2017 QCCQ 7673, 2017 QCCQ 7673
Opinion
Goulet c. Chantigny 2017 QCCQ 7673 JB 4453 COUR DU QUÉBEC «division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014966-169 DATE : 26 AVRIL 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. CAROLINE GOULET Demanderesse c. DENIS CHANTIGNY Défendeur JUGEMENT 1. INTRODUCTION [ 1 ] Au terme d’une relation de plusieurs années, les parties formulent réciproquement une réclamation l’une à l’égard de l’autre. [ 2 ] Mme Caroline Goulet soutient que M. Denis Chantigny lui doit un montant de 10 000 $, alors que M.
Chantigny soutient que c’est plutôt Mme Goulet qui est endettée à son égard d’un montant de 25 000 $, montant qu’il réduit à 15 000 $, conformément au seuil monétaire de la Division des petites créances. [ 3 ] Mme Goulet s’appuie sur une reconnaissance de dette que M. Chantigny nie avoir signée. Pour sa part, M. Chantigny s’appuie notamment sur l’enregistrement d’une conversation entre lui et Mme Goulet lors de laquelle le montant qui lui est dû aurait été reconnu par cette dernière. Mme Goulet nie la portée donnée par M. Chantigny à cette conversation et soutient ne rien devoir à M.
Chantigny. [ 4 ] Le témoignage de M. Chantigny à l’audience fait voir qu’il invoque également l’existence d’un enrichissement injustifié à son détriment, et ce, en faveur de Mme Goulet. [ 5 ] Pour disposer du litige opposant les parties, le Tribunal doit déterminer si chacune des parties a fait la preuve de l’engagement qu’elle soutient que l’autre aurait souscrit à son égard. 2. ANALYSE [ 6 ] La relation entre Mme Goulet et M. Chantigny couvre une période d’environ sept années. Pendant cette période, Mme Goulet et M.
Chantigny auront lieu deux épisodes de vie commune et un enfant naîtra de leur union. [ 7 ] Leur relation débute à l’été 2008. Une première rupture intervient cinq ans plus tard en 2013. Environ 18 mois plus tard, soit à l’automne 2014, Mme Goulet et M. Chantigny font une nouvelle tentative de vie commune avant de se séparer définitivement en avril 2015. [ 8 ] Au moment de cette séparation, ils sont sur le point de s’installer dans une nouvelle résidence.
Ce projet ne se réalise pas, suite à la rupture définitive des parties en avril 2015. 2.1 RÉCLAMATION FORMULÉE PAR MME GOULET [ 9 ] D’entrée de jeu, le Tribunal précise qu’il ne retient pas les prétentions de M. Chantigny quant au fait qu’il ne s’agit pas de sa signature sur le document du 28 décembre 2014. [ 10 ] M. Chantigny produit une expertise en écriture d’une utilité bien limitée puisqu’elle conclut qu’il est autant possible que M.
Chantigny soit l’auteur de cette signature, qu’il est possible qu’il s’agisse d’une imitation [1] . [ 11 ] Pour sa part, le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure que ce document a bel et bien été signé par M. Chantigny. Cette
conclusion découle de la preuve documentaire, mais également de l’appréciation par le Tribunal des versions respectives des parties. [ 12 ] D’une part, Mme Goulet fait la démonstration de la remise du montant de 10 000 $ en produisant le chèque émis à l’ordre de M. Chantigny en date du 28 décembre 2014, lequel a été dûment encaissé le 30 décembre 2014 [2] . [ 13 ] Le fait que la reprise de leur relation entre Mme Goulet et M. Chantigny ne date que de quelque quatre semaines rend encore plus probable qu’elle ait cru souhaitable de document l’entente intervenue entre elle et M.
Chantigny. [ 14 ] D’autre part, Mme Goulet témoigne de façon précise de ce qui a motivé le prêt en litige. Lors de la reprise de leur vie commune, M. Chantigny est lourdement endetté. Sa marge de crédit est utilisée pour 20 000 $ et il doit environ 5 000 $ sur ses cartes de crédit. [ 15 ] Le montant de 10 000 $ représente les économies réalisées par Mme Goulet en vue de ses prochaines vacances familiales. Elle estime plus utile d’aider M. Chantigny à régler ses dettes en économisant sur les intérêts. Le délai de neuf mois est fixé en considération du fait que M.
