2022 QCCQ 9442, 2022 QCCQ 9442
Opinion
Otis (Efficience) c. Champagne 2022 QCCQ 9442 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-701160-205 DATE : 12 DÉCEMBRE 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NATHALIE OTIS, faisant affaire sous le nom de Efficience Demanderesse c. MAXIME CHAMPAGNE -et- DR MAXIME CHAMPAGNE DENTISTE INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Nathalie Otis réclame solidairement à Maxime Champagne et Dr Maxime Champagne Dentiste inc. 4 706,32 $, représentant les honoraires dus à la suite des services de technicienne comptable qu’elle a rendus à ceux-ci. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation aux motifs suivants :
a) Il y a surfacturation;
b) Les montants ne correspondent pas aux ententes intervenues entre les parties;
c) Malgré un paiement de 7 872,05 $ fait le 24 février 2020, Mme Otis refuse de leur remettre les documents comptables et ceux attestant du fruit de son travail. [ 3 ] Les défendeurs réclament en demande reconventionnelle 10 000 $, représentant le remboursement de la somme payée de 7 872,05 $ ainsi que les frais encourus pour qu’un autre comptable effectue le travail que Mme Otis refuse de leur remettre.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Mme Otis a-t-elle respecté ses obligations contractuelles ? [ 5 ] Dans l’affirmative, quel est le montant qui lui est dû pour les services rendus ? [ 6 ] La demande reconventionnelle des défendeurs est-elle bien fondée ? Remarques préliminaires : [ 7 ] Lors de l’audition du procès, le Tribunal, avec le consentement de Mme Otis, modifie la demande introductive d’instance pour que les défendeurs soient Maxime Champagne à
titre personnel et Dr Maxime Champagne Dentiste inc. seulement.
[ 8 ] En effet, Clinique dentaire Maxime Champagne et Centre dentaire de Longueuil sont des raisons sociales utilisées pour désigner les différentes cliniques appartenant à Dr Maxime Champagne Dentiste inc. LE CONTEXTE [ 9 ] Mme Otis est technicienne comptable et son tarif horaire est de 65 $ pour le service de comptabilité générale. [ 10 ] Le 11 décembre 2019, les parties signent une entente de service d’une durée de 12 mois pour laquelle, M.
Champagne se porte personnellement caution des obligations de Dr Maxime Champagne Dentiste inc. (la « clinique »). [ 11 ] Une entente verbale intervient également entre les parties à l’effet que les honoraires mensuels de Mme Otis varieront entre 300 $ et 600 $. [ 12 ] Le travail de celle-ci consiste à mettre la comptabilité de la clinique à jour à compter du 1 er mai 2019. [ 13 ] Le 20 décembre 2019, elle se rend à la clinique et prend possession de deux boites remplies de documents financiers appartenant à la clinique et nécessaires à son travail. [ 14 ] Le 7 février 2020, les parties se rencontrent et Mme Otis présente aux défendeurs deux factures datées du 31 janvier 2020 dont l’une est de 4 4384,43 $ et la seconde est de 3 487,62 $, et ce, pour un total de 7 872,05 $.
