2011 QCCQ 10458, 2011 QCCQ 10458
Opinion
Banque de Nouvelle-Écosse c. Katsifolis 2011 QCCQ 10458 JL 2514 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-155318-093 DATE : Le 7 septembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE
Partie demanderesse c. ATHANASIOS KATSIFOLIS et EFROSINI KATSIFOLIS Parties défenderesses – demanderesses en garantie et NICOLAS KOUTSIS et MICHELE MORENA Parties défenderesses-défenderesses en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Banque de Nouvelle-Écosse, la demanderesse, réclame aux défendeurs solidaires, Athanasios Katsifolis et Efrosini Katsifolis, la somme de 25 000,00$ avec intérêts au taux de 6% l'an depuis le 5 janvier 2009 et les dépens.
FAITS [ 2 ] Le 11 mai 2005, La Banque Nationale de Grèce a offert de prêter à la compagnie 6296572 Canada inc. «La Belle Province» la somme de 100 000,00$ remboursable sur une période de 60 mois tel qu'il appert de la pièce D-1. [ 3 ] La sécurité exigée de la débitrice se lisait comme suit: «First ranking moveable hypothec on all moveable assets, including machinery and equipment, furniture and fixtures and leasehold improvements. Assignment of insurance on moveable assets being financed with an amount equal to at least the amount of loan, against loss by fire and extended coverages.
Personal guarantee and postponement of claims signed by Athanasios Katsifolis, Michail Tsiavos and Efrosini Katsifolis for $25,000.00
CAD.» [ 4 ] Le prêt a eu lieu sous ces conditions. [ 5 ] D'ailleurs le 10 mai 2005, les défendeurs ainsi que Michail Tsiavos ont signé solidairement l'acte de cautionnement produit comme pièce P-4 pour la somme de 25 000,00$.
Audit acte, par la clause 3, les cautions renoncent au bénéfice de discussion et de division. [ 6 ] Le 10 juillet 2006, les actionnaires de la compagnie 6296572 Canada inc étaient Athanasios Katsifolis, Panagiotis Lingonis et Nicolas Koutsis suivant D-2 et la Banque Nationale de Grèce a été mise au courant. [ 7 ] À cette date, Athanasios Katsifolis a transféré à Nicolas Koutsis 166 actions Classe A et 167 actions de Classe A à Michele Morena. [ 8 ] Panagiotis Lingonis a transféré à Michele Morena 333 actions Classe A. [ 9 ] Dans l'acte de vente signé par les parties, produit comme pièce D-2, il est prévu au paragraphe 6
c) ce qui suit: «6.
c) That the PURCHASERS hereby undertake, bind and oblige themselves to use their best efforts to obtain in favour of the VENDORS a complete and final release, from the personal guarantee in favour of a Small Business Loan with the NATIONAL BANK OF GREECE (CANADA). If the event the PURCHASERS are unable to obtain the VENDORS' complete and final release from any such guarantees, the PURCHASERS, jointly and severally bind and obliges themselves unconditionally and without the benefit of division and discussion to save the VENDORS free, clear and harmless, and to indemnify them there from.» [ 10 ]
Malgré la pièce D-2, le 17 juillet 2006, la Banque Nationale de Grèce envoyait une lettre, produite comme D-4, à la compagnie 6296572 Canada inc. à l'attention de Nicolas Koutsis et Michele Morena qui devaient signer pour la compagnie et les cautions par Nicolas Koutsis, Michele Morena, Athanasios Katsifolis, Michail Tsiavos et Efrosini Katsifolis mais qui n'a été signée par personne et qui contient, entre autres, ce qui suit: «Personal guarantee and postponement of claim by Nicolas Koutsis, Michele Morena, Athanasios Katsifolis, Michail Tsiavos and Efrosini Katsifolis for $25,000.00CAD. All other conditions as per the original Offer of Credit dated May 11, 2005 continue to apply.» [ 11 ]
Malgré le contenu de la pièce D-4, le 17 juillet 2006, la Banque NBG, branche Laval, envoyait une lettre produite comme pièce D-3 au Comité de crédit de la banque, en ces termes: « Re: 6296572 Canada Inc. "La Belle Province-Lachute" Account no […] CVD authorized $10,000 outstanding: cancelled (17/07/2006) CSBF authorized $78,333 outstanding: $78,333 We have been recently advised that there is a change in the ownership composition of the subject company.
