprise consiste en l'exploitation d'un parc de maisons modulaires et d'un terrain de camping. [ 12 ] Percival Hébert décède le 1 er septembre 2002 et Jeannine Cauvier décède le 12 septembre 2005.
LES PROCÉDURES [ 13 ] Il est difficile de comprendre la portée des conclusions recherchées dans les inscriptions en appel sans reprendre la chronologie des procédures qui se sont toutes déroulées dans le même dossier mais ont fait l'objet de multiples modifications au cours des cinq années qui ont couru de 2004 à 2009. [ 14 ] Au départ, il faut constater que le conflit débute avant même le décès de la mère, Mme Jeannine Cauvier. [ 15 ] Dès le 5 novembre 2003, Mme Sylvie Hébert, par l'entremise de ses avocats, fait parvenir une mise en demeure à Mme Sophie Hébert, l'autre fiduciaire, pour lui faire part de l'impasse dans la « gestion des biens formant le patrimoine fiduciaire » et lui en imputer la responsabilité : Compte tenu du contexte ci-haut relaté, il va sans dire que vous vous opposez également et ce, sans raison valable, à ce qu'une rémunération soit versée à notre cliente pour la valeur des services rendus aux entreprises ce qui fait en sorte que notre cliente travaille gratuitement pour celles-ci depuis le 27 octobre 2002.
La situation ci-haut décrite est devenue insupportable, intolérable et ne peut plus durer. Dans ces circonstances, notre cliente est profondément convaincue qu'il est maintenant devenu impossible d'assurer la gestion des biens formant le patrimoine fiduciaire, dont DPE et de PHC, et elle ne voit pas d'autre issue que de s'adresser aux tribunaux afin de faire modifier le Testament pour que les fiduciaires soient autorisés à liquider les actifs de ces entreprises. En conséquence, vous êtes sommée par les présentes de vous engager par écrit envers notre cliente, dans un délai de cinq (5) jours de la réception des présentes, à ce qui suit:
a) Ne pas rechercher l'accord de tous les légataires et bénéficiaire à l'égard des décisions relatives à l'administration des biens en fiducie, lesquelles relèvent de la seule responsabilité des fiduciaires;
b) Ne pas vous opposez systématiquement à tout geste d'administration posé par notre cliente en regard des biens composant la Fiducie;
c) Ne pas poser de gestes unilatéraux en votre qualité de co-fiduciaire;
d) Ne pas remettre en question les actes d'administration posés par notre cliente dans le cadre de la gestion des entreprises;et
e) Ne pas discréditer notre cliente auprès des locataires et actionnaires de DPE ou permettre qu'elle soit discréditée par eux; À défaut d'obtempérer aux présentes dans le délai prescrit ou en cas de non-respect de votre engagement écrit, le cas échéant, soyez avisée que notre cliente entend s'adresser au tribunal afin de demander votre remplacement à
titre de fiduciaire, tel que le permet le Testament, et la désignation d'un tiers pour agir conjointement avec elle à
titre de co-fiduciaire.
Dans le cadre de telles procédures, notre cliente demandera également l'émission de toutes ordonnances additionnelles nécessaires dans les circonstances afin de mieux respecter les volontés de votre père et de favoriser l'accomplissement de la Fiducie. [ 16 ] On peut constater que Mme Sylvie Hébert envisage déjà un partage de tous les biens, y compris les actions de DPE, nonobstant la période de dix ans prévue au codicille de son père. [ 17 ] Le 8 juillet 2004, pour tenter de trouver un mode de gestion harmonieux, la juge Claudette Picard choisit de nommer « une fiduciaire indépendante », Me Lise Leduc, une avocate, amie de la famille, qui agira conjointement avec Mme Sylvie Hébert et Mme Sophie Hébert. [ 18 ] La situation conflictuelle ne se résorbe pas, au point où le 13 novembre 2006, Me Lise Leduc dépose une requête en jugement déclaratoire et en modification de l'acte de fiducie.
Elle allègue les problèmes de gestion qui découleraient du comportement de Mme Sylvie Hébert et de sa volonté de partager immédiatement tous les biens malgré le codicille de Percival Hébert. [ 19 ] Me Leduc propose donc de démettre Mme Sylvie Hébert et Mme Sophie Hébert pour qu'elles soient remplacées par un fiduciaire, choisi par la majorité des cinq bénéficiaires, qui agirait de concert avec elle. [ 20 ] Le 14 février 2007, Mme Sylvie Hébert dépose une contestation de cette requête et, par demande reconventionnelle, réitère sa demande de partage définitif de tous les biens; en particulier, elle demande au Tribunal de prononcer la conclusion suivante : PRONONCER la fin de la fiducie testamentaire établie par Feu Percival Hébert aux termes de son dernier testament; […] [ 21 ] Le 5 avril 2007, dans le but de dénouer l'impasse, le premier juge révoque le mandat des fiduciaires et nomme, à
titre de nouveaux fiduciaires, Mme Dany Hébert, Mme Sylvie Hébert et M. Jean Lacroix, un comptable impliqué dans les affaires de Percival Hébert depuis plusieurs années.
Il ordonne également que les décisions soient prises à la majorité, précisant que les fiduciaires « pourront notamment consulter dans l'exécution de leur mandat Me Lise Leduc ». [ 22 ] Le 11 octobre 2007, Mme Sylvie Hébert dépose une requête pour obtenir de la fiducie le remboursement des débours et des honoraires extrajudiciaires de ses avocats, tant pour le passé que pour l'avenir; elle réclame 46 728,15 $. [ 23 ] Lors d'une audition tenue le 19 octobre 2007, les parties conviennent que la fiducie déboursera une somme maximale de 10 000 $ pour les honoraires des avocats de chacun des bénéficiaires lors d'une conférence de règlement [1] .
Le juge ordonne à « la fiducie de payer 10 000 $ à Mme Sylvie Hébert pour les honoraires encourus, d'ici le 15 novembre 2007 ». [ 24 ] La conférence de règlement à l'amiable est tenue le 7 décembre 2007; les parties ne parviennent pas à une entente à cette occasion. [ 25 ] Le 17 décembre 2007, le juge préside une conférence préparatoire. À cette occasion, il prononce les ordonnances suivantes : La Cour ORDONNE que d'une
part les fiduciaires ainsi que les héritiers sauf madame Sylvie Hébert, et d'autre part, madame Sophie Hébert déposent à la Cour avec copie aux soussignés avant le 25 janvier 2008 à 16h un plan de partage de biens autres que les actions dans la société D.P.E.; PREND ACTE du consentement des parties qu'elles seront forclos d'en produire un après cette date; PREND ACTE également que madame Sylvie Hébert s'engage à produire un plan de partage y compris les actions de D.P.E.; […] ORDONNE à la
partie demanderesse reconventionnelle de produire avant le 15 janvier 2008 avant 16h, une demande reconventionnelle
amendée comportant toutes les conclusions qu'elle recherche en rapport avec la liquidation de la succession de la fiducie; ORDONNE à la défenderesse reconventionnelle de produire un document équivalent avant le 29 janvier 2008 à 16h avec dans les deux cas copies aux soussignés; [ 26 ] Le 30 janvier 2008, Mme Sylvie Hébert présente une demande de remboursement de ses débours et honoraires à
titre de fiduciaire pour le passé et l'avenir. [ 27 ] Au cours d'une nouvelle conférence préparatoire présidée par le premier juge, le 1 er février 2008, les parties font des admissions quant à la valeur des biens autres que ceux appartenant à DPE.
Le juge ordonne que la fiducie verse 10 000 $ à l'avocat de Mme Sylvie Hébert et il déclare que, lors de son jugement final, il déterminera si cette somme constitue une avance avant partage, une avance sur provision pour frais ou une provision pour frais. [ 28 ] Le 5 mai 2008, après avoir entendu les parties, le juge ordonne le partage des biens autres que ceux appartenant à DPE, conformément au plan déposé par les intimés; il conclut que le plan de Mme Sylvie Hébert n'est pas conforme aux exigences du jugement du 17 décembre 2007 puisqu'il inclut les biens appartenant à DPE.
Le jugement suivant est inscrit au procès-verbal : JUGEMENT Les motifs de la présente décision seront déposés ultérieurement le Tribunal; REJETTE la requête pour un partage global; ORDONNE le partage des biens dans la fiducie et constatant qu'il n'y a qu'un seul plan de déposé; ORDONNE que ce partage soit fait selon le plan soumis par la demande; La Cour se réserve le droit de reformuler différemment le présent jugement étant entendu que l'aspect essentiel ne sera pas modifié; Reste en litige la question d'honoraires de Mme Hébert et la demande des frais de Me Barrette. [ 29 ] Le 6 mai 2008, le juge indique à Mme Sylvie Hébert que si elle renonce à son droit d'appel, il pourrait rendre uniquement le dispositif du jugement et éviter à la famille une publicité négative.
Après discussion avec son avocat, cette dernière accepte cette suggestion et renonce à son droit d'appel du jugement dont les conclusions sont les suivantes : [1] Vu la preuve faite; [2] Vu les représentations; [3] Vu la renonciation de la demanderesse reconventionnelle à son droit d'appel relativement à la présente décision; POUR CES MOTIFS, LA COUR [4] REJETTE la demande de partage global des biens de la succession, comprenant les 51% des actions de la société DPE; [5] ORDONNE le partage des biens de la fiducie, sauf les 51% des actions de la société DPE; [6] ORDONNE que ce partage soit fait conformément au plan déposé le 25 janvier 2008 par Mme Dany Hébert et M.