Le travail effectué est le suivant :
a) comptabilisation des mois de mai à octobre;
b) démarrage du système comptable et chiffrier du c.a.;
c) conciliation des dépôts, des relevés Visa, des relevés bancaires et emprunts. [ 15 ] À ce moment, les défendeurs désirent résilier l’entente puisque les services de Mme Otis sont trop dispendieux, ce qui est nié par celle-ci. [ 16 ] Le 5 mars 2020, Mme Otis remet deux autres factures aux défendeurs, à savoir la facture 1756 au montant de 1 859,72 $ ainsi que la facture 1770 au montant de 925,55 $, et ce, pour les travaux suivants :
a) comptabilisation de janvier;
b) conciliation d’août à novembre;
c) comptes bancaires et Visa;
d) ajustement d’écritures c.a. (montant CAR à balancer). [ 17 ] Selon le témoignage de Mme Otis, la relation contractuelle est annulée à compter du 5 mars 2020. [ 18 ] Le 15 avril 2020, elle écrit une lettre aux défendeurs et leur réclamer le paiement de ses honoraires de 925,55 $ et de 1 859,72 $ [1] . [ 19 ] Le 18 juin 2020, Mme Otis envoie un troisième compte aux défendeurs au montant de 1 359,58 $ pour le travail suivant :
a) travail fait en décembre 2019 et février 2020;
b) démarrage de Simple comptable de la clinique de Longueuil;
c) démarrage de Simple comptable de la clinique de Boucherville;
d) rencontre du 17 décembre 2019 avec Dr Champagne (1h30 plus 1h00 de déplacement);
e) rencontre du 7 février 2020 avec Dr Champagne et avec Ginette (2h00 plus 1h00 de déplacement);
f) envois des sauvegardes au comptable et fermeture des dossiers (200 $ par clinique). [ 20 ] Le 7 juillet 2020, Mme Otis, par l’entremise de son procureur, met en demeure les défendeurs de lui payer 4 144,85 $ et les avise que le contrat est résilié [2] . ANALYSE ET DÉCISION [ 21 ] Le rôle principal des parties, dans la détermination du fardeau de la preuve, est défini aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [3] (« C.c.Q. ») qui stipulent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 22 ] Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Chaque
partie a l’obligation de convaincre le Tribunal, c’est ce qu’on appelle le « fardeau de persuasion », ce qui signifie qu’elle a l’obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuves nécessaires et suffisantes pour soutenir ses allégations lors du procès. [ 23 ] Le niveau d’une preuve prépondérante n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute, mais seulement à une démonstration qu’un fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 24 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée, dans leur traité La preuve civile [4] mentionnent : Il n’est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. [ 25 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de service tel que défini à l’
article 2098 du Code civil du Québec qui énonce : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 26 ] Il est en preuve que les deux parties résilient le contrat de service; pour les défendeurs ce serait à compter du 10 février 2020 et pour Mme Otis, ce serait à compter du 5 mars 2020. [ 27 ] L’
article 2129 du Code civil du Québec énonce : 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné. Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [ 28 ] Les défendeurs refusent de payer le solde dû à Mme Otis sur la base de l’
article 1591 du Code civil du Québec , considérant que celle-ci n’a pas entièrement rempli ses obligations, lequel se lit comme suit : 1591. Lorsque les obligations résultant d’un contrat synallagmatique sont exigibles et que l’une des parties n’exécute pas substantiellement la sienne ou n’offre pas de l’exécuter, l’autre
partie peut, dans une mesure correspondante, refuser d’exécuter son obligation corrélative, à moins qu’il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des usages qu’elle soit tenue d’exécuter la première. [ 29 ] En effet, ils soumettent que Mme Otis refuse de remettre le fruit de son travail ainsi que l’ensemble des documents qui lui ont été remis au cours de son mandat. [ 30 ] Cette dernière déclare au Tribunal avoir remis aux défendeurs, le 7 février 2020, les documents appartenant aux défendeurs, mais qu’elle retient le résultat de son travail puisque ces derniers refusent d’acquitter le solde dû pour son travail. [ 31 ] Or, la version de Mme Otis est largement contredite , autant par M.
Champagne que par Ginette Lefebvre, coordonnatrice des cliniques dentaires, qui travaille avec M. Champagne depuis plus de 14 ans. [ 32 ] En effet, M. Champagne témoigne que bien qu’il ait payé, de bonne foi, les deux factures du 31 décembre 2019, totalisant 7 872,05 $, Mme Otis ne lui a jamais remis la comptabilité effectuée ni les documents qu’elle a en sa possession.
Son témoignage est corroboré par Mme Lefebvre. [ 33 ] De plus, le 29 novembre 2022, Ginette Martel, qui travaille auprès du comptable agréé des défendeurs, écrit à Mme Lefebvre pour l’informer que le défaut de Mme Otis de fournir la comptabilité effectuée pour les mois d’octobre à mai 2019, pour les deux cliniques, ainsi que tous les documents qui lui ont été remis par les défendeurs, oblige le bureau de comptable à refaire la comptabilité de mai 2019 à avril 2020 [5] . [ 34 ] L’élément qui contredit la version de Mme Otis à cet égard est l’échange de messages textes existant entre M.