Existing (vendors) Purchasers Athanasios Katsifolis Nicolas Koutsis Panagiotis Lingonis Michele Morena Attached is a sale agreement to this effect prepared by Me Lazaris. The purchasers have requested to assume the outstanding CSBF loan. As per the personal applications and credit bureau reports attached, the purchasers have a satisfactory net worth, clean credit, and experience in this industry to support the existing loan.
Based on the fact that the limited personal guarantees of " Athanasios Katsifolis " and " Panagiotis Lingonis " will remain in the loan, and the fact that the purchasers are credit worthy, we consent with this sale and recommend this assumption. Note, as per the vendors request, the existing $10,000 coverdraft is to be cancelled and we confirm having cancelled same as of today.
Nicolas Koutsis and Michele Morena are to sign the existing (F309-limited guarantee for the CSBF), as they have assumed responsibility for the outstanding advance." (Le soulignement est du soussigné). [ 12 ] Le 3 novembre 2006, La Banque de Nouvelle-Écosse a fait l'acquisition de l'universalité des réclamations de la Banque Nationale de Grèce et le Registre des droits personnels et réels mobiliers, produit comme P-1, prévoit: «1.
All loans granted by National Bank of Greece (Canada) (the "Vendor"), together with any accrued interest and collateral for those loans including: -Residential mortgages -Non-residential mortgages -Other personal loans
-Other non-personal loans 2. All Contracts » [ 13 ] Le 9 août 2007, La Banque de Nouvelle-Écosse écrivait à la Belle Province, à Nicolas Koutsis et Michele Morena avec copie à Athanasios Katsifolis et Panagiotis Lingonis, la lettre suivante produite comme pièce P-10: «After reviewing your file it came to our attention that documents pertaining to the Personal Guarantee of subject loan have not been signed yet.
As it was mentioned to you in the past your personal Income Tax Returns and Personal Balance Sheets along with the most recent Financial Statements of the business are required for the completion of the file.
At your earliest convenience please provide us the above mentioned documents in order to proceed with the conclusion of the assumption of the loan.» [ 14 ] Enfin, les deux pièces P-3 sont différentes sur plusieurs points mais la dernière activité serait en date du 10 octobre 2008. [ 15 ] Le 5 janvier 2009, La Banque de Nouvelle-Écosse, par ses procureurs, envoyait des mises en demeure, produites comme pièces P-6, à Athanasios Katsifolis, Efrosini Katsifolis, Michail Tsiavos, Nicolas Koutsis et Michele Morena qui se lisaient comme suit: «… À la suite du défaut de 6296572 Canada inc. (ci-après appelée la «Compagnie»), d'acquitter le remboursement du prêt mentionné en rubrique en capital et intérêts, vous êtes formellement avisé qu'à défaut par la Compagnie de rembourser les sommes dues à la Banque, nous instituerons des procédures contre elle et vous-même à
titre de caution solidaire, et ce, jusqu'à concurrence de vos obligations, sans autre avis ni délai.» [ 16 ] Le 4 mai 2009, la compagnie 6296572 Canada inc. a déclaré faillite. [ 17 ] Le 20 décembre 2010, Michele Morena a fait cession de ses biens. [ 18 ] Le 1 er février 2011, Nicolas Koutsis a fait cession de ses biens. LA LÉGISLATION [ 19 ] Les articles du Code civil du Québec : « 1637. Le créancier peut céder à un tiers, tout ou
partie d'une créance ou d'un droit d'action qu'il a contre son débiteur. Cette cession ne peut, cependant, porter atteinte aux droits du débiteur, ni rendre son obligation plus onéreuse. 1641. La cession est opposable au débiteur et aux tiers, dès que le débiteur y a acquiescé ou qu'il a reçu une copie ou un extrait pertinent de l'acte de cession ou, encore, une autre preuve de la cession qui soit opposable au cédant.
Lorsque le débiteur ne peut être trouvé au Québec, la cession est opposable dès la publication d'un avis de la cession, dans un journal distribué dans la localité de la dernière adresse connue du débiteur ou, s'il exploite une entreprise, dans la localité où elle a son principal établissement. 1642.