Jean T. Lacroix et aux admissions produites le 1 er février 2008; [7] RÉSERVE les droits des parties de saisir la Cour quant à tout différend qui pourrait survenir relativement à ce partage; [8] RÉSERVE les droits des parties de saisir à nouveau la Cour d'une nouvelle demande de remplacement d'un fiduciaire. [ 30 ] À la fin de cette journée, après négociations, Mme Sylvie Hébert se désiste de la
partie de sa demande reconventionnelle traitant de ses honoraires pour le travail effectué au sein de DPE, une entente à l'amiable étant intervenue sur cette question. Les parties avisent également le juge qu'une entente de principe a été conclue quant aux débours et honoraires extrajudiciaires de Mme Sylvie Hébert. [ 31 ] On pouvait donc croire à ce moment que les parties avaient réglé la plupart des questions et qu'une entente de principe avait été conclue sur les autres éléments. [ 32 ] Le 21 mai 2008, M e André Barrette, l'avocat qui représentait Mme Sylvie Hébert jusqu'alors, se retire du dossier.
Depuis cette date, Mme Sylvie Hébert, qui est par ailleurs membre du Barreau du Québec, n'est pas représentée. [ 33 ] Le 26 mai 2008, Mme Sylvie Hébert fait signifier une longue requête par laquelle elle demande le remboursement des honoraires et des débours qu'elle a dû assumer, la nullité de l'entente conclue le 6 mai 2008, la destitution des intimés, la fin de la fiducie, un plafond mensuel de 1 000 $ pour les honoraires des fiduciaires, le remboursement par l'intimé Jean Lacroix et sa firme comptable des honoraires perçus au-delà de ce plafond, etc.
Cet acte de procédure contient de nombreuses allégations sans pertinence et des récriminations à l'égard de ses sœurs et de l'intimé Jean Lacroix. Les reproches et accusations s'étalent sur dix-neuf pages et couvrent toute la période débutant en septembre 2002 jusqu'au 16 mai 2008. Les conclusions de cette requête sont les suivantes : POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR :
ACCUEILLIR la requête de la défenderesse, Sylvie Hébert; ORDONNER aux fiduciaires de rembourser à la défenderesse Sylvie Hébert les honoraires et déboursés se rapportant à la demande d'arbitrage présentée auprès du Centre canadien d'arbitrage commercial incluant les honoraires et déboursés de Me Jean Francoeur; ORDONNER aux fiduciaires de rembourser ou acquitter les honoraires et déboursés des procureurs Borden Ladner Gervais; ORDONNER aux fiduciaires d'acquitter les honoraires et déboursés de Paul Bélanger, c.a.; DÉCLARER nulle l'entente ayant été conclue sous la menace en date du 6 mai 2008, concernant les honoraires de gestion de la défenderesse, Sylvie Hébert et DÉCLARER que la Fiducie doit 69,500$ à Sylvie Hébert, 22,200$ à Sophie Hébert, et 15,000$ à Manon Hébert et ORDONNE R aux fiduciaires, actionnaires majoritaires et administrateur de DPE, d'acquitter ces sommes le plus promptement possible, au plus tard le 31 juillet 2008; ORDONNER que les prêts et créances des bénéficiaires envers la succession soient considérés au plan de partage; DÉCLARER que le montant total des honoraires et déboursés pouvant être facturé par un fiduciaire indépendant ne peut dépasser la somme de 1000$ par mois et ce rétroactivement au 5 avril 2007; ORDONNER au fiduciaire Jean Lacroix, ainsi qu'à la firme comptable Lacroix Vaillancourt, de rembourser à la Fiducie conjointement et solitairement toute somme reçue au-delà de 1000$ par mois; REMPLACER les fiduciaires Dany Hébert et Jean Lacroix, par Sophie Hébert fiduciaire nommé prioritairement au testament pour agir de concert avec Sylvie Hébert également nommé prioritairement au testament; CONFIRMER la fin de la fiducie testamentaire établie par feu Percival Hébert aux termes de son dernier testament; CONFIRMER que la saisine des actions de feu Percival Hébert dans DPE se poursuit par les liquidateurs de la succession à
titre d'administrateur des biens d'autrui, soit Sylvie Hébert et Sophie Hébert; ORDONNER aux fiduciaires de produire le compte définitif de leur administration dans les trente (30) jours du jugement à intervenir sur la présente requête; ORDONNER que Jean Lacroix remette sa démission en tant qu'administrateur de Les Entreprises de Construction DPE Inc., Percival Hébert Construction Inc. et 9185-2939 Québec Inc.; ORDONNER aux liquidateurs de retenir les services de Louise Sénécal, c.a., comptable actuel de DPE, PHC et de la Fiducie, dans le but de produire des états financiers pour DPE et la Fiducie, au 30 avril 2008, avant et après partage, en prenant en considération les coûts reliés au partage ainsi que des provisions appropriées pour les dépenses à venir de la Fiducie jusqu'à son extinction.
Le tout accompagné d'analyse de disponibilité bancaire; ORDONNER qu'aucune ratification ou modification aux statuts, actionnariat, ou registre des procès-verbaux de DPE soit entrepris avant le 1 e septembre 2012; ORDONNER que soient soumises à la Cour les décisions des liquidateurs qui ne font pas l'unanimité; ORDONNER , quant à DPE, que soit rédigée une entente d'achat-vente accompagnée d'une clause Shotgun pour être soumise à la Cour ultérieurement; RÉSERVER à la défenderesse le droit de prendre toute conclusion additionnelle s'il y a lieu; LE TOUT , avec honoraires et déboursés contre la masse. [ 34 ] Lors de la présentation de cette requête, le 2 juillet 2008, le juge prononce les ordonnances et conclusions suivantes : Le Tribunal: - Quant à la demande de destitution des fiduciaires, la Cour considère qu'elle est saisie de l'affaire vu le paragraphe 7 du jugement des 5 et 6 mai 2008; - Quant à la demande d'annuler l'entente du 6 mai 2008, concernant les honoraires de gestion, la Cour considère qu'il faut procéder par voie de requête en rétractation de jugement et elle n'est pas saisie d'une telle demande aujourd'hui; - La conclusion quant à la production des états financiers de la Fiducie au 30 avril est à sa face même irrecevable puisque les parties reconnaissent que l'année financière de la Fiducie se termine le 1 e septembre et que la Cour ne peut s'immiscer dans la production des états financiers de DPE puisque cela ne découle pas du partage de la Fiducie; […] La Cour: - Prend acte que les fiduciaires demandent d'amender leur défense pour ajouter une demande reconventionnelle quant aux
dommages qu'ils auraient subis suite aux "Abus de procédures" causés par l'attitude de la défenderesse Sylvie Hébert; - Considérant que la Cour n'a toujours pas statué sur ce volet du litige; - Considérant qu'un amendement peut toujours être recevable jusqu'à jugement; - Considérant que l'amendement à être produit est lié à la réclamation de la défenderesse et qu'il est dans le meilleur intérêt de la justice que ces 2 questions soient tranchées simultanément; La Cour: - Accorde aux fiduciaires le droit de produire une défense reconventionnelle amendée sur cette seule question et ce avant le 25 juillet 2008 à 16h00 sous peine de forclusion; - Accorde à Madame Sylvie Hébert le droit de produire une défense et une demande reconventionnelle amendée sur cette question et lui accorde le droit de ce faire jusqu'au 22 août 2008, 16h00 sous peine de forclusion; - Prend acte de l'opinion des parties voulant qu'il ne sera pas nécessaire qu'il y ait des réponses produites; - Fixe la présente requête au 1 e octobre 2008 pour une durée de 2h00. [ 35 ] Le 23 juillet 2008, les intimés amendent une nouvelle fois leur réponse et défense reconventionnelle pour réclamer à Mme Sylvie Hébert 119 824,71 $, soit les honoraires de leurs avocats et ceux de Jean Lacroix. [ 36 ] Au cours d'une conférence préparatoire tenue le 1 er octobre 2008, le juge ordonne qu'une
partie de la preuve soit faite hors cour : La Cour accorde à Madame Sylvie Hébert jusqu'au 31 octobre 2008 à 16h00 pour produire et envoyer par courriel au soussigné et à Me Pétrin un affidavit de Madame Sénécal, de Madame Masson ainsi que son affidavit propre, ainsi que celui de toute autre personne qu'elle voudra faire entendre, après cette date elle sera forclose de produire tout autre affidavit; La Cour accorde également jusqu'au 31 octobre 2008 à 16h00 pour envoyer à M.
Lacroix ainsi qu'à ses 3 sœurs, son frère une liste de questions qu'elle désire leur poser, après cette date elle sera forclose de ce faire; À défaut d'avoir envoyer les questions pour le 31 octobre 2008, elle sera forclose de les faire entendre comme témoins; La Cour ordonne à M. Lacroix et aux membres de la famille de Madame Hébert de répondre sous serment aux questions avant le 16 novembre 2008 à 16h00; La Cour accorde aux fiduciaires jusqu'au 12 décembre 2008 à 16h00 pour déposer un affidavit de M. Mario Proulx, de M.
Gilles Chiasson ainsi que tout affidavit supplémentaire qu'ils voudront déposer et déclare que par la suite ils seront forclos de déposer tout autre témoignage; Tous les affiants de la requérants devront être disponibles pour être contre-interrogés par les intimés dans la semaine du 10 au 14 novembre 2008; M.
