2012 QCCQ 9033, 2012 QCCQ 9033
Opinion
Protection de la jeunesse — 121142 2012 QCCQ 9033 JR1585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 760-41-003676-106 DATE : 23 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , né le [...] Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en révision d’une ordonnance aux termes de l'article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, né le [...] . [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Le Directeur) allègue que depuis le 8 août 2011, divers faits nouveaux justifiant une révision de l'ordonnance sont survenus, le tout tel que décrit au paragraphe 4 de la requête. [ 3 ] Le père, bien que dûment signifié est absent. La Cour autorise que l'on procède en son absence.
[ 4 ] L'enfant formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Il formule son désaccord aux mesures recherchées par Le Directeur. Il demande d'être confié provisoirement à sa tante paternelle, madame C. [ 5 ] La mère formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elle informe la Cour de son consentement aux mesures recherchées par le Directeur. [ 6 ] De consentement et pour valoir preuve, le Directeur dépose un rapport intitulé Rapport au Tribunal ( D-3 ) à
titre d’étude sur la situation sociale de l'enfant. [ 7 ] La preuve révèle que conformément à l'ordonnance rendue le 8 août 2011, l'enfant est maintenu auprès de sa mère. [ 8 ] Au mois de septembre 2011, la mère s'inquiète de la situation de son fils. L'enfant consomme de la marijuana régulièrement, ment et vole de l'argent à sa grand-mère maternelle ainsi qu'au conjoint de la mère. [ 9 ] L'enfant admet consommer de la drogue à tous les jours. Il indique consommer pour fuir ses difficultés. [ 10 ]
Malgré les inquiétudes formulées par la mère, cette dernière annule deux rendez-vous prévus avec le Directeur. [ 11 ] Le 14 novembre 2011, l'enfant tient des propos suicidaires en présence de sa mère. Les propos sont tenus par l'enfant alors que la mère lui ordonne de se rendre à l'école le matin. [ 12 ] L'équipe de prévention du suicide du Directeur intervient auprès de l'enfant et sa mère et évalue un faible risque de passage à l'acte. Il est toutefois demandé à la mère d'assurer une surveillance plus soutenue au cours de la fin de semaine.
Le Directeur apprend par la suite que l'enfant est sorti seul au village A sans supervision. [ 13 ] D'autres propos de même nature sont tenus à une autre reprise dans les mêmes circonstances. [ 14 ] L'enfant explique avoir de forts maux de ventre le matin. Selon la mère, il s'agit de signes d'anxiété et elle indique avoir déjà consulté à cet effet. Le Directeur recommande à la mère de consulter à l'hôpital ce qu'elle refuse puisque son fils n'y consent pas. [ 15 ] L'enfant débute sa scolarisation à la fin du mois de septembre 2011 sous certaines conditions particulières.
Il cumule toutefois plus d'une centaine de périodes d'absence depuis le début de l'année scolaire. Les absences sont souvent expliquées par ses maux de ventre et généralement motivées par la mère. [ 16 ] Depuis le 22 novembre 2011, l'enfant est suspendu de l'école suite à des attitudes d'intimidation envers un professeur.
Le Directeur participe à une rencontre bilan où il est constaté ce qui suit : • Il échoue tous ses cours à l'exception de son cours d'histoire; • Il ne participe pas en classe et ne fait aucun des travaux demandés; • Il ne fait aucune démarche pour reprendre son retard scolaire; • Il manque de motivation [ 17 ] La Direction de l'école refuse de le réintégrer sans que le Directeur révise la situation de l'enfant. Advenant une réintégration, il devra respecter un plan d'intervention très strict. [ 18 ] Depuis l'année 2010, l'enfant et sa mère reçoivent les services d'un éducateur de milieu.
Au cours des derniers mois, ce dernier constate toutefois que leur implication est minimale. [ 19 ] Depuis le mois de décembre, l'enfant ne collabore plus au service de réadaptation à l'externe. [ 20 ] La mère ne parvient plus à encadrer l'enfant et à faire respecter son autorité parentale plus particulièrement en ce qui concerne l'école. Elle fait part au Directeur du fait qu'elle ne sait plus comment protéger son fils. [ 21 ] La mère est en instance de séparation avec son conjoint. Elle nomme être victime de violence psychologique. L'enfant a une relation conflictuelle avec le conjoint de sa mère.
Il est souvent une source de conflits entre la mère et son conjoint. [ 22 ] La mère a entrepris un suivi psychologique en lien avec ses difficultés personnelles. [ 23 ] Depuis le mois de juin 2011, le père s'implique peu dans la vie de son fils et collabore minimalement avec le Directeur. Il ne s'inquiète pas de la situation de l'enfant et de son état actuel. [ 24 ] La communication entre les deux parents est difficile et l'enfant est témoin des disputes entre ces derniers. [ 25 ] La tante paternelle de l'enfant, madame C se propose pour prendre la garde de l'enfant.
L'enfant souhaite lui être confié de façon provisoire. [ 26 ] Entendue comme témoin à l'audience, la tante paternelle indique à la Cour qu'elle quitte le Canada dans quelques semaines avec son conjoint et ses deux jeunes enfants pour voyager au [à l’éranger] pour une période de deux (2) mois. [ 27 ] Elle ajoute qu'elle possède une formation d'intervention en délinquance. Elle a travaillé pour le Centre jeunesse B. Elle est
maintenant enseignante au secondaire en adaptation scolaire mais actuellement en congé parental. [ 28 ] Elle connaît les difficultés de son neveu. Elle souhaite prendre la charge de ce dernier et lui permettre de voyager avec sa famille. Elle croit que ce voyage permettra à l'enfant de prendre du recul par rapport à sa situation actuelle.
Elle ajoute qu'il ne s'agit pas d'un voyage dans un "cinq étoiles", mais d'un voyage culturel où ils seront confrontés à la pauvreté. [ 29 ] Bien que les intentions de la tante soient louables et pourraient être positives dans d'autres circonstances, la Cour ne peut faire droit à cette demande. L'enfant présente des troubles de comportement sérieux notamment en ce qu'il consomme de la drogue, est en situation d'échec scolaire et a des verbalisations suicidaires.
Le besoin de réadaptation de l'enfant est criant et l'encadrement d'un centre de réadaptation est ce qui répond actuellement au meilleur intérêt de celui-ci. [ 30 ] La Cour souligne toutefois à la tante que son intervention est positive dans la vie de l'enfant. La tante pourra, après son voyage, poursuivre son implication auprès de l'enfant. Une fois qu'il aura amorcé un processus de réadaptation, la tante pourrait présenter un milieu de vie alternatif possible. [ 31 ] La situation de l'enfant commande son hébergement en centre de réadaptation.
Il doit être arrêté dans ses comportements afin de pouvoir reprendre un mode de vie approprié à un garçon de son âge. [ 32 ] Les parents devront cesser de se blâmer l'un et l'autre et se concentrer sur les besoins de leur fils. [ 33 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées par le Directeur.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 34 ] REJETTE la demande verbale; [ 35 ] ACCUEILLE la requête; [ 36 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 37 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 août 2011; [ 38 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour une période de six (6) mois ; [ 39 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d'une (1) année ; [ 40 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement; [ 41 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 42 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent selon une entente à convenir entre les parties; [ 43 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa grand-mère maternelle s'effectuent selon une entente à convenir entre les parties; [ 44 ] ORDONNE que l'enfant fréquente un milieu scolaire; [ 45 ] CONFIE la situation de l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. ________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
M e Karine Nantais Avocate du D.P.J. M e Karine P. Poissant Avocate de l'enfant
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