La cession d'une universalité de créances, actuelles ou futures, est opposable aux débiteurs et aux tiers, par l'inscription de la cession au registre des droits personnels et réels mobiliers, pourvu cependant, quant aux débiteurs qui n'ont pas acquiescé à la cession, que les autres formalités prévues pour leur rendre la cession opposable aient été accomplies. 1643. Le débiteur peut opposer au cessionnaire tout paiement fait au cédant avant que la cession ne lui ait été rendue opposable, ainsi que toute autre cause d'extinction de l'obligation survenue avant ce moment.
Il peut aussi opposer le paiement que lui-même ou sa caution a fait de bonne foi au créancier apparent, même si les formalités exigées pour rendre la cession opposable au débiteur et aux tiers ont été accomplies. 1665. La novation qui s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires libère les autres codébiteurs à l'égard du créancier; celle qui s'opère à l'égard du débiteur principal libère les cautions.
Toutefois, lorsque le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second cas, celle des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouveau contrat. 1692. La remise expresse accordée à l'une des cautions libère les autres, dans la mesure du recours que ces dernières auraient eu contre la caution libérée. 1698. La libération du débiteur principal entraîne la libération de ses cautions et de ses autres garants, qui peuvent exercer les mêmes droits que le débiteur principal, même indépendamment de lui.
Toutefois, ce que le créancier a reçu de la caution pour sa libération n'est pas imputé à la décharge du débiteur principal ou des autres cautions, excepté, quant à ces derniers, dans les cas où ils ont un recours contre la caution libérée et jusqu'à concurrence de tel recours. 2365. Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par le fait de ce dernier, s'opérer utilement en faveur de la caution, celle-ci est déchargée dans la mesure du préjudice qu'elle en subit.
2366. L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un bien, en paiement de la dette principale, décharge la caution, encore que le créancier vienne à être évincé. 2829. L'acte sous seing privé fait preuve, à l'égard de ceux contre qui il est prouvé, de l'acte juridique qu'il renferme et des déclarations des parties qui s'y rapportent directement.» ANALYSE
A) CAUTIONNEMENT [ 20 ] En mai 2005, La Banque Nationale de Grèce a accepté de prêter la somme de 100 000,00$ à la compagnie 6296572 Canada inc. pour une période de 60 mois à condition d'avoir le cautionnement de Athanasios Katsifolis, Michail Tsiavos et Efrosini Katsifolis pour une somme de 25 000,00$ ce qui fut fait. [ 21 ] Suivant la pièce P-9, le défendeur, Athanasios Katsifolis, actionnaire pour 60% dans la compagnie 6296572 Canada inc., est un homme d'affaires expérimenté ayant eu plusieurs restaurants "La Belle Province" et la défenderesse, Efrosini Katsifolis, était actionnaire pour 10%.
À cause de sa grossesse, elle n'a pas été active dans le commerce très longtemps. [ 22 ] Aucun remboursement n'a eu lieu par les cautions et la dette de la compagnie au 1 er septembre 2008 était de 35 210,00$. La compagnie n'a rien payé après cette date et elle a fait faillite le 4 mai 2009.
B) LIBÉRATION DES CAUTIONS l. Athanasios Katsifolis [ 23 ] De l'ensemble de la preuve et des documents produits, le Tribunal conclut qu'Athanasios Katsifolis n'a pas été libéré conformément à l'
article 1698 C.c.Q. [ 24 ] Bien qu'il ait transféré 166 actions à Nicolas Koutsis et 167 à Michele Morena en date du 10 juillet 2006, il était parfaitement au courant qu'il n'était pas libéré de son cautionnement par la clause 6
c) de la pièce D-2. [ 25 ] Le 3 novembre 2006, le transfert de la Banque Nationale à La Banque de Nouvelle-Écosse des différents biens et contrats était publicisé avec l'enregistrement de la transaction au Registre des droits personnels et réels mobiliers produits comme P-1. [ 26 ] Par la suite, soit le 9 août 2007, La Banque de Nouvelle-Écosse écrivait à la Belle Province, à Nicolas Koutsis et Michele Morena avec copie à Athanasios Katsifolis et Panagiotis Lingonis une lette produite comme pièce P-10 et qui est citée au paragraphe 13 du présent jugement. [ 27 ] De toutes les communications et documents produits, il est clair qu'Athanasios Katsifolis demeurait caution personnelle et qu'il n'était pas libéré avec l'arrivée de nouveaux actionnaires soit Nicolas Koutsis et Michele Morena. 2.