Lacroix, les membres de la famille Hébert ainsi que tous les affiants ayant déposé pour la défense devront être libres aux fins de contre-interrogatoire sur affidavit durant la semaine du 19 au 23 janvier 2009; […] La Cour ordonne que les 2 témoins qui s'ajoutent pour la défense dans le cadre du paiement des honoraires produisent des affidavits selon les échéanciers déjà établis et réservent aux fiduciaires le droit d'interroger en temps utile Me Barrette; La Cour ordonne à tous les affiants de répondre à toutes les questions nonobstant la formulation d'une objection sauf relative au secret professionnel; Réserve le droit de chacune des parties si elle est d'opinion qu'il y a un abus flagrant et manifeste de demander à son témoin de cesser de répondre et saisir la Cour, si la Cour conclut qu'il y a eu abus flagrant et manifeste, elle interrompra définitivement le contre- interrogatoire; La Cour ajourne la cause sine die. [ 37 ] Le 17 juillet 2009, les intimés amendent leur réponse et défense reconventionnelle afin de préciser le montant de leur réclamation, demander le rejet
sommaire de la procédure de l'appelante au motif qu'elle est abusive et que cette dernière soit déclarée quérulente; les conclusions de leurs procédures sont les suivantes : POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL: ACCUEILLIR la requête principale ainsi que la réponse et défense reconventionnelle; ACCEPTER, ENTÉRINER et HOMOLOGUER à toutes fins que de droit le plan de partage soumis le 25 janvier 2008 par les fiduciaires Dany Hébert et Jean T. Lacroix;
ORDONNER que le partage de la Fiducie pour les biens et valeurs autres que les actions de Les Entreprises de Construction D.P.E. Inc. soit effectué selon le plan de partage soumis par les fiduciaires Dany Hébert et Jean T. Lacroix le 25 janvier 2008; RENDRE toute ordonnance nécessaire pour donner effet à exécution du plan de partage susmentionné; CONDAMNER la défenderesse à payer au demandeur en reprise d'instance ès qualité la somme de 252 052,62$ ; AUTORISER les fiduciaires, Dany Hébert et Jean T.
Lacroix C.A., à retenir ladite somme de 252 052,62$ sur la part revenant à la défenderesse, Sylvie Hébert, dans le cadre du partage de la succession de feu Percival Hébert déjà ordonnée par la Cour dans son jugement du 5 et du 6 mai 2008 dans le présent dossier; DÉCLARER que les présentes procédures introduites par Madame Sylvie P. Hébert, le 26 mai 2008, sont abusives ; DÉCLARER que ladite Sylvie P. Hébert est quérulente et ORDONNER qu'il soit interdit à Sylvie P. Hébert d'intenter quelque recours que ce soit ayant trait à la fiducie testamentaire Percival Hébert, à Les Entreprises de Construction D.P.E.
Inc. contre Dany Hébert, Sophie Hébert, Manon Hébert, Jean T.
Lacroix C.A., Lacroix Vaillancourt et Associés, C.A., S.E.N.C., sans avoir d'abord obtenu l'autorisation du Juge en chef à ce sujet; RÉSERVER au demandeur en reprise d'instance le droit d'amender sa déclaration pour y ajouter tout montant additionnel pouvant être réclamé à la défenderesse; RÉSERVER au demandeur en reprise d'instance le droit de prendre toute conclusion additionnelle s'il y a lieu; LE TOUT AVEC DÉPENS , incluant les frais d'expertise, advenant contestation. [ 38 ] Le 18 juillet 2009, Mme Sylvie Hébert amende sa requête en remboursement d'honoraires et en destitution.
Elle y ajoute des faits additionnels, apporte des modifications aux conclusions et demande que l'intimé Jean Lacroix soit condamné personnellement au paiement des honoraires extrajudiciaires de l'avocat des intimés.
Les amendements portent sur les modifications et ajouts suivants aux conclusions : POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR: […] ORDONNER que les prêts et créances des bénéficiaires envers la succession soient considérés au plan de partage, OU ALTERNATIVEMENT , considérer que les préjudices subis suite à cette omission intentionnelle par Jean Lacroix soient calculés comme des dommages à être réclamés de Jean Lacroix et payés aux bénéficiaires concernés ; […] ORDONNER au fiduciaire Jean Lacroix, ainsi qu'à la firme comptable Lacroix Vaillancourt, et Lacroix Héroux Limitée, ou tel autre nom que pourrait porter le ou les bureaux qui l'emploient, de rembourser à la Fiducie conjointement et solidairement toute somme reçue au-delà de 1000$ par mois; CONDAMNER Jean Lacroix, personnellement, à payer conjointement et solidairement avec son bureau Lacroix Vaillancourt, Lacroix Héroux Limitée , ou tel autre nom qui pourrait porter le ou les bureaux qui l'emploient, à la défenderesse ès qualité la somme de 176 587,60$, ainsi que tout montant pouvant s'ajouter tel que mentionné au paragraphe 39.10 des présentes; CONDAMNER Jean Lacroix, personnellement, à payer conjointement et solidairement avec son bureau Lacroix Vaillancourt, Lacroix Héroux Limitée , ou tel autre nom qui pourrait porter le ou les bureaux qui l'emploient, à la défenderesse personnellement la somme de 75 000$; […] RÉSERVER à la défenderesse le droit d'amender sa réclamation pour y ajouter tout montant additionnel pouvant être réclamé d'une ou de plusieurs personnes autres que le demandeur en reprise d'instance, incluant le procureur du demandeur en reprise d'instance ; […] RENDRE toute ordonnance nécessaire en vue de faciliter la transition suite à la destitution, dont ORDONNER aux fiduciaires Jean Lacroix et Dany Hébert, tant en leur qualité de fiduciaires que d'administrateur, de faire part de toute information pertinente et remettre tous livres ou documents en leur possession, ou en possession de personne sur qui ils ont autorité, concernant la Fiducie, DPE, PHC ainsi que 9185-2939 Québec inc.; CONDAMNER Jean Lacroix à payer les honoraires extrajudiciaires de Me Pétrin à
titre de Dommages-intérêts; MITIGER toute portion de responsabilité attribuable à Dany Hébert conformément à l'
article 1318 du Code Civil du Québec ; REJETER les demandes du demandeur en reprise d'instance à l'effet que les présentes procédures sont abusives, et que Sylvie P. Hébert soit déclarée plaideur quérulent avec les conséquences qui s'en suivent; CONFIRMER que la portion des présentes procédures ayant trait à des réclamations en dommages punitifs, et dommages-intérêts sera entendu à une date ultérieure au 20 et 21 juillet 2009, une fois que la défenderesse aura obtenu accès aux documents comptables et autres preuves pouvant servir à établir le quantum des dommages;
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel; [ 39 ] Les auditions se tiennent les 20, 21, 27, 28 et 31 juillet 2009. [ 40 ] Ainsi que j'en fais état ci-après, le juge rend une première décision le 21 juillet sur la demande de Mme Sylvie Hébert en remboursement de ses honoraires extrajudiciaires et de ses débours. [ 41 ] Lors de l'audition du 27 juillet 2009, Mme Sylvie Hébert présente une requête en rétractation du jugement intervenu le 21 juillet 2009, laquelle est rejetée. Aussitôt, elle demande la récusation du juge, qui rejette cette requête.
Le juge permet alors aux intimés d'amender leur réponse et défense reconventionnelle afin d'ajouter une conclusion réaffirmant que la signature de deux fiduciaires est suffisante pour accomplir tout acte en exécution du plan de partage ordonné par la Cour le 5 mai 2008. LES JUGEMENTS [ 42 ] Ainsi qu'on a pu le noter, le premier juge a rendu plusieurs décisions dans cette affaire. Les jugements visés par l'inscription en appel sont ceux du 21 et du 31 juillet 2009. Le jugement du 5 mai 2008 rejetant la demande de mettre fin à la fiducie ne fait pas
partie du présent pourvoi; malgré cela, Mme Sylvie Hébert conteste certaines des conclusions de ce jugement dans ses inscriptions en appel. [ 43 ] Le jugement du 21 juillet 2009 porte sur la demande de l'appelante en remboursement d'honoraires extrajudiciaires et de débours. Le juge souligne que deux questions étaient en litige au départ : la demande de destitution présentée par M e Lise Leduc et la demande de Mme Sylvie Hébert de procéder au partage des biens de la succession. S'appuyant sur l'arrêt Brassard c.
Brassard [2] de cette Cour, il conclut que Mme Sylvie Hébert a droit à 22 500 $ pour ses frais relativement à la demande de destitution, mais qu'elle n'a pas droit au remboursement de ceux liés à la demande de partage, car elle agissait de mauvaise foi. En effet, elle a adopté tout au long des procédures une « attitude belliqueuse envers tous les membres de sa famille [ … ] », sa demande n'avait aucun fondement juridique et les problèmes qu'elle invoquait pour obtenir le partage étaient attribuables à son attitude. Il ajoute qu'elle a manqué à son obligation de loyauté et qu'elle n'agissait pas à
titre de fiduciaire, mais de bénéficiaire.
Les conclusions de ce jugement sont les suivantes : [14] REJETTE la demande de remboursement des honoraires extrajudiciaires et déboursés dans le présent litige, sauf quant à la somme de 22 500$ que la Cour a déterminé représenter les honoraires extrajudiciaires et déboursés raisonnables pour assumer la défense de la défenderesse-demanderesse reconventionnelle dans le cadre de la requête en destitution; [15] RÉSERVE sa décision sur les frais suite à la décision finale à intervenir relativement au droit de la défenderesse- demanderesse reconventionnelle au remboursement de cette dernière somme [ 44 ] Dans le jugement rendu le 31 juillet 2009, le juge, après avoir exposé la situation des parties, retrace l'historique des procédures, exposant notamment les motifs de sa décision du 5 mai 2008 pour la première fois. [ 45 ] Le juge rejette la demande de Mme Sylvie Hébert en remboursement des frais d'un expert, puisque la
partie qui succombe assume normalement les frais et qu'il n'y a pas lieu de déroger à cette règle, considérant que le plan de partage préparé à la demande de Mme Sylvie Hébert n'était pas conforme à ce qui avait été prévu lors de la conférence préparatoire. [ 46 ] Le juge déclare abusive la demande de Mme Sylvie Hébert en destitution des fiduciaires, la jugeant sans fondement : [88] Lors de l'audition de la demande, Mme Hébert n'a pu, durant la première demi-heure de sa plaidoirie, formuler aucun motif précis à l'appui de sa prétention, malgré des demandes répétées de la Cour à cet égard.