Champagne et elle à compter du 7 février 2020 jusqu’au 17 juin 2020 [6] . [ 35 ] Les premiers messages textes démontrent que Mme Otis cherche à rejoindre M. Champagne pour qu’elle soit payée de ses honoraires de 7 872,05 $, paiement qu’elle recevra le 24 février 2020. [ 36 ] Le 17 juin 2020, M. Champagne écrit un message texte à Mme Otis qui commence comme suit : Salut! Alors ma comptable me dit que tu veux pas nous remettre nos papiers… t’a pas frappé le bon gars pour jouer à ça avec moi… si
mes papiers ne sont pas revenus au bureau pour vendredi 19 juin midi, je fais une plainte à la police pour vol de documents… (sic) [ 37 ] Il est en preuve que même après ce message texte, elle ne remet aucun papier aux défendeurs ni le résultat de son travail. [ 38 ] La version de Mme Otis n’est pas crédible. [ 39 ] Il y a absence de preuve à l’effet qu’elle a effectué un quelconque travail pour les défendeurs, sauf le témoignage de Mme Otis que le Tribunal ne peut retenir pour les motifs ci-dessus indiqués et ceux qui suivent. [ 40 ] De plus, elle produit au dossier de la Cour des factures avec un certain détail, mais sans préciser le nombre d’heures consacrées à chacun des items et sans que l’on puisse voir les résultats. [ 41 ] Vu son refus de remettre les documents, le comptable des défendeurs a dû procéder par déduction pour établir la comptabilité d’avril 2019 à mars 2020 et faire les démarches qui s’imposent pour obtenir le plus de pièces justificatives dans les dépenses comme dans les revenus, notamment en appelant les fournisseurs tels que le locateur immobilier, Telus, Videotron, etc. [ 42 ] Le Tribunal en conclut donc que Mme Otis détient bel et bien les documents des défendeurs et qu’au surplus, elle a en sa possession les résultats de son travail, si travail il y a. [ 43 ] Une autre contradiction dans le témoignage de Mme Otis repose sur sa facture portant le numéro 1756, datée du 5 mars 2020, au montant de 1 859,72 $, dont la description du travail est la comptabilisation de janvier 2020. [ 44 ] Si vraiment Mme Otis respecte l’entente quant à ses honoraires, soit entre 300 $ et 600 $ mensuellement, comment se fait-il qu’elle réclame pour la comptabilité de janvier 1 859,72 $ ? [ 45 ] Le Tribunal souligne le travail qu’effectue Mme Lefebvre au sein de la clinique puisque c’est elle, avant l’arrivée de Mme Otis, qui s’occupait de toute la comptabilité qui est, pour ainsi dire, très facile et pas compliquée. [ 46 ] Le Tribunal conclut que Mme Otis a surfacturé et il en veut pour exemple la facture du 18 juin 2020 [7] où il est indiqué qu’elle a facturé 200 $ pour le démarrage de Simple comptable alors que dans la facture du 31 janvier 2020, portant le numéro 1750 au montant de 4 384,43 $, on peut constater qu’elle facture de nouveau le démarrage de Simple comptable.
La même chose pour la facture 1751. [ 47 ] De plus, dans sa facture 1770 du 18 juin 2020, elle réclame 200 $ par clinique pour l’envoi des sauvegardes au comptable et fermeture de dossier.
Elle demande ce paiement alors que les services ne sont pas rendus et que la sauvegarde n’a pas été transmise. [ 48 ] Selon la preuve, aucune sauvegarde n’a été remise au comptable des défendeurs ni à ces derniers. [ 49 ] Enfin, le Tribunal souligne que Mme Otis se contredit quant à la date où se termine la relation contractuelle entre les parties. [ 50 ] En effet, questionnée par le Tribunal, elle affirme que c’est le 5 mars 2020. Toutefois, plus tard dans son témoignage, elle dira que c’est en juin 2020 au moment de l’échange de messages textes avec M. Champagne. [ 51 ] À l’audition du procès, M.
Champagne reconnait que c’est à compter du 5 mars 2020 que la relation contractuelle avec Mme Otis s’est terminée. [ 52 ] Mme Otis ne rencontre pas son fardeau de preuve et n’établit pas par prépondérance de preuve le bien-fondé de sa réclamation. [ 53 ] Les défendeurs établissent, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de leur réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] ACCUEILLE en
partie la demande de Nathalie Otis; [ 55 ] DÉCLARE que le contrat de service de comptabilité intervenu le 11 décembre 2019 est résilié à compter du 5 mars 2020; [ 56 ] REJETTE les autres conclusions de la demande introductive d’instance de Nathalie Otis; [ 57 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle des défendeurs; [ 58 ] CONDAMNE Nathalie Otis à payer aux défendeurs 7 872,05 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 15 octobre 2020, plus les frais de justice de 261 $. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q.
Date d’audience : Le 2 décembre 2022
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