Efrosini Katsifolis [ 28 ] Au début, Efrosini Katsifolis était caution comme son père. [ 29 ] Par la suite, la Banque Nationale de Grèce et la Banque de Nouvelle-Écosse ont reconnu implicitement la libération d'Efrosini Katsifolis par les pièces D-3 et P-10. La seule témoin de la demanderesse, Anne-Marie Beaulieu, ne peut témoigner à ce sujet n'ayant pas représenté les banques dans les relations d'affaires avec les parties concernées. [ 30 ] Qu'est-il arrivé du cautionnement ? [ 31 ] Le 17 juillet 2006, Efrosini Katsifolis apparaît comme "Personal Guarantors" au document D-4.
À cette même date, à la lettre D-3, reproduite au paragraphe 11 du présent jugement, Efrosini Katsifolis n'apparaît pas comme caution. [ 32 ] Également le 9 août 2007, la Banque Nationale de Grèce ne la considérait plus comme caution (pièce P-10) puisqu'elle n'a pas été mise en copie.
C) RENONCIATION AU BÉNÉFICE DE DIVISION ET DE DISCUSSION [ 33 ] Dans l'acte de cautionnement produit comme P-4 du 10 mai 2005, les deux défendeurs et Michail Tsiavos ont accepté de renoncer au bénéfice de division et de discussion, et ce, au paragraphe 3 qui se lit comme suit: «…
(3) The Bank shall not be bound to exhaust its recourse against the customer or others or any securities it may at any time hold before being entitled to payment form the undersigned of the Liabilities. The undersigned renounce(
s) to all benefits of discussion and division.» [ 34 ] La demanderesse peut donc décider de poursuivre qui elle veut parmi les cautions.
D) CONSÉQUENCES DE LA NON SIGNATURE DE CAUTIONS, NICOLAS KOUTSIS ET MICHELE MORENA [ 35 ] Suite à l'envoi du document produit comme D-4, la Banque NBG et, par la suite, La Banque de Nouvelle-Écosse n'ont pas obtenu la signature deux nouveaux actionnaires, Nicolas Koutsis et Michele Morena.
[ 36 ] Il n'y a pas eu de préjudice à cause de la clause de renonciation au bénéfice de division et de discussion et à cause que Nicolas Koutsis a fait cession de ses biens le 1 er février 2011 et Michele Morena, le 20 décembre 2010.
E) NOVATION [ 37 ] À cause de l'
article 1665 C.c.Q. et des circonstances du présent dossier, les défendeurs ne sont pas libérés pour cause de novation.
F) DEMANDE EN GARANTIE [ 38 ] Les deux défendeurs en garantie ont fait cession de leurs biens et aucune autorisation de la Cour Supérieure n'a été obtenue de poursuivre l'instance. Les demandeurs en garantie ne peuvent obtenir jugement contre les défendeurs.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande principale de la demanderesse; CONDAMNE le défendeur, Athanasios Katsifolis, à payer à la demanderesse, La Banque de Nouvelle-Écosse, la somme de VINGT- CINQ MILLE DOLLARS (25 000,00$) avec intérêts au taux de 6% depuis le 5 janvier 2009, jusqu'à parfait paiement; REJETTE l'action contre Efrosini Katsifolis; LE TOUT avec dépens. __________________________________ GILSON LACHANCE, j.c.q. Me Peter Guarnieri TRUDEAU DUFRESNE Procureurs de la
partie demanderesse Me Malcolm Oppen SHAFFER & ASSOCIATES Procureurs de la
partie défenderesse et demanderesse en garantie Me Sandrine Goué-Lefebvre MERCADANTE DI PACE Procureurs de la
partie défenderesse et défenderesse en garantie Date d’audience : Le 26 mai 2011
Loading document…