Elle se bornait, à travers de longs silences, à formuler des allégations vagues, sans rien étayer, dont certaines remontaient à plusieurs années avant l'institution des procédures. Pour dire les choses crûment, le tout avait une allure pathétique. [89] En fait, il était clair, comme l'indiquent sa procédure, les interrogatoires, les pièces et son comportement antérieur au dossier, qu'elle était motivée par la rancœur et qu'elle en était venue à considérer que toutes les personnes impliquées dans la liquidation de la succession de son père lui en veulent.
Sa demande avait encore moins de fondement que celle relative au partage, ce qui n'est pas peu dire. [90] La Cour ajoute qu'il faut prendre en considération que cette demande a été instituée après l'échec de tous les recours de Mme Hébert pour obtenir le partage de tous les actifs et des démarches en vue de régler le remboursement de ses frais.
Cela rend très plausible le fait que sa demande ne fût qu'un levier pour tenter d'arriver à ses fins. [ 47 ] Le juge rejette aussi la demande en dommages-intérêts intentée par Mme Sylvie Hébert au nom de la fiducie contre l'intimé Jean Lacroix et la firme dont il est membre, car ce recours n'a pas été autorisé par les fiduciaires. Le même sort est réservé à la réclamation personnelle de Mme Sylvie Hébert contre l'intimé Jean Lacroix et sa firme, cette dernière étant fondée sur les mêmes motifs que la requête en destitution jugée abusive.
La demande de limitation des honoraires de l'intimé Jean Lacroix est rejetée au motif qu'il s'agit d'une prérogative des liquidateurs et des fiduciaires et qu'il ne lui revient pas d'intervenir. La demande de prise en considération des prêts et créances des bénéficiaires envers la succession aux fins du partage est rejetée puisqu'il s'agit d'une remise en question de la justesse de la décision du 5 mai 2008, qui a acquis l'autorité de la chose jugée. Le juge déclare irrecevable la requête en rétractation du jugement qui a déclaré abusive la requête en destitution, car il n'a pas été rendu par défaut ou ex parte .
Il rejette la demande de récusation, cette dernière visant essentiellement à remettre en question la justesse de ses décisions. [ 48 ] Ces demandes accessoires réglées, deux questions demeurent : la réclamation en dommages-intérêts des intimés pour abus de procédure et la demande que soit déclarée quérulente Mme Sylvie Hébert. [ 49 ] Sur le premier volet, le juge rappelle d'abord que la quasi-totalité des demandes de Mme Sylvie Hébert dans le dossier étaient
non fondées ou abusives, sauf en ce qui concerne sa demande de remboursement d'honoraires extrajudiciaires relativement à la défense de son mandat de fiduciaire. Après avoir exposé la distinction faite dans l'arrêt Viel c. Entreprises Immobilières du Terroir Ltée [3] entre l'abus sur le fond et l'abus du droit d'ester en justice, il conclut que Mme Sylvie Hébert a eu un comportement abusif depuis le jugement du 5 mai 2008 et qu'elle a causé un préjudice évalué à 163 712,19 $, montant correspondant aux frais et honoraires de l'intimé Jean Lacroix et de l'avocat des intimés pour cette période.
Dans le même ordre d'idées, il conclut, pour la période allant du 5 avril 2007 (jugement sur la destitution des fiduciaires) au 5 mai 2008 (jugement sur la demande de partage) que Mme Sylvie Hébert a abusé de son droit d'ester en justice en présentant une demande reconventionnelle pour obtenir le partage de tous les biens de la succession alors que cette dernière était vouée à l'échec. Il souligne avoir, à cet effet, déjà statué dans le jugement du 21 juillet 2009 sur la mauvaise foi de Mme Sylvie Hébert lors de cette période.
Cette dernière est donc responsable du préjudice subi par les intimés, dont les honoraires et frais déboursés s'élèvent à 50 676,79 $.
La somme totale à rembourser pour la période allant du 5 avril 2007 au 31 août 2009 est donc de 241 376,25 $, à laquelle il convient d'ajouter les intérêts et l'indemnité additionnelle [4] . [ 50 ] Quant à la déclaration de quérulence, le juge, se fondant sur les articles 84 à 90 du Règlement de procédure civile [5] de la Cour supérieure, constate une fois de plus que la quasi-totalité des demandes de Mme Sylvie Hébert étaient non fondées ou abusives et note « une escalade qui sera vraisemblablement sans limites » [6] .
Malgré le fait que Mme Sylvie Hébert soit avocate, il souligne qu'elle ne peut pas accepter la réalité juridique et qu'elle ne cessera pas ses recours avant d'avoir obtenu le partage de tous les biens de la fiducie. Il énumère certaines caractéristiques typiques du plaideur quérulent présentes chez Mme Sylvie Hébert : agressivité continuelle, langage inacceptable, remise en question de la bonne foi des autres parties, perception d'être victime d'oppression, refus d'accepter une position différente à la sienne, paranoïa, accusations gratuites, demande de récusation et de rétraction de jugement, etc.
Cette situation ayant engendré de nombreux coûts tant pour les fiduciaires que pour Mme Sylvie Hébert, il conclut qu'il y a lieu de déclarer que Mme Sylvie Hébert est quérulente. [ 51 ] Les conclusions de ce deuxième jugement sont les suivantes : [142] ACCUEILLE la défense reconventionnelle réréamendée; [143] REJETTE la demande reconventionnelle; [144] PREND ACTE que Mme Sylvie Hébert doit payer à la fiducie une somme de 241 376,25$ à
titre de dommages-intérêts pour les dommages causés par ses procédures abusives; [145] PREND ACTE que Mme Sylvie Hébert a reçu 20 000$ pour ses honoraires professionnels, soit 10 000$ relativement au litige et 8 615,87$ pour indemniser son procureur pour la conférence de règlement à l'amiable; [146] PREND ACTE que Mme Sylvie Hébert a reçu une somme supplémentaire de 10 000$ à être qualifiée par la Cour au moment du jugement final; [147] PREND ACTE que la Cour a évalué à 22 500$ la somme à laquelle Mme Hébert a droit pour l'indemniser pour ses frais et honoraires extrajudiciaires encourus pour sa défense à l'encontre de la requête en destitution; [148] PREND ACTE que Mme Sylvie a en conséquence droit de recevoir une somme supplémentaire de 2 500$; [149] PREND ACTE qu'il y a lieu de compenser cette dernière somme d'argent avec le montant que Mme Sylvie Hébert doit payer à la fiducie à
titre de dommages-intérêts pour les dommages causés par ses procédures abusives; [150] CONDAMNE Mme Sylvie Hébert à payer aux fiduciaires la somme de 238 876,25$, avec intérêts et indemnité additionnelle depuis la date des présentes; [151] AUTORISE les fiduciaires à retenir cette somme de 238 876,25$, avec intérêts et indemnité additionnelle depuis la date des présentes, sur la part qui reviendra à Mme Sylvie Hébert lors de l'exécution du partage de la succession de M.
Percival Hébert; [152] RÉSERVE les droits des fiduciaires de s'adresser aux tribunaux pour réclamer tous autres dommages qu'ils pourraient avoir subis suite au comportement de Mme Sylvie Hébert; [153] DÉCLARE que Mme Sylvie Hébert fait preuve, dans le cadre des procédures reliées au règlement de la succession de M.
Percival Hébert, d'un comportement quérulent, c'est-à-dire qu'elle a exercé son droit d'ester en justice d'une manière excessive ou déraisonnable; [154] INTERDIT à Mme Sylvie Hébert d'introduire, directement ou indirectement, une demande en justice ou toute autre procédure ou de poursuivre quelque procédure que ce soit sans l'autorisation préalable du juge en chef de la Cour supérieure du Québec ou du juge qu'il pourra désigner à cette fin, relativement aux individus suivants, tant personnellement qu'ès qualités, et ce, devant les tribunaux suivants: 1. Mme Dany Hébert, Mme Manon Hébert, M.
Percival Hébert Jr, Mme Sophie Hébert, M. Jean T. Lacroix, Me Lise Leduc et Me Jean-Luc Pétrin ainsi que les firmes Lacroix, Vaillancourt et associés s.e.n.c. et Crochetière, Pétrin s.e.n.c.r.l. et Les entreprises de construction DPE inc.; 2. Tous les tribunaux judiciaires de première instance ainsi que les tribunaux administratifs et disciplinaires du Québec.
Pour plus de certitude, mais sans restreindre la généralité de ce qui précède, la Cour indique que l'ordonnance vise les organismes disciplinaires du Barreau et de l'Ordre des comptables agréés du Québec. [155] INTERDIT aux greffiers ainsi qu'aux fonctionnaires et officiers de justice de la province de Québec de recevoir, timbrer, délivrer, signifier, enregistrer au plumitif, assermenter ou inscrire sur le rôle d'audience les procédures judiciaires visées par les présentes ordonnances, à l'exception de celles qui auront été préalablement autorisées par écrit soit par le juge en chef de la Cour supérieure du
Québec ou un autre juge désigné par eux; [156] PERMET aux demandeurs-défendeurs reconventionnels de signifier le présent jugement aux greffiers et huissiers du Québec par télécopieur; [157] ORDONNE l'exécution provisoire des conclusions prévues aux quatre paragraphes précédents; [158] Pour plus de certitude, DÉCLARE que cette ordonnance n'interdit pas à Mme Sylvie Hébert d'intenter des recours contre des personnes autres que celles mentionnées au paragraphe 154 des présentes; [159] DÉCLARE que la signature de deux des fiduciaires est suffisante pour poser quelque acte que ce soit en exécution du plan de partage ordonné par la Cour les 5 et 6 mai 2008, incluant mais sans restreindre la généralité de ce qui précède, tout acte de vente, de cession ou de transfert d'immeuble appartenant à la fiducie Percival Hébert, à la succession de feu Percival Hébert et de feu Jeannine Cauvier, ou à Les entreprises de construction DPE Inc.; [160] ORDONNE l'exécution provisoire des conclusions prévues au paragraphe précédent; [161] Le tout, AVEC LES ENTIERS DÉPENS ; [162] AUTORISE les fiduciaires à retenir le montant des frais, avec intérêts et indemnité additionnelle à partir du moment où ils auront été taxés, sur la part qui reviendra à Mme Sylvie Hébert lors de l'exécution du partage de la succession de M.