Chantigny travaille dans le domaine de la construction, soit après la période où il est en mesure d’accumuler des liquidités. [ 16 ] La vie commune des parties prend cependant fin avant l’échéance du 30 septembre 2015. Néanmoins, Mme Goulet laisse s’écouler le délai prévu et transmet le 3 novembre 2015, une mise en demeure exigeant que soit remboursé le montant de 10 000 $ [3] . [ 17 ] De son côté, M.
Chantigny confirme être lourdement endetté en 2014, précisant que cet endettement résulte de la séparation difficile des parties et des frais d’avocat encourus depuis 2013. [ 18 ] D’ailleurs, à l’occasion de son témoignage, M. Chantigny semble modifier sa position lorsqu’il affirme, en référence au montant de 10 000 $, qu’il le comprend, mais qu’il ne l’accepte pas. Il ressort de son témoignage que le véritable motif de contestation de M.
Chantigny à l’égard du montant réclamé par Mme Goulet tient au fait qu’il estime qu’elle a grandement bénéficié de sa générosité tout au long de leur relation. [ 19 ] En conséquence de ce qui précède, le Tribunal conclut à l’existence de la créance constatée par la reconnaissance de dette du 28 décembre 2014. La réclamation formulée par Mme Goulet est donc accueillie pour le montant réclamé de 10 000 $. [ 20 ] Ayant notifié M.
Chantigny le 17 novembre 2015 d’une mise en demeure lui accordant 10 jours pour exécuter son obligation [4] , Mme Goulet a droit à l’application de l’intérêt légal à compter de la demeure [5] , soit à compter du 28 novembre 2015, de même que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). 2.2 RÉCLAMATION FORMULÉE PAR M. CHANTIGNY [ 21 ] Mme Goulet admet avoir reçu de M. Chantigny un montant de 22 000 $ dans la première année de leur relation, soit au printemps 2009. Elle est alors à finaliser son divorce et doit verser à son conjoint ce montant. Elle soutient toutefois qu’il s’agit d’un don, ce qui est nié par M. Chantigny. [ 22 ]
Malgré cette admission de Mme Goulet, la réclamation de M. Chantigny doit échouer. [ 23 ] L’
article 2925 C.c.Q. prévoit que tout droit d’action personnel se prescrit après trois années : 2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 24 ] Ainsi, même si le Tribunal devait conclure à une dette de Mme Goulet en faveur de M. Chantigny, il devrait néanmoins conclure que cette réclamation est prescrite. [ 25 ] Puisque l’engagement qu’allègue M. Chantigny est un droit personnel, il est visé par le délai de prescription de l’
article 2925 C.c.Q. Puisque cet engagement intervient au printemps 2009, M. Chantigny devait procéder à en réclamer avant l’écoulement de ce délai de trois ans, soit avant le printemps 2012. [ 26 ] Or, ce n’est que le 26 février 2016 que M. Chantigny formule une telle réclamation par l’introduction de la demande reconventionnelle. [ 27 ] Pour éviter l’accomplissement de cette prescription, M. Chantigny devait apporter la preuve prépondérante [6] d’un motif justifiant la suspension ou l’interruption de cette prescription. M.
Chantigny soumet qu’une telle reconnaissance de dette découle de la conversation téléphonique enregistrée en 2014 [7] . [ 28 ] L’écoute de cet enregistrement ne permet pas de conclure à la reconnaissance alléguée par M. Chantigny. [ 29 ] Il est vrai que le sujet d’une dette pour laquelle Mme Goulet devrait se considérer redevable est mentionné à plusieurs reprises par M. Chantigny à l’occasion de cette conversation qui dure plusieurs minutes. En aucun temps, toutefois, Mme Goulet ne confirme-t- elle devoir le montant mentionné. À une première occasion, elle ramène M.
Chantigny à l’ordre en lui mentionnant qu’il ne s’agit pas de ce dont ils discutent et à d’autres moments, elle rétorque qu’elle ne doit rien et que toute dette qui pourrait exister a été autrement compensée. À la dernière occasion où M. Chantigny tente de ramener le sujet de la dette existant en sa faveur, Mme Goulet affirme catégoriquement ne rien devoir et que la réponse sera la même, même s’il revient cinquante fois sur le sujet.
[ 30 ] Le raisonnement est le même qu’il s’agisse d’un recours fondé sur un prêt consenti à Mme Goulet ou d’un recours fondé sur l’enrichissement sans cause : le droit d’action est prescrit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 10 000 $, avec intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 28 novembre 2015, date de la demeure; [ 32 ] REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur; [ 33 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. date d’audience : joliette, le 5 avril 2017
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