Percival Hébert [163] RÉSERVE sa juridiction relativement à toute demande de destitution de fiduciaires qui pourrait éventuellement être présentée, étant entendu, dans le cas de Mme Sylvie Hébert, qu'elle devra obtenir l'autorisation préalable du juge en chef de la Cour supérieure du Québec ou du juge qu'il aura désigné à cette fin.
LES CONCLUSIONS RECHERCHÉES PAR L'APPELANTE [ 52 ] Dans son inscription à l'encontre du jugement du 21 juillet 2009, Mme Sylvie Hébert recherche les conclusions suivantes : ACCUEILLIR le présent appel; INFIRMER le jugement de première instance prononcé le 21 juillet 2009; ACCUEILLIR l'action suivant ses conclusions; REJETER la requête principale ainsi que la réponse et défense reconventionnelle réréamendée; ACCUEILLIR la requête de la défenderesse-demanderesse reconventionnelle; DÉCLARER abusive la requête introductive d'instance pour jugement déclaratoire et modification de l'acte de fiducie, produite en date du 13 novembre 2006, qui avait pour but de destituer l'APPELANTE; DÉCLARER abusive la requête amendée pour jugement déclaratoire en modifications de l'acte de fiducie et demande d'ordonnance de sauvegarde, produite en date du 18 décembre 2006, qui avait pour but de destituer l'APPELANTE; DÉCLARER abusives les procédures en destitution à l'encontre de l'APPELANTE dont fait foi le jugement en date du 5 avril 2007; DÉCLARER abusive la demande de déclaration de quérulence à l'encontre de l'APPELANTE produite en date du 17 juillet 2009; DÉCLARER abusive la demande spéciale ayant pour but de soustraire l'intervention des bénéficiaires aux actes de transfert ayant trait au partage, demandée lors des auditions du mois de juillet 2009; RÉSERVER à la défenderesse le droit de prendre toute conclusion additionnelle s'il y a lieu; LE TOUT AVEC DÉPENS personnellement contre l'avocat des INTIMÉS, à
titre de dépens avocat-client, incluant mais sans limité (sic), les frais d'expertises et de sténographes tant en première instance que devant cette Cour; PRÉCISER que l'attribution des dépens à
titre d'avocat-client personnellement contre l'avocat des intimés ne constitue pas chose jugée quant à la responsabilité civile de celui-ci pour laquelle cette Cour a réservé les droits de l'APPELANTE. [ 53 ] Dans son inscription en appel à l'encontre du jugement du 31 juillet 2009, Madame Sylvie Hébert recherche les conclusions suivantes : ACCUEILLIR le présent appel; INFIRMER le jugement de première instance prononcé le 31 juillet 2009; ACCUEILLIR l'action suivant ses conclusions; REJETER la requête principale ainsi que la réponse et défense reconventionnelle réréamendée; ACCUEILLIR la requête de la défenderesse-demanderesse reconventionnelle;
CONFIRMER la fin de la fiducie testamentaire établie par feu Percival Hébert aux termes de son dernier testament; REMPLACER les fiduciaires Dany Hébert et Jean Lacroix, par Sophie Hébert fiduciaire nommé prioritairement au testament pour agir de concert avec Sylvie Hébert également nommé prioritairement au testament; CONFIRMER que la saisine des actions de feu Percival Hébert dans DPE se poursuit pour les liquidateurs de la succession à
titre d'administrateur des biens d'autrui, soit Sylvie Hébert et Sophie Hébert; ORDONNER aux fiduciaires de produire le compte définitif de leur administration dans les trente (30) jours du jugement à intervenir sur la présente requête; ORDONNER que Jean Lacroix remette se démission en tant qu'administrateur de Les Entreprises de Construction DPE Inc., Percival Hébert Construction Inc. et 9185-2939 Québec Inc.; ORDONNER que les prêts et créances des bénéficiaires envers la succession soient considérés au plan de partage, OU ALTERNATIVEMENT, considérer que les préjudices subis suite à cette omission intentionnelle par Jean Lacroix soient calculés comme des dommages à être réclamés de Jean Lacroix et payés aux bénéficiaires concernés; DÉCLARER que le montant total des honoraires et déboursés pouvant être facturé par un fiduciaire indépendant ne peut dépasser la somme de 1000$ par mois et ce rétroactivement au 5 avril 2007; RENDRE toute ordonnance nécessaire en vue de faciliter la transition suite à la destitution, dont ORDONNER aux fiduciaires Jean Lacroix et Dany Hébert, tant en leur qualité de fiduciaires que d'administrateur, de faire part de toute information pertinente et remettre tous livres ou documents en leur possession, ou en possession de personne sur qui ils ont autorités, la Fiducie, DPE, PHC ainsi que 9185- 2939 Québec Inc.; CONDAMNER Jean Lacroix, personnellement, à payer conjointement et solidairement avec son bureau Lacroix Vaillancourt, Lacroix Héroux Limitée, ou tel autre nom que pourrait porter le ou les bureaux qui l'emploient, à la défenderesse ès qualité une somme dont le quantum sera établi suite à la reddition de compte de Jean Lacroix; DÉTERMINER une date d'audition afin d'établir le quantum, des préjudices encourus par les faits de Jean Lacroix; CONDAMNER Jean Lacroix, personnellement, à payer conjointement et solidairement avec son bureau Lacroix Vaillancourt, Lacroix Héroux Limitée, ou tel autre nom que pourrait porter le ou les bureaux qui l'emploient, à la défenderesse personnellement la somme de 75 000$; DÉCLARER nulle l'entente ayant été conclue sous la menace en date du 6 mai 2008; RÉSERVER les droits de l'APPELANTE défenderesse-demanderesse reconventionnelle de s'adresser aux tribunaux pour réclamer tous autres dommages que la Fiducie, la succession ou les bénéficiaires, incluant elle-même, pourraient avoir subi; DÉCLARER abusive la requête introductive d'instance pour jugement déclaratoire et modification de l'acte de fiducie, produite en date du 13 novembre 2006, qui avait pour but de destituer l'APPELANTE; DÉCLARER abusive la requête amendée pour jugement déclaratoire en modifications de l'acte de fiducie et demande d'ordonnance de sauvegarde, produite en date du 18 décembre 2006, qui avait pour but de destituer l'APPELANTE; DÉCLARER abusives les procédures en destitution à l'encontre de l'APPELANTE dont fait foi le jugement en date du 5 avril 2007; DÉCLARER abusive l'action en dommages-intérêts intentée contre l'APPELANTE en date du 23 juillet 2008; DÉCLARER abusive la demande de déclaration de quérulence à l'encontre de l'APPELANTE produite en date du 17 juillet 2009; DÉCLARER abusive la demande spéciale ayant pour but de soustraire l'intervention des bénéficiaires aux actes de transfert ayant trait au partage, demandée lors des auditions du mois de juillet 2009; RÉSERVER à la défenderesse le droit de prendre toute conclusion additionnelle s'il y a lieu; LE TOUT AVEC DÉPENS personnellement contre l'avocat des INTIMÉS, à
titre de dépens avocat-client, incluant mais sans limité, les frais d'expertises et de sténographes tant en première instance que devant cette Cour; PRÉCISER que l'attribution des dépens à
titre d'avocat-client personnellement contre l'avocat des intimés ne constituent pas chose jugée quant à la responsabilité civile de celui-ci pour laquelle cette Cour a réservé les droits de l'APPELANTE. [ 54 ] Les questions proposées dans le mémoire de Mme Sylvie Hébert ne sont guère plus éclairantes; elle propose huit questions comportant une multitude de sous-questions; à
titre d'exemple, la première question se subdivise en dix-sept sous-questions. Ces questions sont les suivantes : 1) Le juge de première instance a-t-il agi injustement, avec partialité, inimitié ou en ignorant le droit et la règle Audi Alteram Partem dans les circonstances suivantes? 2) L'appelante agissait à quel titre? 3) Quels sont les devoirs d'un administrateur du bien d'autrui dans le cas de désaccords entre les bénéficiaires?
4) L'appelante exécutait-elle ses fonctions de bonne foi, et dans l'intérêt des bénéficiaires et de la fin poursuivie? 5) L'appelante avait-elle droit au remboursement de ses frais? 6) La fiducie avait-elle atteint son terme? 7) Les intimés, et plus particulièrement Jean Lacroix, ont-ils agi à l'encontre de leurs devoirs de fiduciaires? 8) L'appelante devait-elle obtenir l'autorisation des intimés pour prendre un recours en destitution contre eux?
ANALYSE [ 55 ] La simple lecture des conclusions recherchées dans les inscriptions en appel et des questions proposées dans le mémoire fait apparaître la démesure de la démarche entreprise par Mme Sylvie Hébert. [ 56 ] Je crois comprendre que Mme Sylvie Hébert, notamment : 56.1. reproche au premier juge de ne pas avoir agi avec impartialité et de ne pas lui avoir permis de faire valoir ses prétentions; 56.2. prétend que le juge n'aurait pas dû apporter de modifications à la nomination des fiduciaires, soit elle-même et sa sœur Sophie; 56.3. soutient toujours que sa demande de partage définitif de tous les biens aurait dû être accordée et, en conséquence, demande l'annulation des ententes auxquelles elle a consenti à certaines étapes, notamment sa renonciation à son droit d'appel du jugement du 6 mai 2008; 56.4. réclame les honoraires extrajudiciaires - pour un montant indéterminé – qu'elle a encourus à l'époque où elle était représentée par un avocat et les déboursés et honoraires qu'elle a encourus personnellement; 56.5. recherche une conclusion pour destituer Jean Lacroix, limiter ses honoraires pour le passé et le condamner à payer des dommages à elle et à la fiducie; 56.6. conteste les conclusions qui déclarent ses procédures abusives et lui attribuent le qualificatif de quérulente avec les conséquences qui s'y attachent. [ 57 ] Dans le but de mettre un peu d'ordre dans ce dossier, je propose de regrouper toutes ces questions sous trois titres de chapitre, le premier portant sur l'Équité du procès dans lequel j'examinerai les prétentions de Mme Sylvie Hébert relatives à sa demande de récusation et à sa prétention que la règle audi alteram partem n'a pas été respectée; le deuxième portant sur les Revendications de Mme Sylvie Hébert au sujet de la gestion et de l'administration de la fiducie, du partage définitif de tous les biens, de ses réclamations pour honoraires, de sa demande de destituer Jean Lacroix, de limiter ses honoraires pour le passé et de le condamner à payer des dommages à elle et à la fiducie et un troisième portant sur les Allégations de mauvaise foi, les dommages et la quérulence .
Équité du procès [ 58 ] Le critère de crainte raisonnable de partialité est bien connu. Il a été établi par le juge De Grandpré dans l'arrêt Committee for Justice and Liberty c. Canada (Office national de l'énergie) [7] ; ces propos ont constamment été repris par la suite : [40] La Cour d'appel a défini avec justesse le critère applicable dans une affaire de ce genre.
Selon le passage précité, la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d'une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. […] [41] […] Toutefois, les motifs de crainte doivent être sérieux et je suis complètement d'accord avec la Cour d'appel fédérale qui refuse d'admettre que le critère doit être celui d'"une personne de nature scrupuleuse et tatillonne". [ 59 ] Mme Sylvie Hébert n'invoque aucun motif particulier de récusation parmi ceux mentionnés à la liste non exhaustive de l'article 243 C.p.c .
De plus, elle n'allègue aucun fait qui pourrait laisser croire que le premier juge avait intérêt à favoriser la
partie adverse. [ 60 ] De fait, Mme Sylvie Hébert reproche principalement au premier juge une forme de manquement à la règle audi alteram partem en ne lui permettant pas de faire valoir une défense pleine et entière et en préférant les prétentions de la
partie adverse. [ 61 ] Mme Sylvie Hébert multiplie les exemples et réfère à des incidents ou extraits de preuve le plus souvent hors contexte.
Sans entrer dans tous les détails, on peut résumer ainsi les griefs qu'elle fait valoir à ce sujet. [ 62 ] Elle reproche au juge de ne pas avoir mentionné dans son jugement ses tentatives de soumettre le litige à l'arbitrage pour régler l'impasse entre les parties. [ 63 ] Selon elle, le juge aurait à tort affirmé qu'elle avait reconnu avoir semé la zizanie afin de forcer un partage de tous les biens. [ 64 ] Elle reproche au juge de l'avoir interrompue, lors de sa plaidoirie sur sa demande en destitution, alors qu'elle tentait d'établir que les intimés avaient fait primer leurs intérêts personnels sur ceux de la fiducie.
[ 65 ] Elle invoque également que le juge a rejeté arbitrairement son plan de partage et qu'il a peut-être voulu la punir pour avoir affirmé qu'elle quitterait le Québec si elle ne gagnait pas sa cause. [ 66 ] Elle reproche au juge d'avoir indûment fait confiance aux intimés au point de ne pas considérer la preuve qu'elle avait produite et de leur avoir accordé tout ce qu'ils demandaient même lorsque leurs demandes étaient sans fondement juridique. [ 67 ] Le juge aurait manqué à ses obligations déontologiques en ayant un entretien avec l'avocat des intimés en l'absence de l'appelante.
En fait, le juge aurait montré son projet de jugement à l'avocat des intimés alors qu'il siégeait dans un autre dossier et ce dernier lui aurait suggéré une correction. Le juge aurait alors corrigé son projet de jugement et aurait par la suite informé l'avocat de l'appelante de ce fait, ce à quoi ce dernier ne s'est pas opposé.
L'appelante prétend avoir d'abord trouvé ce geste anodin, mais qu'elle a par la suite compris que le juge avait modifié sa conclusion qui se lisait « Ordonne que ce partage soit fait selon le plan soumis par la demande » par « Ordonne que ce partage soit fait conformément au plan déposé le 25 janvier 2008 par Mme Dany Hébert et M. Jean T. Lacroix et aux admissions produites le 1 er février 2008 ».
Ce faisant, il aurait cherché à absoudre les intimés de leurs devoirs de fiduciaires [8] . [ 68 ] Elle reproche aussi au juge d'avoir abusé de ses fonctions pour lui faire des pressions indues afin de l'inciter à accepter une entente à l'amiable et d'avoir placé son avocat en conflit d'intérêts. En la blâmant pour tous les maux affligeant la fiducie et en suggérant ensuite aux parties de négocier une entente à l'amiable, il aurait vicié son consentement. [ 69 ] Mme Sylvie Hébert allègue encore différents « exemples » de partialité.
Sa conclusion quant à ce moyen est la suivante : Nous pourrions continuer longtemps, [sic] Il y a sans aucun doute autant d'exemples de partialité et d'entrave à une défense pleine et entière qu'il y a de paragraphes au jugement du 31 juillet 2008, mais ce mémoire est malheureusement limité à 60 pages. [ 70 ] Elle revient sur ce point en concluant son mémoire, affirmant que le juge a fait preuve de partialité, d'inimitié, a été injuste envers la minorité et déloyal.
L'avocat des intimés aurait quant à lui « incité la Cour à rendre des jugements calomnieux, diffamatoires et injustement punitifs envers l'appelante ». [ 71 ] Il est exact que le premier juge est intervenu de façon importante dans le déroulement des procédures et également au cours des auditions tant lors des témoignages que lors des plaidoiries.
Ces interventions s'expliquent pour la plus grande part par le rôle qui lui avait été confié d'assurer la gestion particulière de tous les incidents reliés à ce dossier et par son désir légitime d'inciter les parties à tenter de s'entendre et, à défaut, de respecter le principe de proportionnalité. [ 72 ] L'étude du dossier ne fait pas voir que le premier juge se soit départi de cette apparence d'impartialité et ne fait pas voir davantage qu'il avait une opinion préconçue même si, cela va sans dire, il ne pouvait ignorer la preuve faite devant lui à une étape préalable. [ 73 ] Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, le juge lui a permis de se faire entendre quant à sa demande en destitution, alors même qu'elle avait de la difficulté à trouver un fait précis au soutien de ses prétentions.
Lors de sa plaidoirie sur la demande des intimés en dommages-intérêts pour abus de procédures, le juge lui laisse plus de temps que ce qui avait été prévu pour sa plaidoirie. De même, il est vrai que le juge affirme ne pas avoir pris connaissance des interrogatoires hors cour, mais il demande à de nombreuses reprises à l'appelante de lui souligner les passages précis au soutien de ses allégations, ce qu'elle ne parvient pas à faire. [ 74 ] Mme Sylvie Hébert s'applique à tenter de démontrer que les décisions du premier juge étaient erronées plutôt que de faire valoir un motif de crainte raisonnable de partialité.
Elle ne fait pas voir qu'une personne raisonnablement informée, placée dans les mêmes circonstances, aurait eu une crainte raisonnable de partialité. [ 75 ] Je suggère donc de rejeter l'appel à ce sujet. RÉCLAMATIONS DE MME SYLVIE HÉBERT Nomination des fiduciaires [ 76 ] Dans les conclusions de sa procédure du 26 mai 2008, amendée le 18 juillet 2009, Mme Sylvie Hébert demande à la Cour de rétablir dans leurs fonctions les fiduciaires nommés au testament, soit elle-même et sa sœur Sophie. [ 77 ] Dès le mois de juillet 2004, la juge Picard a apporté une première modification en nommant Me Lise Leduc à
titre de troisième fiduciaire. Le 5 avril 2007, le premier juge a remplacé ces trois fiduciaires par Mme Dany Hébert, Mme Sylvie Hébert et M.
Jean Lacroix. [ 78 ] Il est vrai que ces modifications dans le choix des fiduciaires n'ont pas apporté l'harmonie, mais le rétablissement des fiduciaires nommés au testament, soit Mme Sophie Hébert et Mme Sophie Hébert, ne changerait rien à la situation conflictuelle puisque Mme Sylvie Hébert était déjà à couteaux tirés avec sa sœur Sophie dès le mois de novembre 2003 tel qu'il appert de la copie de la mise en demeure des ses avocats. [ 79 ] Mme Sylvie Hébert ne démontre pas que la décision du premier juge quant à la nomination des fiduciaires est erronée et qu'il y a lieu de la modifier.
Partage définitif des biens [ 80 ] Le premier juge a rejeté la demande de partage de tous les biens y compris ceux visés par le « moratoire » du codicille. [ 81 ] Cette décision a l'autorité de la chose jugée en vertu du jugement de mai 2008. [ 82 ] Quoi qu'il en soit, le premier juge ne commet certes pas une erreur susceptible de révision par la Cour en privilégiant le respect des volontés du testateur.
Au surplus, dans l'appréciation de la preuve, il conclut que Mme Sylvie Hébert est responsable des conflits qui ont cours dans la gestion de la fiducie. [ 83 ] J'ajoute que, de toute façon, le délai de dix ans expirera dans à peine plus d'un an. [ 84 ] Je suggère de rejeter l'appel à ce sujet. Débours et honoraires extrajudiciaires [ 85 ] Le premier juge prend appui sur l'arrêt Brassard c. Brassard [9] pour conclure que Mme Sylvie Hébert a droit au remboursement de ses honoraires extrajudiciaires encourus dans le cadre de la contestation de la requête visant à la destituer à
titre de fiduciaire. Il évalue le montant de ses honoraires à 22 500 $. [ 86 ] Cette décision est bien fondée quant au droit au remboursement et elle est raisonnable quant à l'évaluation du quantum. [ 87 ] Le premier juge lui refuse toutefois le remboursement des autres honoraires encourus principalement dans le cadre de ses demandes pour partager tous les biens y compris ceux visés par le « gel » prévu au codicille. Le premier juge est d'avis que Mme Sylvie Hébert n'agissait pas à
titre de fiduciaire – dont le rôle consiste à mettre en œuvre les vœux du constituant – mais plutôt à
titre de bénéficiaire. Le partage immédiat de tous les biens aurait profité à chacun des héritiers. Compte tenu de l'échec de sa demande à cette fin, Mme Sylvie Hébert doit assumer le paiement de ses honoraires judiciaires. [ 88 ] Le raisonnement du premier juge paraît tout à fait logique et je ne vois pas de motif d'intervention pour la Cour. [ 89 ] Je propose de rejeter l'appel à ce sujet. Recours visant M. Jean Lacorix [ 90 ] Mme Sylvie Hébert désire que M. Lacroix soit destitué à
titre de fiduciaire, que ses honoraires pour le passé soient limités à 1 000 $ par mois et qu'il soit condamné (ainsi que ses associés professionnels) à lui payer 75 000 $ et des sommes indéterminées à la fiducie. [ 91 ] Il ne suffit pas que Mme Sylvie Hébert fasse part de son mécontentement à l'égard de M. Lacroix, encore faut-il qu'elle établisse une faute, des dommages (pour elle et la fiducie), et un lien de droit. [ 92 ] En première instance, Mme Sylvie Hébert n'a pas été en mesure de trouver une assise factuelle à ses allégations, encore moins de démontrer un acte fautif ou répréhensible de la part de M.
Lacroix. [ 93 ] Je suggère de rejeter l'appel à ce sujet. PROCÉDURES ABUSIVES, DOMMAGES ET QUÉRULENCE Procédures abusives [ 94 ] Au départ, le premier juge conclut que « Mme Sylvie Hébert a eu un comportement abusif à partir du jugement de mai 2008 »; il analyse ainsi sa conduite : [109] […] alors qu'elle a continué, malgré les évidences, à utiliser le système judiciaire pour arriver à ses fins, soit passer outre à la volonté clairement exprimée par son père, le testateur Percival Hébert.
Sa procédure du 26 mai 2008, que la Cour a longuement résumé et dont elle a cité des extraits, est l'expression de sa frustration et de sa haine à l'égard de ses frère et sœurs, vise à remettre en cause, directement ou indirectement les décisions rendues et recherche des conclusions totalement non fondées en droit et en faits. La faute est encore plus caractérisée quand on prend en compte que Mme Hébert est juriste. [110] Sauf une exception, toutes les conclusions recherchées par la défenderesse ont été déclarées abusives ou absolument non fondées.
La seule exception, qui concerne l'ordonnance de payer 22 500$ à Mme Hébert dans le cadre de son mandat, n'en est pas vraiment une. En effet, il faut se rappeler que le 6 mai 2008, les parties avaient conclu une entente pour que cette dernière reçoive 30 000$ en sus des 20 000$ déjà octroyés par la Cour. [111] Ces demandes ont nécessité la préparation d'affidavits et de questionnaires écrits, sept jours d'interrogatoires hors Cour, la préparation d'une masse de documents, des échanges de courriels incessants entre les procureurs et avec la Cour ainsi qu'une audition de cinq jours. Tout cela inutilement.
Les fiduciaires ont donc droit au remboursement des honoraires et déboursés qu'ils ont engagés depuis
le 26 mai 2008. [ 95 ] Poursuivant sa réflexion, le premier juge est également d'avis que Mme Sylvie Hébert a fait montre du même comportement abusif pour la période antérieure, soit du 5 avril 2007 au 6 mai 2008 : [122] Cela étant, la Cour a déjà eu l'occasion de dire que Mme Hébert n'avait pas agi de bonne foi dans le cadre de sa demande de partage. En fait, cette dernière, qui rappelons-le est avocate, n'a jamais voulu accepter les dernières volontés de son père et elle a employé tous les moyens pour parvenir à ses fins.
Lorsqu'est arrivée la demande de destitution des fiduciaires, elle n'a pas hésité à faire monter les enchères en répliquant par une demande non fondée. Ce faisant, elle a abusé de son droit d'ester en justice. [123] La Cour conclut donc que Mme Hébert a également commis une faute en présentant sa demande reconventionnelle pour obtenir le partage de tous les biens de la succession et surtout, en poursuivant les procédures jusqu'au bout.
Ce faisant, elle a causé un préjudice aux fiduciaires qui doivent être indemnisés. [ 96 ] La façon dont les procédures se sont déroulées ne facilite pas l'examen de la conduite de Mme Sylvie Hébert pour la période d'avril 2007 à mai 2008. [ 97 ] On l'a vu, le premier juge n'a pas donné de motifs dans son jugement prononcé les 5 et 6 mai 2008. [ 98 ] Il importe de rappeler que la procédure introductive d'instance avait été intentée par Me Lise Leduc et qu'elle visait à faire destituer Mme Sylvie Hébert à
titre de fiduciaire. [ 99 ] Mme Sylvie Hébert n'a certes pas eu un comportement abusif aux yeux du premier juge en contestant cette requête puisqu'il l'a maintenue en poste et lui a accordé le remboursement des honoraires de son avocat aux fins de sa contestation. [ 100 ] Il n'y a au dossier aucun élément qui permettrait de constater que le premier juge a estimé en mai 2008 que Mme Sylvie Hébert avait un comportement abusif quant à cet aspect du dossier. [ 101 ] Il faut ajouter que Mme Sylvie Hébert, à cette occasion, a renoncé à son droit d'appel et a participé à des négociations de règlement qui ont mené à une entente de principe sur toutes les questions en litige ainsi que je l'ai déjà noté précédemment lors de la revue des procédures. [ 102 ] Si Mme Sylvie Hébert n'avait pas changé d'attitude le 28 mai 2008 en faisant signifier une longue procédure et en remettant en cause plusieurs des questions déjà réglées, on pourrait croire sans l'ombre d'un doute que nul n'aurait songé à lui réclamer des dommages pour des procédures maintenant qualifiées d'abusives. [ 103 ] Au cours de sa plaidoirie lors de l'audition, l'avocat des intimés a plaidé que le juge avait pris connaissance de la « conduite antérieure » de Mme Sylvie Hébert par l'examen de sa « conduite postérieure ». [ 104 ] J'ai beaucoup de difficulté à concevoir que Mme Sylvie Hébert pourrait être pénalisée puisque le juge a proposé de ne pas donner de motifs en mai 2008 et qu'il a procédé rétroactivement à donner ses motifs à la lumière des faits subséquents. [ 105 ] On constate à la lecture de sa décision que le premier juge s'interroge notamment sur le fait que Mme Sylvie Hébert était conseillée par un avocat à l'époque pertinente : [119] Le procureur des fiduciaires a également fait valoir que la demande à cet effet était vouée à l'échec.
Durant l'argumentation, la Cour a soulevé la question de savoir si l'on pouvait conclure à la mauvaise foi de Mme Hébert dans la mesure où elle était assistée d'un procureur et qu'on ne saurait présumer que celui-ci lui avait dit que sa demande de partage était vouée à l'échec et qu'il avait néanmoins accepté le mandat de l'exercer, ce qui serait contraire à l'éthique. En d'autres termes, ne devrait-on pas présumer que l'avocat a agi conformément à ses obligations professionnelles? [120] À la réflexion, le soussigné est d'avis que cet élément n'est pas diriment.
En effet, cela pourrait nous amener à exclure la responsabilité civile pour procédures abusives dans tous les cas où une
partie était assistée d'un procureur. Ce n'est certainement pas là l'état du droit. [121] Par ailleurs, la Cour suprême a déjà dit, quoique dans un contexte différent, que les tribunaux ne sauraient spéculer sur l'opinion juridique qu'aurait donnée un procureur. En l'espèce, la défenderesse-demanderesse reconventionnelle aurait pu renoncer à son secret professionnel et mettre en preuve l'opinion qu'elle a reçue. Elle a choisi de ne pas le faire.
Ce choix doit être respecté, mais il ne saurait avoir des conséquences juridiques dans un sens ou dans l'autre. [122] Cela étant, la Cour a déjà eu l'occasion de dire que Mme Hébert n'avait pas agi de bonne foi dans le cadre de sa demande de partage. En fait, cette dernière, qui rappelons-le est avocate, n'a jamais voulu accepter les dernières volontés de son père et elle a employé tous les moyens pour parvenir à ses fins. Lorsqu'est arrivée la demande de destitution des fiduciaires, elle n'a pas hésité à faire monter les enchères en répliquant par une demande non fondée.
Ce faisant, elle a abusé de son droit d'ester en justice . [ 106 ] Il est vrai que Mme Sylvie Hébert a demandé un partage de tous les biens de la succession y compris ceux visés par le « moratoire » de dix ans prévu au codicille. Il est exact que cette demande a été rejetée puisqu'elle ne respectait pas les voeux du testateur. Il est aussi incontesté qu'elle a persisté dans sa demande malgré le rejet de ses prétentions. [ 107 ] Cela étant, il faut se replacer à l'époque pertinente pour examiner la conduite de Mme Hébert.
Le rejet d'une procédure non fondée ne mène pas nécessairement à la conclusion qu'elle était abusive. [ 108 ] Peut-on prétendre que la demande initiale de partage des biens malgré le gel voulu par le testateur était nécessairement vouée à l'échec si on démontrait une impasse dans l'administration de la fiducie?
[ 109 ] Mme Sylvie Hébert plaide qu'à l'époque pertinente le premier juge n'a pas estimé que sa demande était futile. L'absence de motifs ne permet pas de connaître de façon précise l'opinion du premier juge, mais la transcription des échanges avec les avocats fournit certains indices : M e André Barette : … on a tenté en toute bonne foi de régler cette question-là. La Cour : … non non, non non, l'argument… ce n'était pas folichon. M e André Barette : Ce n'était pas folichon.
La Cour : Ce n'était pas folichon, c'était peut-être tirer l'élastique au possible, mais on ne peut pas dire que… non, il y avait un argument qui a toute de même mérité que je m'y arrête. Le lendemain, le 6 mai 2008, le juge tient des propos semblables : La Cour : […] Alors, écoutez-moi, je vais vous dire peut-être au moins, là, peut-être pour un élément de réflexion, je vous ai dit certaines choses hier. Bon, évidemment, la demande elle n'était pas absolument non fondée, j'ai écrit les motifs hier soir, là, vous avez les motifs.
Bon, je pense que c'est un élément qui droit être considéré . […] Non, mais même, écoutez, là… Moi il y a une chose qui m'apparaît évident, bon, je n'ai pas entendu les plaidoiries, mais je veux dire un juge ne peut pas avoir étudié un dossier puis avoir démêlé un dossier pendant X temps, comme je dis souvent à des avocats, ils ne peuvent pas demander que le juge soit intelligent, je pense que je suis pas complètement demeuré, là, qui a étudié le dossier puis qui n'a pas d'idée (inaudible), j'en ai des idées. Mais cela étant, il peut en changer, mais je peux au moins vous guider.
Je pense que le rapport d'expertise, vous avez très peu de chance, sinon de gagner ça. Je pense qu'il y a un bout que vous avez certainement droit a priori, je l'ai dit hier. Maintenant, cette procédure-là aussi, bon, je veux dire que je pense que objectivement vous aviez peut-être peu de chance de gagner ce que vous demandiez, je pense que vous aviez très très peu de chance, mais est-ce qu'on peut dire que c'était complètement folichon? Non, mais c'était vraiment… Ça peut guider les parties, là, parce que si vous venez devant moi… c'était vraiment sur le bas de la ligne, là, je veux dire.
Maintenant, ça a eu aussi pour effet de débloquer le dossier, là, parce que le dossier il est bloqué, on a trouvé une solution. Bon, je veux dire, ça, ça vaut quelque chose.
Qu'est-ce que je vais donner comme valeur à ça, je ne le sais pas, ça, ça devient déjà plus difficile. [10] [Je souligne] [ 110 ] Il semble donc qu'au moment de rejeter la requête de Mme Sylvie Hébert pour un partage global, le juge ne la considérait pas comme manifestement mal fondée. [ 111 ] Le 26 mai 2008, alors qu'une entente semblait avoir été conclue entre les parties, l'appelante fait signifier une requête par laquelle elle demande notamment le remboursement des honoraires et des débours qu'elle a dû assumer.
Le 2 juillet 2008, lors de la présentation de cette requête, le juge affirme à nouveau que la demande en partage de l'appelante n'était pas abusive : La Cour : Alors, 2002 RJQ 1264 . Parce que vous êtes sur la base de Viel, à mon sens. Parce que, exemple, je pense que le cas où elle demandait le grand partage, je ne pense pas qu'on peut dire que c'était abusif. Elle n'a peut-être pas gagné en droit, mais ce que j'ai entendu devant moi, ce n'était pas abusif, a priori. Elle a peut-être succombé là- dessus, mais je veux dire, je ne pense pas qu'on puisse dire que, ça, c'était abusif.
Bon, maintenant, si, à l'autre extrême, bon, je veux dire, quelqu'un qui fait requête, qui dit "je vais épuiser l'autre", bien, lui, c'est ça, c'est abusif à un moment donné, c'est là-dessus qu'on est en droit. M e Jean-Luc Pétrin :
Mais, je… La Cour : Alors, je vous ai accordé le droit, vous verrez si… Il faut que vous vous placiez, je pense, sur Viel. M e Jean-Luc Pétrin : D'accord, mais si… La Cour : Tandis qu'elle, quand elle demande ses honoraires comme fiduciaire, elle n'est pas sur la base de Viel. Bon, maintenant, quand elle demande quelque chose qui n'est pas son devoir de fiduciaire, elle est sur la base de Viel. Parce que je pense que, d'après le Code civil , ma compréhension des choses, c'est qu'elle a le droit de se faire payer ses honoraires.
Bon, le cas le plus clair : son mandat a été attaqué… Mme Sylvie Hébert : Ses frais au complet. La Cour : …son mandat a été attaqué. Là-dessus, elle a le droit, là, elle n'est pas sur la base de Viel, elle a le droit de se faire rembourser ce qui lui était dû.
Maintenant, quand elle n'est pas dans son devoir de fiduciaire – et, pour tout vous dire, c'est pour ça que je pense qu'elle ne l'était pas quand elle demandait le grand partage, je pense qu'elle agissait comme bénéficiaire – bien, là, je pense que, là, il faut qu'elle se place pour gagner ses honoraires sur le base de Viel, donc, que vous auriez agi abusivement; ce que je n'ai pas vu au dossier . [Je souligne] [ 112 ] Le juge considère que Mme Sylvie Hébert agissait de bonne foi en défendant son mandat de fiduciaire et que sa demande en partage n'était pas abusive, mais il souligne néanmoins qu'elle agissait alors à
titre de bénéficiaire et non à
titre de fiduciaire. [ 113 ] À mon avis, et avec beaucoup d'égards, le premier juge ne pouvait en juillet 2009 apprécier de nouveau la preuve alors qu'il l'avait déjà fait en mai 2008. [ 114 ] Les intimés plaident que le jugement de 2008 a l'autorité de la chose jugée; ils ont raison, mais, à plus forte raison, on ne peut ajouter, de façon indirecte, une conclusion à celles qui ont été prononcées.
Le jugement de mai 2008 aurait pu déclarer que la demande reconventionnelle pour obtenir un partage de tous les biens était abusive et que les droits des intimés étaient réservés pour une réclamation en dommages; le premier juge ne l'a pas fait et on ne peut, dans les circonstances, revenir là-dessus. [ 115 ] En conséquence, je suggère de retrancher de la condamnation les montants de 22 024,73 $, 5 855,39 $ et 50 676,79 $ (78 556,91 $) alloués pour cette période. [ 116 ] Quant à la période du 7 mai 2008 au 31 juillet 2009, le premier juge conclut que les procédures de Mme Sylvie Hébert étaient manifestement mal fondées et abusives. [ 117 ] La conclusion du premier juge à ce sujet prend largement appui dans la preuve.
Mme Sylvie Hébert persiste à remettre en cause les questions déjà tranchées par des jugements qui ont acquis l'autorité de la chose jugée. [ 118 ] Le juge de première instance jouit d'une large discrétion en matière d'appréciation de la preuve. Mme Sylvie Hébert ne fait pas la démonstration d'une erreur manifeste et déterminante, tout au contraire, ainsi que je l'ai déjà mentionné, la lecture de ses procédures et des conclusions recherchées démontre une démesure qui se confirme d'ailleurs dans ses procédures en appel.
DOMMAGES [ 119 ] Cette conclusion du premier juge l'autorisait à indemniser les intimés pour les dommages subis durant la période du 7 mai 2008 au 31 juillet 2009. [ 120 ] Les dommages comportaient deux chefs : les honoraires de M. Jean Lacroix et ceux de l'avocat des intimés. [ 121 ] Quant aux honoraires de M.
Lacroix, la preuve est tout à fait adéquate : celui-ci a déposé ses factures, a témoigné, a été contre- interrogé et le premier juge a apprécié. [ 122 ] Il n'y a donc pas de motif pour la Cour d'intervenir afin de modifier la somme allouée, 59 434,34 $. [ 123 ] Il n'en va pas de même pour la preuve des honoraires judiciaires qui est plus que
sommaire. [ 124 ] Le juge se limite à dire ce qui suit :
[112] Dans le cas du procureur des fiduciaires, ses honoraires et déboursés s'élèvent à 104 277,85$, soit: 72 985,26$ du 7 mai 2008 au 30 juin 2009 et 31 292,59$ du 1 er juillet 2009 à la fin de l'audition. [113] La Cour prend acte que le taux horaire du procureur a varié entre 210$ et 240$ pendant la durée des procédures, ce qui est très raisonnable vu la complexité de l'affaire et du dossier en lui-même. Par ailleurs, la défenderesse-demanderesse reconventionnelle n'a soulevé aucune objection quant aux entrées qui ont été faites aux divers comptes.
La Cour conclut donc que le montant facturé aux fiduciaires est raisonnable. [ 125 ] Bien que des factures aient été produites, l'avocat des intimés n'a pas témoigné quant à ses honoraires, ne jugeant pas cela nécessaire : La Cour : Bon. Alors, on va donc, dans un premier temps,
[…]
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